Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 29 janv. 2026, n° 22/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°38/20256
N° RG 22/02006 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STFY
M. [V] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. [L] [G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
RG CPH : 21/00114
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LORIENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [L] [G] prise en la personne de Me [L] [G] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] a été embauché le 17 mars 1969 en qualité de coffreur par l’entreprise [5]. Il est devenu conducteur de travaux en 1972.
Après la cession de l’entreprise [5] à la SA [6] devenue la SARL [9], le salarié a été promu aux fonctions de Directeur technique et commercial en septembre 1976.
En 1982, M. [Y] était nommé gérant de la Sarl [9] tout en conservant son contrat de travail de Directeur technique.
M.[Y] a exercé les fonctions de conseiller auprès du Conseil de prud’hommes de Lorient de 1980 à 1992.
Au mois de février 1990, M.[Y] a manifesté sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant pour se consacrer à son seul travail de Directeur technique mais la SARL [9] a considéré que le contrat de travail étant l’accessoire de ses fonctions de gérant, sa démission emportait de facto la rupture de son contrat de travail en tant que Directeur technique et commercial.
M. [Y] dont le contrat de travail a pris fin en février 1990, a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes afin de contester la rupture de son contrat de travail et pour obtenir diverses sommes à titre de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement non autorisé d’un salarié protégé.
Ayant été débouté de ses demandes, M.[Y] a formé appel du jugement du conseil des prud’hommes de Vannes.
En cours de procédure, la SARL [9] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 juillet 1991 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 juillet 1991, avec désignation de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 16 juin 1994, la cour d’appel de Rennes , statuant sur l’appel de M.[Y], a :
— Fixé ainsi qu’il suit les créances de M. [Y] à l’encontre de la liquidation de biens de la Sarl
[9] :
— 149 481 Francs à titre d’indemnité de préavis,
— 187 500 Francs à titre d’indemnité de licenciement,
— 250 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 24 913 Francs au titre du salaire du mois de février 1990 ;
— 1 230 208 Francs pour licenciement non autorisé d’un salarié protégé,
— 1 719,70 Francs à titre de dépose de radio téléphone,
— 27 404 Francs à titre de congés payés ;
— Déclaré le présent arrêt opposable à l’ASSEDIC de Bretagne sous les réserves habituelles ;
— Fixé à 15 000 Francs l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 14 février 1995, Me [E], ès qualités de représentant des créanciers de la Sarl [9], a présenté au juge commissaire un relevé de créance faisant état des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 149 481 francs,
— Indemnité de licenciement : 36 439 francs,
soit un total de 185 920 francs, correspondant à 28 343,32 euros.
La Sarl [9] a été radiée du registre des sociétés le 21 janvier 2004, suivant jugement du 12 décembre 2003 de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Le 11 février 2011, M.[Y] a reçu sur sa demande du mandataire liquidateur Me [G] le relevé des créances salariales établis par le représentant des salariés le 14 février 1995, revêtus du visa du juge commissaire le 15 février 1995 pour un montant total de 185 920 francs, soit 28 343,32 euros.
***
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient par requête en date du 15 juin 2018 afin d’obtenir la rectification des relevés de ses créances salariales et la garantie de l’AGS à concurrence du plafond 13 de la totalité des créances salariales définitivement établies par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 16 juin 1994.
Parallèlement, il a obtenu la désignation d’un mandataire ad hoc de la société [9] liquidée et radiée depuis le 21 janvier 2004 en la personne de Me [G].
