Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 11 FEVRIER 2025
RG : 24/829/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 28 septembre 2023 entre la la S.A.R.L. B-SQUARED, demanderesse, d’une part, et, d’autre part, la S.C.I. LES JARDINS DE CONVENANCE, débitrice saisie, la S.A.S. BVF’S, adjudicataire, la S.A.S.U. SATP AMIANTEX, surenchérisseur, la S.A.S. ATELIER 12, surenchérisseur et intervenante volontaire, et Mme [P] [R] veuve [O], intervenante volontaire,
Vu l’appel interjeté par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat, pour le compte de Mme [P] [R] veuve [O] et de la S.A.S. ATELIER 12, par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 août 2024,
Vu la fixation de cet appel à bref délai à l’audience du 24 février 2025,
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel aux différentes intimées,
Vu la constitution d’avocat de la société B-SQUARED INVESTIMENTS, co-intimée, remise au greffe et notifiée à l’appelante par voie électronique le 11 novembre 2024,
Vu les conclusions des deux appelantes aux fins de jonction remises au greffe et notifiées à l’intimée constituée, par RPVA, les 17 et 18 novembre 2024,
Vu les conclusions au fond des parties représentées,
Vu notre demande d’observations notifiée aux avocats constitués, par RPVA, le 15 janvier 2025, aux termes de laquelle il leur était proposé de formuler des observations avant le jeudi 23 janvier 2025 à midi au plus tard sur une fin de non-recevoir soulevée dans les termes suivants :
Dans l’affaire référencée, la cour est saisie par Mme [R] veuve [O] [P] d’un nouvel appel, déclaré le 30 août 2024, à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 28 septembre 2023, alors même que, déjà saisie d’un appel à l’encontre du même jugement, entre les mêmes parties, par déclarations d’appel des 23 et 24 octobre 2023 enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/1017 et RG 23/1020 avant leur jonction du 10 novembre 2023 sous le seul numéro RG 23/1017, la cour a rendu le 21 mars 2024 (numéro de minute 123), un arrêt par lequel elle a :
constaté qu’aucun des chefs du jugement critiqué ne lui avait été déféré,
condamné Mme [P] [R] veuve [O] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Atelier 12 à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté ces dernières de leurs propres demandes à ce titre,
condamné Mme [P] [R] veuve [O] et la SAS Atelier 12 aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Cet arrêt a force de chose jugée et s’oppose donc à tout nouvel appel, si bien qu’il apparaît que l’appel diligenté le 30 août 2024 est irrecevable. Le président de chambre entend relever d’office cette fin de non-recevoir.>>,
Vu les observations de Me PRADINES, avocat de la société B-SQUARED INVESTMENTS, intimée, remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA le 22 janvier 2025,
Vu les observations de Me BENMEBAREK, avocat de Mme [R] veuve [O] et de la société ATELIER 12, appelantes, remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA les 22 et 23 janvier 2025 ;
SUR CE
Attendu que les appelantes estiment en premier lieu que leurs observations sur le moyen relevé d’office par le président de chambre leur ont été demandées dans un délai trop court pour qu’il puisse être considéré que le principe du contradictoire ait été respecté à leur égard, alors même que, pour avoir formulé de très complètes observations dans le délai de 7 jours qui leur avait ainsi été donné et pour n’avoir pas sollicité la prolongation, le cas échéant, de ce délai, elles démontrent avoir été en capacité de répondre très précisément et complètement à la fin de non-recevoir envisagée ; que le principe du contradictoire a donc été pleinement respecté à leur égard ;
Attendu qu’elles évoquent en second lieu la violation du principe d’impartialité et de neutralité en regard de la volonté exprimée par la cour, lors d’une audience à laquelle une autre affaire, sur appel du même jugement, était appelée et avant qu’elle ne fût finalement renvoyée à une autre audience à la demande de leur conseil, de 'faire un rapport contre le cabinet BENMEBAREK', alors même que, d’une part, il est permis à la cour de déléguer l’un de ses membres pour faire rapport d’une affaire à l’audience publique sans qu’un tel rapport puisse être tenu pour être fait 'à l’encontre’ de telle ou telle partie, ce d’autant qu’en l’espèce nul rapport n’a été fait puisque l’affaire a été renvoyée, et, d’autre part et surtout, une telle question est étrangère à la fin de non-recevoir litigieuse ;
Attendu que, sur ladite fin de non-recevoir, force est de constater qu’il est constant que l’appel formé le 30 août 2024 par Mme [R] et la société ATELIER 12 à l’encontre du jugement sus-rappelé, a fait suite à trois appels interjetés contre le même jugement et à l’encontre des mêmes parties les 23 octobre 2023, 24 octobre 2023 et 27 octobre 2023, lesquels ont été joints et ont donné lieu à un arrêt du 21 mars 2024 par lequel la cour les a déclarés recevables mais a constaté qu’aucun des chefs du jugement querellé ne lui avait été déféré ;
Attendu que cet arrêt a autorité et force jugée et rend par suite irrecevable tout nouvel appel, la seule voie de recours pouvant être exercée à son encontre étant le pourvoi en cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu’il échet par suite de dire irrecevable le nouvel appel formé par les appelantes, le 30 août 2024, à l’encontre du jugement querellé, à raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 21 mars 2024 ;
Attendu que les mêmes appelantes seront par suite condamnées aux entiers dépens de cet appel, ainsi que, en équité, à indemniser la société B-SQUARED INVESTMENTS de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [P] [R] veuve [O] et la S.A.S. ATELIER 12, irrecevables en leur appel diligenté le 30 août 2024 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 28 septembre 2023,
Les condamnons à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Fait à Basse-Terre le 11 février 2025
La greffière, Le président de chambre,
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