Confirmation 6 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 6 oct. 2023, n° 23/06824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/06824 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQN
Du 06 OCTOBRE 2023
ORDONNANCE
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [O] alias [B] [O]
Cra [Localité 2]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de [Localité 1]
Ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT, cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appel de Paris le 12 janvier 2022 pour infraction au code pénal ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 juillet 2023 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 juillet 2023 à 10h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 26 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 octobre 2023 reçue et enregistrée le 04 octobre 2023 à 8h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [O] alias [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 octobre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [O] alias [B] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [O] alias [B] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 5 octobre 2023 à 10h10 ;
Le 5 octobre 2023 à 15h52, M. [G] [O] alias [B] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 octobre 2023 à 12h56 qui lui a été notifiée le même jour à 15h25.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’absence de production des pièces par la préfecture et du registre de rétention actualisé. Sur le fond, il dit qu’il n’a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours, vu qu’il a dit dès le début de sa rétention être de nationalité marocaine.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, l’interprète était présent.
A l’audience, le conseil de M. [G] [O] alias [B] [O] a soutenu que la demande de prolongation du préfet était fondée sur la délivrance d’un laisser passer à bref délai, ce qui n’est pas établi et que le juge des libertés et de la détention avait choisi un autre fondement ce qu’il ne pouvait pas faire. Le conseil de M. [G] [O] alias [B] [O] a renoncé au moyen relatif à l’absence de pièces et du registre.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [G] [O] alias [B] [O] avait utilisé des alias et des nationalités différentes, ce qui ne facilitait pas sa reconnaissance, que devant le juge des libertés et de la détention, il avait encore manifesté une obstruction en indiquant une nationalité marocaine (alors qu’il est connu d’Interpol Algérie), que le consulat avait été saisi et relancé et que la DCPAF avait été sollicitée en soutien.
M. [G] [O] alias [B] [O] a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
S’il ressort de la requête de la préfecture de [Localité 1] que cette dernière a saisi les autorités diplomatiques algériennes et est dans l’attente de confirmation de l’identité de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez passer, laissant supposer une délivrance desdits documents à bref délai (3° de l’article précité), il est également indiqué que M. [G] [O] alias [B] [O] était dépourvu de document transfrontière en cours de validité, qu’il se déclare de nationalité marocaine, que son dossier administratif comporte une reconnaissance des services policiers algériens, de sorte qu’en déclarant une autre nationalité que la sienne, il commet une obstruction (1° de l’article précité). En effet, l’intéressé a varié dans ses déclarations au sujet des éléments relatifs à son identité, notamment son pays de nationalité. Il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu’il était ressortissant marocain et de nationalité marocaine, alors qu’il a été identifié sur la base de ses empreintes digitales par INTERPOL Algérie comme étant un ressortissant de nationalité algérienne. Dans sa déclaration d’appel, il a indiqué en première page être ressortissant algérien, tout en disant qu’il a toujours dit qu’il était de nationalité marocaine. A l’audience devant la cour, il a dit être né en Algérie et être de nationalité algérienne. Toutes ces « variations » quant à sa nationalité caractérise une obstruction continue et persistante qui s’est encore manifesté devant la cour. Il convient donc de confirmer l’entreprise en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative de M. [G] [O] alias [B] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 6 octobre 2023 à 17h00.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Caducité ·
- Matériel ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Passeport ·
- Montant ·
- Contrôle
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Honoraires ·
- Contentieux ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Lien ·
- Défense ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Maître d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Cause ·
- Pandémie
- Contrats ·
- Services financiers ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Établissement ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Service ·
- Prestation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Avance ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Vente ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Acte authentique ·
- Exécution forcée
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Visa ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Forclusion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Action ·
- Appel ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Cautionnement ·
- Opposition ·
- Coûts ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.