Dans ses dernières écritures devant le conseil des prud’hommes, M.[Y] présentait les demandes tendant à voir :
— Voir le conseil se déclarer compétent ;
— Dire que le délai de forclusion ne court pas ;
— Dire que la règle de l’unicité de l’instance est non applicable au litige ;
— Dire que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire ;
— Ordonner au mandataire ad’hoc d’établir le relevé complémentaire des créances salariales fixées par la cour d’appel de Rennes le 16/06/1994 pour la totalité des créances fixées : 285 220,78 euros
— Ordonner au mandataire ad’hoc de faire viser ce relevé complémentaire par le tribunal de commerce et le transmettre à l’AGS ;
— Ordonner à l’AGS de garantir les créances à hauteur du plafond 13 :
92 115,00 euros
— Ordonner à l’AGS de faire l’avance des fonds au mandataire ad’hoc ;
— Ordonner 1'exécution provisoire de la décision ;
— Condamner les défendeurs à prendre en charge les honoraires du mandataire ad’hoc au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux dépens.
L’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Se déclarer incompétent pour connaître des difficultés d’exécution de l’arrêt du 16 juin 1994 au profit du juge de l’exécution
— Juger M. [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, forclusion et prescription
— Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 8]
— A titre infiniment subsidiaire : inviter M. [Y] à justifier des sommes perçues, soit directement, soit par l’intermédiaire de son avocat
La SELARL [L] [G] mandataire ad hoc de la Sarl [9] n’était pas représentée devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Constaté que l’action en contestation de relevé de créance engagée par M. [Y] devant la juridiction de céans est prescrite.
— Accueilli la fin de non recevoir fondée sur la prescription et y fait droit.
— Déclaré irrecevable l’instance engagée par M. [Y].
— Dit que le conseil de prud’hommes de Lorient est dessaisi.
— Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
***
M. [Y] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 24 mars 2025.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— Déclarer l’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] irrecevable et encore mal fondé en ses demandes tendant à faire juger d’une prétendue autorité de la chose jugée et de l’incompétence de la juridiction prud’homale :
— Débouter l’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] de son appel incident des chefs de la forclusion, défaut de qualité à agir ;
— Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de Lorient en ce qu’il a accueilli le moyen de prescription et déclaré l’action engagée par M. [Y] irrecevable comme prescrite et l’a débouté de ses demandes au titre des frais et dépens ;
Statuant à nouveau ;
— Déclarer M. [Y] recevable et fondé en son appel et ses demandes,
— Débouter l’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] de ses moyens de forclusion et de prescription
— Ordonner à la SELARL [G], prise en la personne de Me [L] [G], mandataire ad’hoc de la SARL [9], d’établir le relevé complémentaire des créances salariales pour un total global de 285 220,78 euros, lequel devra être visé par le tribunal de commerce ;
— Condamner l’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] au paiement des sommes qu’elle doit garantir en exécution de l’arrêt rendue le 16 juin 1994 par la cour d’appel de Rennes à hauteur du plafond 13 soit 92 115 euros, et à défaut 85 615,37 euros, étant précisé que les fonds devront être versés entre les mains du greffier du tribunal de commerce de Lorient qui adressera un relevé de créance complémentaire au CGEA de [Localité 8] et reversera les fonds à M. [Y]; – Condamner l’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] au paiement de la somme de
3 800 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner l’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] en tous les dépens en ceux compris les frais du mandat ad’hoc
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2025, l’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour d’appel de:
— Constater que l’action de M. [Y] se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Subsidiairement :
— Juger que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale,
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable M. [Y] en sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS.
— Constater que l’AGS a, d’ores et déjà, avancé la somme de 28 343,30 euros.
— Condamner M. [Y] à payer au CGEA 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En toute hypothèse :
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
L’AGS représentée par le CGEA de [Localité 8] a rappelé qu’elle avait versé entre les mains du liquidateur judiciaire de la société [9] une somme de 28 343,32 euros équivalente concernant les créances salariales de M.[Y] mais que cette somme a fait l’objet d’une saisie en raison d’une dette extraprofessionnelle.
