Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [12]
[11]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°85/2025
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5IM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [E], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [5] (SAS) a signé le 7 mars 2022 une convention afférente aux transports de patients.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de facturation de transports sanitaires de la part de la [9], pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, qui a donné lieu à la notification par courrier du 14 mars 2023 d’une demande de remboursement concernant 40 des 60 dossiers contrôlés, pour montant de 9 347,22 euros, des anomalies ayant été constatées.
La [8] a alors cessé de procéder au remboursement des transports assurés par la société [5] et par courrier du 14 août 2023, lui a adressé un courrier l’informant de son intention de procéder à la résiliation de la convention précitée en raison du non-respect d’un certain nombre de dispositions qu’elle contenait.
La société [5] a saisi la commission de concertation locale des taxis de [Localité 6] d’une contestation, et par courrier du 14 août 2023, la [9] a informé celle-ci de ce que la commission de concertation locale avait rendu un avis favorable à une suspension d’activité pour une durée de 5 années ; la caisse a par là-même notifié à la société [5] la résiliation de la convention qui la liait à celle-ci.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Parallèlement, la société [5] a assigné en référé la [9] devant le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, par acte d’huissier du 18 octobre 2023, aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, de voir ordonner la suspension provisoire de la décision de résiliation de la convention dans l’attente d’une décision au fond et d’ordonner le paiement des factures relatives aux transports effectués entre le mois de mars 2023 et le 17 septembre 2023 d’un montant à parfaire de 38 046,83 euros.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté la demande de jonction des instances n°23/229 et 23/230,
— rejeté l’ensemble des prétentions formées par la société [5] tendant à obtenir la suspension de la procédure de résiliation de la convention du 10 mars 2022 l’unissant à la [9] et tendant à obtenir le paiement des facturations émises entre le mois de mars 2023 et le 17 septembre 2023,
— condamné la société [5] aux entiers dépens,
— condamné la société [5] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [5] a relevé appel de cette décision, notifiée le 1er décembre 2023, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 20 décembre 2023.
La société [5] demande à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— constater l’existence d’un dommage imminent,
— ordonner la suspension provisoire de la décision de résiliation de la convention en date du 14 août 2023 dans l’attente d’une décision au fond, et ce à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le paiement des factures relatives aux transports effectués entre le 10 mars 2023 et le 17 septembre 2023 d’un montant à parfaire de 38 046,83 euros,
— condamner la [10] à verser à la société [5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 de première instance et de 5 000 euros au titre de l’article 700 en appel, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La [9] demande à la Cour de :
— joindre les procédures ouvertes sous les numéros 24/74 et 24/76,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— constater l’absence de dommage imminent,
— constater que les demandes de paiement formulées sont sérieusement contestables,
En conséquence,
— confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances attaquées,
— déclarer les demandes irrecevables et mal fondées,
— rejeter purement et simplement les demandes présentées par les sociétés [13] et [5],
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge des sociétés [13] et [5],
Ajoutant aux ordonnances entreprises,
— condamner les sociétés [13] et [5] à verser à la [8] la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour entend confirmer la décision du tribunal ayant rejeté la demande visant à la jonction des procédures concernant la société [5] d’une part, et la société [13] d’autre part, deux personnes morales distinctes étant concernées, ainsi que deux décisions distinctes de la [9].
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société [5] soutient en premier lieu que le décision de la [9] qu’elle conteste lui cause un trouble manifestement illicite en ce qu’elle n’a jamais été destinataire du procès-verbal de réunion du 19 juin 2023 de la commission de concertation locale des taxis, dont l’avis favorable à la suspension d’exercice est évoqué dans le courrier de la caisse du 14 août 2023, l’empêchant de vérifier si la composition de la commission était régulière et si les moyens de défense qu’elle a présentés le 19 juin 2023 avaient été pris en considération. L’article 12.1 de la convention n’a donc pas été respectée, pas plus que le principe du contradictoire et les droits de la défense. Par ailleurs, cette décision n’est pas motivée, contrairement aux dispositions des articles 211-2 et 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration.
La [8] réplique que les conventions départementales de taxis sont prévues par l’article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale et présentent un caractère purement contractuel, de sorte que les dispositions relatives aux relations entre le public et l’administration n’y sont pas applicables. Elle affirme avoir respecté les dispositions de l’article 12.1 de la convention, laquelle ne prévoit pas la transmission du procès-verbal de réunion de la commission de concertation locale, dont l’avis n’est que facultatif et consultatif.
L’article 12.1 de la convention passée entre la société [5] et la [9] prévoit :
'La [7] qui constate le non-respect de la convention par l’entreprise de taxi conventionnée lui adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de ses constatations. Ces constatations doivent reprendre tous les faits qui sont reprochés à l’entreprise de taxis, indiquer les motifs pouvant justifier le prononcé d’une sanction ainsi que le détail de la procédure et les délais et voies de recours.
L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur de la caisse d’assurance-maladie. L’entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale visée par la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai maximal de 60 jours à compter de la date de réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse d’assurance-maladie. À l’issue de ce délai, l’avis est réputé rendu.
L’entreprise taxi conventionnée peut présenter ses observations à la commission. Elle peut être représentée ou assistée par la personne de son choix y compris par un avocat.
