Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 déc. 2025, n° 25/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2024, N° 22/04309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02827 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5C
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Novembre 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/04309
APPELANTE
Mme [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
INTIMÉE
Mme [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre
Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Aurely ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 11 décembre 2018, Mme [N] [X] a donné en location à Mme [I] [S] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, outre 50 euros au titre de la provision sur charges. Par ce même acte, M. [E] [H] s’est porté caution solidaire des loyers et charges.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [I] [S] le 5 mai 2021 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 3 150 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [E] [H] le 7 mai 2021.
Saisi par Mme [N] [X] par acte d’huissier de justice délivré le 17 août 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
— constaté l’acquisition au 5 juillet 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [N] [X] et Mme [I] [S] et portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— ordonné à Mme [I] [S] de libérer les lieux ;
— dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [I] [S] à payer à Mme [N] [X] la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus et jusque complet paiement ;
— condamné Mme [I] [S] à payer à Mme [N] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux en cas d’expulsion ;
— prononcé la nullité du cautionnement de M. [E] [H] ;
— condamné Mme [I] [S] à payer à Mme [N] [X] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [S] aux dépens en cela y compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021 et à l’exception du coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement nul et qui restera à la charge de la demanderesse ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022, Mme [N] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 juin 2022 Mme [N] [X] demandait à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité du cautionnement ;
— débouté les demandes tendant à la condamnation de M. [E] [H] en qualité de caution ;
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [I] [S] et M. [E] [H] à lui payer la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus a mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus et jusque complet paiement ;
— condamner solidairement Mme [I] [S] et M. [E] [H] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce jusqu’à libération effective des lieux en cas d’expulsion ;
— condamner solidairement Mme [I] [S] et M. [E] [H] payer à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [I] [S] et M. [E] [H] aux dépens d’instance et d’appel y compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021.
M. [E] [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 21 avril 2022 et le 1 er juin 2022 par remise à un tiers, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions lui ont de nouveau été signifiées le 1er juin 2022, par remise à un tiers.
Mme [I] [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 26 avril 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions lui ont de nouveau été signifiées le 4 juillet 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Par arrêt par défaut en date du 12 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris
— Infirme dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [E] [H] avec Mme [I] [S] à payer à Mme [N] [X] la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Condamne solidairement M. [E] [H] avec Mme [I] [S] à payer à Mme [N] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit que la totalité des sommes dues par M. [E] [H] ne peut excéder 36 000 euros pour les loyers et 1 800 euros pour les charges,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] payer à payer à Mme [N] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [E] [H] supportera la charge des dépens d’appel et le coût de la dénonciation du commandement de payer le 7 mai 2021.
Par déclaration en date du 19 juillet 2022 enregistrée au greffe de la chambre 3 pôle 4, Mme [I] [S], a parallèllement formé appel du même jugement.
Ayant pris connaissance au cours de cette procédure de l’arrêt du 12 novembre 2024 de la chambre 4 pôle 4 de la Cour, elle a par déclaration enregistrée au greffe via RPVA le 30 janvier 2025, formé opposition au dit arrêt.
Au termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1 er septembre 2025, elle demande à la Cour de :
A titre principal
— Recevoir Madame [S] en sa présente opposition contre l’arrêt du 12 novembre 2024, prononcé par le Pôle 4- chambre 4
— Ordonner la rétractation de l’arrêt prononcé le 12 novembre 2024
Statuant à nouveau
A titre principal
— Prononcer la caducité du jugement du 13 janvier 2022 sur le fondement de l’article 478 du Code de procédure civile;
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Mme [S] de libérer les lieux et à défaut de procéder à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— Infirmer également le jugement en ce qu’il a condamné Madame [S] à payer à Madame [N] [X] la somme de 8.400 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus en Octobre 2021,
Statuant à nouveau,
— Constater que Madame [S] a quitté le logement le 20 octobre 2021,
— Réduire la dette à la somme de 6 000 €,
— Condamner Madame [X] à payer à Madame [S] une somme de 6 000 € au titre de la réparation des préjudices consécutifs à inexécution contractuelle imputable au bailleur,
— Condamner Madame [X] à payer à Madame [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner Madame [X] à verser à Madame [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
A titre principal
— Déclarer Madame [I] [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 12 novembre 2024 en ce qu’il :
'Condamne solidairement M. [E] [H] avec Mme [I] [S] à payer à Madame [N] [X] la somme de 8400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus;
Condamne solidairement M. [E] [H] avec Mme [I] [M] à payer à Mme [N] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit que la totalité des sommes dues par M. [E] [H] ne peut excéder 36 000 euros pour les loyers et 1800 euros pour les charges,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] à payer à Madame [N] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; '
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer Madame [I] [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a:
Constaté l’acquisition au 5 juillet 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [N] [X] et Madame [I] [S];
Condamné Mme [S] à payer à Madame [N] [X] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné Mme [I] [S] aux dépens en cela compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021 et à l’exception du coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement nul et qui restera à la charge de la demanderesse;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Mme [S] avec Monsieur [E] [H] à payer à Madame [X] la somme de 5800 euros au titre de l’article 1231-1 du Code civil;
— Condamner Madame [S] à payer à Madame [X] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts;
— Condamner Mme [I] [S] aux dépens en cela compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021, y compris le coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement régulier;
— Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 390 euros afférente à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020 et 2021 ;
— Confirmer la validité du cautionnement de Monsieur [E] [H] ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [H], caution, au paiement de l’ensemble des sommes demandées;
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [S] à payer à Madame [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du Code civil) ; Condamner Madame [I] [S] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700;
— Condamner Madame [S] aux dépens
Le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour, chambre 3 pôle 4,
Dit que le dossier sera transmis à la chambre 4 du Pôle 4 de la cour d’appel,
Renvoie le dossier à l’audience de plaidoiries de la chambre 4 du Pôle 4 du 23 septembre 2025 à 09h30,
Réserve les dépens et les frais de procédure.
