Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03656 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 24/00101
APPELANTE :
Madame [I] [H] [G]
née le 12 Février 1995 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Bernadette LLADOS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté,
signification à personne le 29/08/24
Monsieur [F] [V] RCS [Localité 5] n° 350 966 230, exploitant à l’enseigne 'RECUP AUTO'
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté,
signification à personne le 30/08/24
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant certificat de cession du 10 septembre 2020, Mme [I] [G] a acquis auprès 'Recup’Auto ets [V]', enseigne exploitée par M. [F] [V], un véhicule d’occasion Peugeot 206, référencé 2CKFWF.
Elle indique s’être acquittée du prix de vente auprès de M. [L] [R] pour un montant de 1 800 euros.
Ce véhicule avait été précédemment acquis par 'Recup’Auto ets [V]' auprès de Mme [B] [N] le 21 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, Mme [I] [G] a mis en demeure M. [L] [R] de reprendre le véhicule et de lui rembourser la somme de 1 800 €, ainsi que les frais de la carte grise, des plaques d’immatriculation et du contrôle technique.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Mme [I] [G] a sollicité sa protection juridique ACM qui a mandaté un expert dont le rapport a été établi le 3 mai 2021.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 1er février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande de Mme [G].
M. [D] [W], expert judiciaire, a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 19 décembre 2022, Mme [I] [G] a assigné M. [L] [R] et M. [F] [V] exerçant sous l’enseigne Récup’Auto devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté Mme [I] [G] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté Mme [I] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [G] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 15 juillet 2024, Mme [I] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [I] [G] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-4, alinéa 1er, L. 211- 7 alinéa 1er et L. 121-10 du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [L] [R] et M. [F] [V] n’ont pas délivré à Mme [I] [G] un véhicule conforme au bien vendu ;
Juger que les défaillances affectant le véhicule Peugeot 206, immatriculé 2 CKFWF, préexistaient à la vente ;
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Ordonner à M. [L] [R] et M. [F] [V] de récupérer le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 8] au domicile de Mme [I] [G] et ce sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum M. [L] [R] et M. [F] [V] à lui payer les sommes suivantes :
3 061,07 € au titre des dépenses afférentes au véhicule (se décomposant comme suit : 1 800 € prix d’achat – 116,76 € carte grise – 41,80 € plaques – 65 € contrôle technique- 1 037,51 € assurance arrêté au mois d’octobre 2024) ;
1 674 € au titre du préjudice de jouissance ;
1 500 € au titre du préjudice moral ;
Dire que le poste assurance sera actualisé au jour de la décision à intervenir ;
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum M. [L] [R] et M. [F] [V] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure objet de l’ordonnance de référé du 1er février 2022, les frais de procédure objet du jugement du 1er juillet 2024, et les frais d’expertise et à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025.
M. [L] [R] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 29 août 2024 par remise à personne et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 22 octobre 2024 par remise à domicile.
M. [F] [V] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 30 août 2024 par remise à personne et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 22 octobre 2024 par remise à personne.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [L] [R] et M. [F] [V] (intimés) doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le fondement juridique du litige et le lien entre les parties
Mme [G] se fonde sur la garantie légale de conformité et plus particulièrement les articles L. 211-4, alinéa 1er, L. 211- 7 alinéa 1er et L. 121-10 du code de la consommation.
Or, la vente est du 10 septembre 2020 et ces articles ont été abrogés par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
Ce sont désormais les articles L.217-1 et suivant du code de la consommation qui trouvent à s’appliquer en l’espèce, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, à savoir notamment l’article L. 217-4 (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021) : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (…)'.
Mme [I] [G] part du postulat que M. [L] [R] et M. [F] [V] sont les vendeurs du véhicule.
Or, le certificat de cession du véhicule litigieux du 10 septembre 2020 mentionne l’enseigne 'Recup’Auto ets [V]' comme vendeur, établissement exploité par le seul [F] [V].
Dès lors, l’action en 'résolution de la vente’ fondée sur la garantie de conformité du code de la consommation, doit être dirigée contre le seul [F] [V].
La circonstance que M. [L] [R] ait reçu le paiement du prix ne peut pas lui conférer la qualité de vendeur. Cette situation aurait pu permettre à Mme [G] de démontrer qu’il avait reçu le mandat de vendre le véhicule, mais d’une part, cela n’est pas soutenu, et d’autre part aucune faute à son encontre n’est démontrée ce qui est rédhibitoire en matière de responsabilité extra-contractuelle.
Il y a donc lieu de débouter Mme [G] de ses demandes à l’encontre de M. [L] [R]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut de conformité
Selon les articles L. 217-1 et suivant du code la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance 29 septembre 2021, le régime spécial de la garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un consommateur et un professionnel.
L’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable précise que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-5 ancien du code de la consommation dispose que 'Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— S’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'.
En application de l’ancien article L.217-7 du code de la consommation, pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien 'sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire'.