À l’expiration du délai de 21 jours, si l’entreprise taxi conventionnée n’a pas présenté ses observations par lettre recommandée ou saisi la commission, ou à l’expiration de 30 jours suivant la réception des observations adressées par l’entreprise ou suivant l’avis rendu par la commission, le directeur de la caisse d’assurance-maladie décide de l’éventuelle sanction applicable à l’entreprise de taxis.
La décision est notifiée à l’entreprise de taxis par courrier recommandé avec accusé de réception du directeur de la caisse d’assurance-maladie, à l’issue d’un délai de 15 jours.
La décision est dûment motivée et indique les délais et voie de recours'.
La Cour constate que ce texte ne prévoit pas que la commission de concertation locale, qui n’émet qu’un avis consultatif, ait à motiver cet avis ni que celui-ci ait à être notifié à l’intéressé, ni que ce dernier ait la possibilité d’en contester le bien-fondé, car ces formalités ne s’appliquent qu’à la décision du directeur de la caisse, une fois l’avis de la commission éventuellement rendu sur demande de l’entreprise.
Par ailleurs, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration prévoient que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu’elles doivent être motivées de manière écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article L.100-3 du même code, aux relations entre les organismes de sécurité sociale et le public, ce qui s’entend aussi bien comme 'Toute personne physique’ ou 'Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission'.
En l’espèce, la société [5] est précisément une personne morale chargée d’une mission de service public, à savoir le transport sanitaire, puisque c’est la vocation même du conventionnement dont elle a été l’objet, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables à l’espèce.
Quand bien même ces textes seraient applicables à la société [5], l’exigence de motivation des décisions de l’organisme social, ainsi posée, ne s’impose qu’à l’égard des décisions prises par l’organisme social et non à l’avis, simplement consultatif, pris par la commission de concertation locale, comme déjà indiqué.
Le défaut de communication du procès-verbal de réunion de la commission de concertation locale du Loir et Cher, si tant est qu’il existe, et de motivation de l’avis de cette commission est donc sans effet sur la régularité de la procédure prévue par l’article 12-1 de la convention signée entre les parties.
Le principe du contradictoire et des droits de la défense n’apparaissent pas plus avoir été méconnus.
En effet, les modalités d’information et de motivation de la décision prise par la [9] de procéder à la résiliation de cette convention, d’ailleurs soumise à un recours devant la commission de recours amiable qui a été exercé, ne sont pas critiquées par la société [5].
Le moyen soulevé par la société [5], tiré de l’existence d’un trouble manifestement illicite sera ainsi rejeté.
La société [5] invoque en second lieu l’existence d’un dommage imminent, lié au fait que pour les trois-quarts, son chiffre d’affaires résulte des transports opérés en exécution de la convention la liant à la [9].
Elle affirme que la caisse a refusé de payer les factures qui lui ont été soumises alors même que la résiliation n’avait pas été notifiée, la plaçant dans une situation financière catastrophique, perdant jusqu’à 80 % de son chiffre d’affaires et la mettant dans une situation irrémédiablement compromise.
La [9] réplique que les faits reprochés à la société [5] sont particulièrement graves et sont de surcroît reconnus et ont persisté même après le contrôle. La caisse ajoute qu’une partie au moins de l’activité de la société [5] a été reportée sur une autre société de taxis dirigée par le même gérant, M. [G], les même anomalies ayant été constatées. Elle relève enfin qu’aucun dépôt de bilan n’est à déplorer depuis que la résiliation est effective, de sorte qu’il n’existe aucun péril imminent pour la société [5].
La Cour entend rappeler qu’un dommage n’est pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime, et que pareillement, seul un dommage illégitime peut faire l’objet d’une intervention du juge des référés.
En l’espèce, il est constant que la décision de la [8], contestée par la société [5], a pu créer un dommage pour elle puisqu’elle produit une attestation de son expert-comptable qui confirme que les prestations de transports médicaux représentent la totalité du chiffre d’affaires de la société [5] pour l’année 2022, et que 'le non-paiement de ces prestations par les organismes de tutelle met en danger la pérennité de la société'.
Cependant, au regard des éléments produits par la caisse, il apparaît que de nombreuses anomalies ont été constatées lors du contrôle : facturations de transports non prescrits, facturations de transports sans délivrance de soins ou fictifs, facturations de transports réalisés par un conducteur non déclaré, absence ou falsification de la signature de l’assuré, absence d’utilisation du téléservice permettant de vérifier les droits du patient, surfacturation kilométrique, non transmission de l’attestation de vigilance sur le règlement des cotisations sociales et des pièces justifiant du conventionnement d’un chauffeur'
L’essentiel des contestations formées par la société [5] lors de sa saisine de la commission de recours amiable a trait aux mêmes moyens de procédure qu’en référé, qui ont été écartés par la cour, et au défaut de mention du détail des transports et des factures concernés par les observations émises par la caisse.
Il n’en demeure pas moins que l’ampleur des anomalies relevées par la caisse, qui ne sont d’ailleurs pas discutées dans le détail par la société [5] dans le cadre de la présente procédure, ne permet pas de considérer que le dommage dont elle demande à être préservé soit illégitime, puisqu’il résulte manifestement de ses propres déficiences.
C’est pourquoi la société [5] sera déboutée de ses demandes, l’ordonnance entreprise devant être confirmée en toutes ses dispositions, y compris celle prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour ses frais irrépétibles engagés en appel, la société [5] sera condamnée à payer 500 euros supplémentaires et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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