La SELARL [7], és qualités de mandataire ad hoc de la SARL [9] n’a pas conclu en appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’effet dévolutif de l’appel et la question de l’appel incident
L’AGS représenté par le CGEA de [Localité 8] fait valoir que M.[Y] dispose déjà d’un titre exécutoire , en l’espèce , l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 16 juin 1994, pour demander au mandataire liquidateur d’établir le relevé de sa créance salarialeau passif de la société [9], de sorte qu’il n’est pas recevable à saisir à nouveau la juridiction prud’homale sans se heurter au principe de l’autorité de la chose jugée. En tout état de cause, ce litige relève de la compétence du Juge de l’exécution.
M.[Y] conclut au rejet de ce moyen d’irrecevabilité soulevé par le CGEA alors que:
— l’AGS qui avait déjà soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale et a été débouté de son exception , n’a pas sollicité la réformation du jugement dans ses premières conclusions d’intimé ni dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
— l’AGS n’a pas soulevé cette exception de procédure dans ses premières conclusions avant toute défense au fond,
— enfin, le salarié ne demande pas qu’il soit de nouveau statué sur son indemnisation mais il sollicite la rectification du relevé des créances en application d’un article spécifique, en l’occurrence l’article 123 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L 621-125 du code du commerce, attribuant cette compétence à la juridiction prud’homale et non au juge de l’exécution.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il est constant que par voie de conclusions d’appel incident, l’intimé peut étendre la dévolution prévue dans l’acte d’appel.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, la cour constate que l’AGS, qui a fait signifier par RPVA le 23 septembre 2022 en application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, des conclusions intitulées « Conclusions n°1 » n’a fait figurer au dispositif desdites conclusions aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 3 mars 2022 se rapportant au rejet de l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’exécution.
Dès lors, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident de l’AGS et elle ne peut dès lors, sur le chef de jugement dont il n’est pas demandé l’infirmation par le salarié appelant, que confirmer le dit jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée en première instance par l’AGS et a retenu sa compétence matérielle avant de déclarer l’action de M.[Y] prescrite.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale.
2- Sur la forclusion
Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la forclusion de l’action de M.[Y] en considérant que :
— le relevé de créances a été signé par le représentant des créanciers Me [E] le 14 février 1995 et par le Juge commissaire le 15 février 1995,
— si M.[Y] reconnaît avoir eu connaissance dudit relevé le 11 février 2011 dans ses propres conclusions, rien n’indique que le salarié a été informé de son droit de saisir le conseil des prud’hommes, de sorte que le délai de forclusion n’a pas couru.
L’AGS conclut à la réformation du jugement sur ce point dans la mesure où le salarié devait saisir à peine de forclusion le conseil des prud’hommes dans le délai de deux mois de l’accomplissement de la mesure de publicité du relevé, au sens des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et de l’article 78 du décret du 27 décembre 1985 applicables à la procédure collective en cause de sorte que son action était forclose lorsqu’il a saisi la juridiction le 15 juin 2018.
M.[Y] demande la confirmation du jugement sur ce point.
L’article 123 de la loi du 25 janvier 1985 , devenu l’article L 625-125 du code du commerce dans sa version applicable à la procédure en cause, dispose
que :
« Après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article 44. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent.
Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Le représentant des créanciers cité devant le conseil de prud’hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant cette juridiction les institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail. Le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration est mis en cause."
Aux termes de l’article 78 du décret du 27 décembre 1985 également applicable à la procédure collective en cause, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé.
Il résulte de ces textes que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n’a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ. ( sociale du 25 juin 2002 n°00-44 704).
Comme les premiers juges l’ont retenu, la preuve n’est pas rapportée que M.[Y] a eu connaissance par le représentant des créanciers de l’existence d’un délai de forclusion de 2 mois et de son point de départ pour contester le relevé des créances devant le conseil des prud’hommes.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre écarté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action du salarié.
