Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/06744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 mai 2022, N° 19/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06744 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00371
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a été engagé par la société des Transports du Bassin Chellois (STBC), pour une durée déterminée à compter du 16 juin 2008, puis indéterminée en qualité de conducteur-receveur.
Il a été membre du CSE du 20 décembre 2018 au 12 décembre 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
Le 7 décembre 2018, Monsieur [B] a demandé à la société de déclarer un accident du travail qui serait survenu la veille, exposant avoir été victime d’un accident alors qu’il s’était endormi au volant de son véhicule, ce que la société a fait mais avec réserves. Monsieur [B] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie à compter de cette date.
Le 16 mai 2019, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 12 novembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
La société des Transports du Bassin Chellois a convoqué Monsieur [B] pour le 30 novembre à un entretien préalable à un licenciement et, après y avoir été autorisée le 15 février 2021 par l’inspection du travail, elle lui a été notifié le 25 février 2021 son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Monsieur [B] a alors formé, devant le conseil de prud’hommes des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. La société des Transports du Bassin Chellois a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, après avoir estimé que l’autorisation préalable de licenciement donnée par l’inspecteur du travail « annule toute possibilité de recours devant le conseil de prud’hommes » a débouté Monsieur [B] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire relative aux dépassements d’horaires allégués et a débouté la société des Transports du Bassin Chellois de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [B] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société des Transports du Bassin Chellois à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à la durée du travail et à l’obligation de sécurité : 20 000 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 782 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 578,20 € ;
— indemnité légale de licenciement : 7 227 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 00 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [B] expose que :
— le conseil de prud’hommes est compétent pour juger de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d’un salarié protégé au motif que son inaptitude est consécutive à des manquements de l’employeur ;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine les manquements de la société des Transports du Bassin Chellois en matière de durée journalière de travail, de temps de repos, de durée maximale de travail hebdomadaire et à son obligation de sécurité ;
— son inaptitude est d’origine professionnelle, étant la conséquence de son accident du travail reconnu comme tel par la CPAM.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, la société des Transports du Bassin Chellois demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, le rejet des demandes de Monsieur [B], ainsi que sa condamnation à lui payer 100 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
— les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont irrecevables en application du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ;
— à titre subsidiaire, elle a respecté les règles relatives à la durée et à l’amplitude du travail et au repos, les éléments produits par Monsieur [B] n’étant pas fiables, alors qu’elle-même justifie de la durée de travail effective. L’accident du 6 décembre 2018 n’a pas pour origine des manquements de sa part ;
— l’inaptitude de Monsieur [B] n’est pas d’origine professionnelle, n’étant pas en lien avec l’accident du travail ;
— le montant de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demandée par Monsieur [B] dépasse le maximum légal et il ne justifie pas du préjudice allégué ;
— la procédure engagée par Monsieur [B] est abusive.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à la durée du travail et à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [B] a déclaré un accident du travail survenu le 6 décembre 2018, alors qu’il conduisait un car pour le compte de la société STBC, déclarant s’être endormi au volant, le car ayant heurté la bordure de la chaussée, ce qui a provoqué un choc important qui lui a occasionné des douleurs au cou, au thorax et au bras.
Ses avis d’arrêt de travail à compter du 7 décembre décrivent les lésions alléguées par Monsieur [B] et par décision du 7 mars 2019, la CPAM de Seine et Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Monsieur [B] soutient que cet accident a pour origine sa surcharge de travail.
Il soutient tout d’abord que la société STBC méconnaissait les dispositions de l’article R.3312-11 du code des transports relatives à la réglementation relative aux temps de repos entre vacations.
Cependant, la société STBC objecte à juste titre que cette disposition, dans sa version applicable au présent litige, excluait de son champ d’application le personnel roulant affecté à un service régulier.
En revanche, il est constant que sont applicables à la situation les dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, celles des articles R.3312-9 et R.3312-28 du code des transports relatives à l’amplitude horaire, ainsi que celles de l’article L.3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail.
La charge de la preuve du respect de l’amplitude maximale journalière concernant le droit au repos du salarié, repose exclusivement sur l’employeur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Cependant, ces dispositions n’éludent pas celles de l’article 6 du code de procédure civile, aux termes desquelles à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient que, pendant les jours précédant son accident du travail, l’employeur a méconnu les dispositions susvisées.
Plus précisément, il soutient que le 4 décembre 2018, il a travaillé plus de 10 heures alors même que son amplitude journalière était, ce jour-là, supérieure à 13 heures, ayant commencé à travailler à 6h57 et terminé à 20h04, soit une amplitude de 13h37.
