Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 22/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 juillet 2022, N° 21/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04322 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOQ
Jugement (N° 21/00288)
rendu le 28 juillet 2022 par la juridiction de proximité de [Localité 8]
APPELANTE
La société Kdd Auto
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [F] [R]
née le 27 décembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/008587 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
Le 21 décembre 2018, Mme [F] [R] a acquis de la société KDD Auto un véhicule de marque Audi, modèle A3, numéro de série WAU-ZZZ8P4-9B019359, au prix de 7 350 euros.
Le 25 mars 2019, elle a été victime d’un accident de la circulation avec ce véhicule. Son assureur a désigné le cabinet [Localité 6]-Lecolier afin d’expertiser le véhicule.
Par lettre du 3 avril 2019, l’expert amiable a indiqué à Mme [R] avoir 'relevé des séquelles de chocs antérieurs au niveau du bloc avant (du) véhicule sans relation avec le sinistre référencé'.
Par acte du 20 février 2020, Mme [R] a assigné la société KDD Auto devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a désigné un expert dont le rapport a été déposé le 12 février 2021.
Par acte du 22 octobre 2021, Mme [R] a assigné la société KDD Auto afin principalement de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
— prononcé la résolution de la vente litigieuse ;
— condamné la société KDD Auto à payer à Mme [R] la somme de 735 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— ordonné la restitution du véhicule objet de la vente ;
— dit que les frais de restitution seraient à la charge exclusive de la société KDD Auto ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le prix de vente mentionné dans le dispositif du jugement a été rectifié pour être porté à 7 350 euros.
Par déclaration du 12 septembre 2022, la société KDD Auto a interjeté appel du jugement précité.
Dans ses conclusions remises le 12 décembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 9 mars 2023, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société KDD Auto aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de résolution au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant qu’en application de ce texte, l’acquéreur doit établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et dont l’existence rend la chose impropre à son usage normal ou le contrarie d’une manière déterminante.
En l’espèce, il appartient à Mme [R], qui invoque la garantie des vices cachés de la société KDD Auto, de rapporter une telle preuve.
A cette fin, elle produit un rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 février 2021 dont il ressort que le véhicule litigieux présente un défaut de positionnement de la traverse supérieure avec la façade avant et un défaut d’alignement des amovibles avant (optiques, capot, calandre, ailes), toujours perceptibles lors des opérations d’expertise judiciaire, nonobstant la remise en état effectuée après l’accident du 25 mars 2019.
L’expert précise que les désordres ainsi constatés sont imputables à une réparation non conforme aux règles de l’art, antérieure à la vente du véhicule par la société KDD Auto. Cette réparation a suivi un sinistre déclaré en Belgique le 2 mai 2017, ainsi qu’il résulte des documents sollicités par l’expert auprès de la société KBC Verzekeringen, compagnie d’assurance belge ayant pris en charge ledit sinistre.
L’expert mentionne de manière significative que 'le sinistre déclaré en Belgique en date du 2 mai 2017 […] correspond parfaitement aux désordres constatés', étant observé qu’il s’est personnellement convaincu de ces désordres, sans s’en remettre aux seules constatations de l’expert amiable mandaté par l’assureur de l’intimée, se désolidarisant même partiellement de son confrère en ce qu’il n’a personnellement relevé aucun résidu de déformation au niveau du bloc avant du véhicule, ce qui témoigne de l’indépendance de son analyse technique.
Les désordres précédemment évoqués constituent des défauts cachés antérieurs à la vente consentie par la société KDD Auto, laquelle ne pouvait les ignorer en tant que professionnelle de l’automobile.
Dès lors qu’ils affectent la géométrie du train avant, ceux-ci limitent l’usage normal du véhicule en ce qu’ils risquent d’entraîner une usure prématurée des pneumatiques -au demeurant constatée par l’expert judiciaire- et d’affecter la tenue de route, compromettant ainsi la sécurité de ses occupants.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que si Mme [R] avait connu ces défauts cachés, elle n’aurait pas acquis le véhicule ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente et de confirmer ainsi le jugement entrepris, lequel sera également confirmé en ses chefs consécutifs à la résolution du contrat, les modalités de la remise en état des parties n’étant pas contestées et, à supposer même leur contestation implicite, aucun moyen n’est développé au soutien.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société KDD Auto soit condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société KDD Auto aux dépens d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
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