3- sur la prescription
Les premiers juges ont déclaré prescrite l’action en contestation de relevé de créances engagée par M.[Y] en considérant que:
— les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans en application de l’article 2224 du code civil et les créances salariales se prescrivent depuis juin 2013 par 3 ans en application de l’article L 3245-1 du code du travail,
— le salarié reconnaissant avoir eu connaissance du relevé de créances le 11 février 2011 alors que la clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 12 décembre 2003, son action engagée le 15 juin 2018 en rectification du relevé de créances est nécessairement prescrite nonobstant les dispositions transitoires des lois du 17 juin 2008 et du 14 juin 2013.
M.[Y] critique le jugement au motif que son action ne vise aucunement à faire reconnaître ses droits au titre des indemnités qui lui sont dues puisqu’il bénéficie de l’arrêt du 16 juin 1994 fixant ses créances, mais qu’elle a trait à l’exécution de cette décision judiciaire au regard des règles spécifiques de la procédure collective ; qu’à ce titre, l’état des créances équivaut à une admission au passif de la liquidation judiciaire et revêt un caractère irrévocable entraînant substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale, selon une jurisprudence constante ( chambre sociale 21 novembre 2012 n°11 18 923 et 5 février 2014 n°12 29 189 )
L’AGS conteste l’analyse du salarié et prétend à l’inverse que l’action de M.[Y] est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ainsi que par la prescription triennale pour l’action en paiement des salaires fixée par l’article L 3245-1 du code du travail, avec un point de départ devant être fixé au jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 12 décembre 2003. Elle en conclut que la saisine du 15 juin 2018 par le salarié est tardive et son action prescrite.
Il ne fait pas débat que :
— la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 16 juin 1994 a fixé les créances salariales et indemnitaires de M.[Y] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [9] à diverses sommes ;
— l’arrêt a été déclaré opposable à l’Assedic de Bretagne,
— le 14 février 1995, Me [E] es qualité de représentant des créanciers a transmis au juge commissaire , qui l’a visé le lendemain, un relevé des créances salariales limitées au montant des indemnités de préavis et de licenciement à hauteur de la somme de 185 920 Francs équivalente à 28 343.32 en euros.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il convient de s’interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de la prescription applicable.
La Cour de cassation a jugé que l’exécution d’un jugement se prescrit par 30 ans, même si la créance primitive était soumise à une prescription particulière, consacrant ainsi une interversion de la prescription (Soc. 16 décembre 1969, bull. no 695). Cette règle de l’interversion des prescriptions joue pour les décisions de condamnation de droit commun comme pour les décisions d’admission de créance au passif du débiteur.
A la suite de la loi n° 208-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription extinctive est alors passé de 30 années à 5 années selon les nouvelles dispositions de l’article 2224 du code civil libellé à ces termes : "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La demande de M.[Y] étant fondée sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 juin 1994, fixant de manière définitive les créances du salarié dans le litige l’opposant à son ancien employeur, il en résulte que la prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil s’applique au litige.
Les différents arrêts invoqués par M.[Y] sont inopérants et inapplicables aux faits de l’espèce, en ce qu’ils ont statué sur le délai de prescription concernant des créances salariales reposant sur le relevé établi par le représentant des créanciers et visé par le juge commissaire, en l’absence de toute décision judiciaire statuant en matière sociale.
En l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé au 11 février 2011, date à laquelle M. [Y] reconnaît avoir eu connaissance des relevés de créances salariales revêtus du visa du juge commissaire le 15 février 1995 et établis sur la base des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 juin 1994 ( Conclusions devant les premiers juges/pièce 4).
Ainsi et alors que la prescription quinquennale avait commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans modification de la période de prescription extinctive , les demandes de M.[Y] n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 15 juin 2018, sont prescrites comme l’a justement jugé le conseil de prud’hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur les autres demandes et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’AGS représenté par le CGEA de [Localité 8] les frais non compris dans les dépens en appel. M.[Y] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
M.[Y] qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris à l’exception de la charge des dépens.
— Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
— Condamne M.[Y] à payer à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 8] la somme de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette la demande de M.[Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M.[Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Conseiller,
pour le Président Empêché
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