Cependant, la feuilles de route (pièce n°10) à laquelle il se réfère mentionne une fin de journée à 19h20 et non pas à 20h04, soit une amplitude inférieure à 13 heures.
Il soutient ensuite que, le 6 décembre 2018, jour de l’accident, il a bénéficié d’une première interruption entre 8h38 et 9h30, soit seulement de 52 minutes, qu’il a ensuite bénéficié d’une seconde interruption après son passage au dépôt des Mines, qui a duré moins qu'1h30, avant la reprise à 13h55.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que les dispositions relatives au repos dont il se prévaut ne sont pas applicables à sa situation.
Monsieur [B] soutient également que ses heures de travail ont été artificiellement lissées et qu’il a travaillé à 3 reprises plus de 9 heures par jour, alors que la réglementation n’autorise de travailler que deux fois au-delà de 9 heures par semaine.
Cependant, les feuilles de route qu’il produit et dont il se prévaut font apparaître que, le 5 décembre 2018, son amplitude horaire était de 12h43, de sorte que son temps de travail effectif ne pouvait dépasser 9 heures, ce qui apparaît comme ayant été respecté et que, le 6 décembre 2018, son amplitude horaire était de 12h09, de sorte que son temps de travail effectif ne pouvait être supérieur à 9h, ce qui a apparaît également comme été respecté par la société sur la feuille de route dont il se prévaut lui-même.
Monsieur [B] soutient ensuite que, la semaine du 11 juin 2018 au cours de laquelle il a travaillé 48h54, la société a sous-évalué le temps de passage au dépôt des Mines le 11 juin et a omis de comptabiliser le passage aux mines le 12 juin et que, la semaine du 25 juin 2018, il a travaillé 48h80, la société n’ayant pas comptabilisé le passage au dépôt des Mines le 25 juin et sous- évalué le temps de passage du 28 juin.
Cependant, là encore, il résulte de l’examen des feuilles de route que Monsieur [B] produit et dont il se prévaut, que les durées maximales de travail de 48 heures n’ont pas été dépassées et que ses temps passés au centre des Mines ont été comptabilisés.
Il résulte de ces considérations que les griefs de Monsieur [B] relatifs aux manquements de l’employeur à la durée du travail ne sont pas fondés.
Il en est de même de ceux relatifs à l’obligation de sécurité qui en sont le corollaire.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et Monsieur [B] doit être débouté de sa demande des dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S’il résulte du principe de la séparation des pouvoirs, résultant notamment des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, que, lorsque le licenciement d’un salarié protégé est motivé par son inaptitude physique, il appartient à la seule l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement et si l’obligation de reclassement a été respectée, il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, de telle sorte que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
La demande de Monsieur [B] est donc recevable, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Monsieur [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude a pour origine les manquements de la société des Transports du Bassin Chellois en matière de durée journalière de travail, de temps de repos, de durée maximale de travail hebdomadaire et à son obligation de sécurité.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que ces griefs ne sont pas fondés.
Monsieur [B] doit donc être débouté de cette demande.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Ces dispositions s’appliquent dès lors que l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail survenu le 6 décembre 2018 et le 12 novembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Il produit une lettre adressée le 26 août 2020 par son médecin traitant au médecin du travail, décrivant « un état dépressif suite à un accident du travail » et ajoutant « Il persiste une charge anxieuse qui se réactive lorsqu’il repense à son emploi ».
Cependant, la société STBC fait valoir et établit que, le 26 août 2019, le médecin conseil de la CPAM a estimé les lésions de Monsieur [B] étaient consolidées au 15 septembre 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, qu’à compter de septembre 2019, ses avis d’arrêts de travail ne mentionnaient plus d’origine professionnelle, que, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail n’a pas précisé que l’inaptitude serait en lien avec son accident du travail et que, le 30 novembre 2020, la CPAM a écrit à la société STBC qu’elle estimait, après avis du service médical, que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail.
Il résulte de ces considérations, d’une part que l’existence d’un lien, même partiel, entre l’accident du travail et l’inaptitude n’est pas établi et d’autre part, qu’aucun élément ne permet d’établir que l’employeur ait pu avoir connaissance de la possibilité d’un tel lien au moment du licenciement.
Monsieur [B] doit donc être débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Bien qu’injustifiées, les demandes de Monsieur [B] ne présentent pas de caractère abusif. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société STBC de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société des Transports du Bassin Chellois (STBC) de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare Monsieur [W] [B] recevable en ses demande relatives à la rupture du contrat de travail ;
Déboute Monsieur [W] [B] de ses demandes ;
Déboute la société des Transports du Bassin Chellois de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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