Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 18 septembre 2025, n° 22/06744
CPH Meaux 24 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur en matière de durée de travail

    La cour a estimé que les griefs de Monsieur [B] relatifs aux manquements de l'employeur à la durée du travail ne sont pas fondés, car les éléments produits par l'employeur démontrent le respect des règles applicables.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements allégués par Monsieur [B] ne sont pas prouvés, et que l'employeur a respecté ses obligations en matière de sécurité.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements allégués par Monsieur [B] ne sont pas fondés, et que l'inaptitude n'est pas établie comme étant d'origine professionnelle.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a estimé que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, car l'inaptitude n'est pas liée à un accident du travail reconnu.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que l'absence de lien entre l'accident et l'inaptitude exclut le droit à l'indemnité de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2025, Monsieur [W] [B] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux qui avait débouté ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Les questions juridiques posées concernent la compétence du conseil de prud'hommes pour juger de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé et la conformité de l'employeur aux obligations de sécurité et de durée du travail. La juridiction de première instance avait estimé que l'autorisation de licenciement annulait tout recours. La Cour d'appel, tout en infirmant partiellement le jugement, a déclaré Monsieur [B] recevable dans ses demandes, mais a débouté ses prétentions, considérant que les griefs relatifs aux manquements de l'employeur n'étaient pas fondés. La décision confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté la société des Transports du Bassin Chellois de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/06744
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06744
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 mai 2022, N° 19/00371
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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