L’ancien article L.217-10 du même code dispose que : 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur.
2° ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur'.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [D] [W], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
Des défaillances majeures affectent le véhicule, notamment une défaillance du système de freinage (défaut du 'bloc ABS'), une présence anormalement élevée d’huile dans le liquide de refroidissement avec risque de casse moteur imminente et un arrêt de porte manquant ou cassé sur la portière conducteur ;
Ces défaillances préexistaient à la vente, en ce qu’elles étaient mentionnées sur le contrôle effectué par la précédente propriétaire du véhicule, Mme [N], le 4 juin 2020 ;
Le bloc ABS est en défaut depuis au moins le 4 juin 2020, date du contrôle réalisé par le garage Auto Service [Localité 6] ; le défaut moteur lié à la présence d’huile dans le liquide de refroidissement et générant une alerte au tableau de bord avait été constaté par l’ancienne propriétaire Mme [N] et par le garage Auto Service [Localité 6] avant la cession à ETS Recup’Auto le 21 juillet 2020 ; le défaut de portière conducteur avait été constaté par l’ancienne propriétaire Mme [N] ; Les défauts d’usure de frein, de biellette de direction et de barre stabilisatrice avaient été constatés par le garage Auto Service [Localité 6] le 4 juin 2020. Ces derniers défauts avaient aussi été vus lors du contrôle technique réalisé le 24 août 2020 avant la vente à Mme [G] ;
Mme [G] n’a pas de connaissance en automobile : elle n’a pas pu détecter seule les problèmes d’ABS, de moteur et de portière.
Les défauts ont été signalés à M. [R] par lettre recommandée du 18 janvier 2021, soit dans le délai de 6 mois de la vente du 10 septembre 2020.
Ces éléments suffisent à établir que les désordres sont apparus et ont été signalés par l’acquéreur dans le délai de six mois de la vente, et donc à entraîner le jeu de la présomption d’antériorité à la vente de la non-conformité.
Or, M. [F] [V] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les désordres n’auraient pas existé au jour de la vente.
En conséquence, Mme [I] [G] est bien fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité de M. [F] [V] ('Recup’Auto ets [V]') prévue aux articles L.217-1 et suivants de code de la consommation.
Il y a lieu donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 10 septembre 2020, entre Mme [I] [G] et M. [F] [V] ('Recup’Auto ets [V]'), portant sur un véhicule de marque Peugeot 206.
La résolution de la vente oblige à remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement.
M. [F] [V] est donc condamné à restituer à Mme [I] [G] le prix de vente, soit 1 800 euros.
Réciproquement, Mme [I] [G] doit restituer à M. [F] [V] le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 8].
En outre, il sera fait droit à la demande de Mme [I] [G] tendant à voir condamner M. [F] [V] à venir récupérer en l’état le véhicule au domicile de Mme [I] [G], sans qu’il n’y ait lieu à ordonner d’astreinte.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution de la vente pour défaut de conformité
Mme [I] [G] sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de la vente et tenant aux dépenses afférentes au véhicule, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Aux termes de l’ancien article L. 217-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Mme [I] [G] justifie avoir exposé les frais suivants :
116,76 € de carte grise ;
41,80 € de plaques ;
65 € de contrôle technique ;
1 037,51 € de frais d’assurance arrêtés au mois d’octobre 2024).
Il y a lieu, dès lors, de condamner M. [F] [V] ('Recup’Auto ets [V]') à payer ces sommes à Mme [I] [G], qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Par ailleurs, il est incontestable que depuis l’acquisition du véhicule, elle n’a pu en faire un usage normalement attendu, au regard des dysfonctionnements affectant la voiture.
De ce chef, Mme [I] [G] est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice de jouissance ainsi subi à hauteur de 500 euros.
M. [F] [V] ('Recup’Auto ets [V]') est donc condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Mme [I] [G] sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral à défaut de production de tout justificatif.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens.
Succombant, M. [F] [V] ('Recup’Auto ets [V]') sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause M. [L] [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 10 septembre 2020, entre Mme [I] [G] et M. [F] [V] ('Recup’Auto ets [V]'), portant sur un véhicule de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 8],
Condamne M. [F] [V] à restituer à Mme [I] [G] le prix de vente, soit la somme de 1 800 euros,
Condamne Mme [I] [G] à restituer à M. [F] [V] le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 8], à charge pour M. [F] [V] de venir le récupérer en l’état au domicile de Mme [I] [G],
Condamne M. [F] [V] à payer à Mme [I] [G] :
la somme de 116,76 € en remboursement des frais de carte grise ;
la somme de 41,80 € en remboursement des frais de plaques;
la somme de 65 € en remboursement des frais de contrôle technique ;
la somme de 1 037,51 € en remboursement des frais d’assurance ;
la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Déboute Mme [I] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [F] [V] ('Recup’Auto ets [V]') aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [F] [V] à payer à Mme [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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