A l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, cette affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 3 février 2026 d ans l’attente de la décision à intervenir dans la présente procédure d’opposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que :
L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il est acquis aux débats que l’arrêt du 12 novembre 2024, frappé de l’opposition en examen, a été rendu par défaut en ce que Mme [I] [S], à qui la déclaration d’appel a été signifiée selon les modalités de l’article 659 à l’adresse des lieux loués, était défaillante.
Il est d’autre part établi que l’opposition à cet arrêt n’est pas tardive contrairement à ce qu’affirme Mme [X], et qu’elle est motivée.
En effet, elle a été reçue au greffe, le 29 janvier 2025 alors même que l’arrêt ne lui a été notifié que postérieurement le 19 février 2025 et, est parfaitement motivée au regard des moyens soutenus notamment ceux relatifs aux modalités de signification des actes de procédure.
Son opposition doit donc être déclarée recevable.
Sur le caractère non avenu du jugement de première instance
Il résulte de l’article 572 al 1 que l’instance qui a donné lieu à la décision rendue par défaut est reprise en cas d’opposition de la partie défaillante pour qu’il soit à nouveau statué.
En conséquence, en l’espèce Mme [I] [S] qui a la qualité d’intimée est recevable à soulever la caducité du jugement de première instance.
A l’appui de sa demande de caducité fondée sur l’article 478 du code de procédure civile elle fait valoir que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié dans le délai de 6 mois soit avant le 13 juillet 2022 et que le juge de l’exécution a par jugement du 13 juillet 2022 a d’aiilurs annulé une saisie attribution du fait de l’absence de signification dudit jugement.
Mme [X] fait valoir que le jugement a été régulièrement signifié selon les modalités del’artilce 659 du code deprocédure civile le 8 mars 2022.
Sur ce,
L’article 478 du Code de procédure civil dispose :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
En droit, il est constant qu’en principe la signification doit être faite à personne (article654 du code de procédure civile), c’est à dire à la personne même de l’intéressé, et ce n’est que si celle-ci n’est pas possible que l’article 655 du même code prévoit qu’elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu ou bien, lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu,l’huissier dresse un procès verbal dans lequel il relate avec précision les diligencesqu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et il appartient au juge afin de s’assurer du respect du droit à un procès équitable, de s’assurer des diligences accomplies par l’huissier pour rechercher l’intéressé.
En l’espèce, il est établi que le jugement prononcé le 13 janvier 2022 est un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel dans la mesure où les défendeurs dont Mme [S] n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience des débats du 15 novembre 2021.
Si ce jugement a effectivement été signifié le 8 mars 2022, selon les modalités de l’article 659 du code deprocédure civile, le procès verbal de l’huissier mentionne qu’il apris contact avec son correspondant et que celui n’apu lui communiquer de plus amples informations alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme [X] et Mme [S] correspondaient par téléphone et par mail.
Ces constatations relatives à la possible nullité de la signification du jugement de première instance qui peuvent avoir pour conséquence de le rendre non avenu, étant relevées d’office par la cour,il convient afin de respecter le contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations.et produisent toutes pièces utiles.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 9h30, salle Capitant, 1er étage, escalier T,
Enjoint aux parties,
— de conclure sur l’éventuelle nullité de la signification du jugement du 13 janvier 2022 notamment au regard du défaut de communication par Mme [X] d’informations permettant à l’huissier de prendre contact avec Mme [S] ;
— de produire toutes pièces utiles relatives aux diligences affectuées par le l’huissier et au respect des formalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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