Confirmation 11 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02188 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKJ6
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Novembre 2025 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le 25 Mars 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi , susbtituée par Me Hamdi BACHTLI avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau deLYON substitué par Me Nour BOUSTANI avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Erika BROCHE, Magistrat à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 17H45,
Signée par Erika BROCHE, Magistrat et Mme Fabienne NIETO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l’interdiction du territoire français de Monsieur [M] [E] pour une durée de 5 ans prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 10 avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10 octobre à 09h25;
Vu l’ordonnance du 08 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 11h45 par Monsieur [E] [M] ;
Monsieur [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je travaille comme soudeur sur les chantiers. Je souhaite aller en Espagne, je suis arrivé en France en avril 2024, je suis venu chez ma soeur et pour trouver du travail. J’ai fait une demande d’asile en Espagne le 1er janvier 2024. Je n’ai pas de passeport, il est en Espagne, je vis chez ma soeur, elle ne m’a pas fait d’attestation d’hébergement.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonannce de 1ère instance.
Le conseil de la préfecture sollicite la confirmation ordonnance 1er instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Le conseil de [E] [Y] plaide que les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA ne sont pas remplies estimant que la préfecture ne justifie pas de sa demande de bornage, produisant 'une page blanche datée du 10 octobre 2025".
En l’espèce, [E] [Y] ne dispose d’aucun passeport en cours de validité. Il avait déclaré devant le juge des libertés et de la détention le 13 octobre 2025 ne pas vouloir retourner en Algérie étant kabyle et avait indiqué 'je veux renter en Espagne, je n’ai pas encore déposé ma demande, mais oui j’ai déjà été contrôlé en Espagne'.
Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de bornage EURODAC a été effectuée le 10 octobre 2025 par la préfecture. A la suite de cette demande, le dossier contient une page blanche. Cependant, une seconde demande a été effectuée le 15 octobre 2025 à 11 h 34 par la prefcture des bouches du Rhône. La reponse EURODAC du même jour à 11 h 40 mentionne que l’intéressé est 'Non Identifié'. Enfin, il établi que la préfecture a sollicité le 10 octobre 2025 à 11 h 25 le consulat d’Algérie aux fins d’obtenir un laisser passer. Cette demande est pour l’heure restée sans réponse. L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte donc de l’absence de délivrance d’un laisser passer et aucune demande n’a manifestement été enregistrée auprès d’EURODAC.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en totues ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [M]
né le 25 Mars 1988 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Ags ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Préavis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Remise en état ·
- Jugement ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Testament ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Pacte de préférence ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Pourparlers ·
- Propriété ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Prestataire ·
- Juridiction ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnés ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Canalisation
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Prestation compensatoire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Médecin ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Mine ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Statut ·
- Appel ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Distribution ·
- Critère d'éligibilité ·
- Honoraires ·
- Information ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Veuve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Querellé ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Pourboire ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.