Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
S.E.L.A.R.L. FIDES
C/
[J]
[O]
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Bourayne
Me [Localité 11]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/03485 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I27W
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] DU 26 JUIN 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat plaidant Me Cyril BOURAYNE , Avocat au Barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [W] [H] ès qualités de liquidateur de [P] [X], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat plaidant Me Cyril BOURAYNE , Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifié à personne, le 6 Octobre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Messieurs [P] [N], [D] [O] et [M] [J] étaient associés au sein d’une SCP d’avocats dénommée RBML, ce dernier ayant intégré le cabinet le 1er janvier 2005.
M. [A] a manifesté son souhait en 2015 de se retirer de la SCP, cependant les associés ne sont parvenus à aucun accord concernant la valorisation des parts sociales que M. [J] souhaitait céder.
Dans ces conditions, Mme la bâtonnière du barreau de Mâcon, a, suivant arbitrage du 23 septembre 2016, condamné la SCP d’avocats devenue RBM2L (suivant statuts modifiés le 1er juillet 2016) à payer à M. [M] [J] la somme de 36.988 euros, après avoir décidé de la valorisation desdites parts sociales et a fixé le prix des parts détenues par M. [J] à la somme de 162.160 euros tout en disant nécessaire de déduire la somme de 12.650 euros correspondant à la part de clientèle l’ayant suivi.
Cette décision arbitrale a été confirmée, à l’exception de la fixation de sa part sur les résultats de 2016 suivant arrêt de la cour d’appel de Dijon du 13 avril 2017.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 septembre 2017, la SCP d’avocats RBM2L a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2018, la créance de M. [M] [J] à l’encontre de la SCP d’avocats RBM2L à hauteur de 170.881,47 euros a été admise et sa contestation a été rejetée.
Suivant jugement du 21 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [W] [R], a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [M] [J] a, à nouveau déclaré sa créance qui a été admise au passif de la SCP d’avocats RBM2L en liquidation à hauteur de 170.881,47 euros.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais du 12 novembre 2020, M. [P] [X] a été condamné à payer à M. [M] [J], à titre de provision, la somme de 102.528,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 et M. [D] [O] à payer au même, et toujours à titre de provision la somme de 68.352,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, ordonnance confirmée par la cour d’appel d’Amiens par un arrêt du 30 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2021, M. [M] [J] a fait assigner Messieurs [P] [X] et [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de les voir condamnés en paiement.
Par un jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable la demande de M. [M] [J],
— condamné M. [D] [O] à payer à M. [M] [J] la somme de 70.352,49 euros,
— condamné M. [P] [X] à payer à M. [M] [J] la somme de 104.528,88 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Messieurs [D] [O] et [P] [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Messieurs [D] [O] et [P] [X] à payer à M. [M] [J] la somme de 3.000 euros (soit 1.500 euros chacun) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 31 juillet 2023, M. [P] [X] ainsi que la SELARL Fides, en qualité de liquidateur de M. [P] [X] (désigné suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2023, ayant fixé l’état de cessation des paiements de M. [P] [X] au 22 février 2022) ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 22 décembre 2023, la cour d’appel de Dijon a confirmé l’arrêt de cette même cour en date du 13 avril 2017 faisant suite à une tierce opposition de Monsieur [P] [X].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 23 juillet 2024, M. [P] [X] et la SELARL Fides, ès-qualités, concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes et subsidiairement de le débouter. Ils sollicitent en outre la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 Juin 2024, M. [M] [J] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré et y ajoutant :
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [X] à hauteur de 96.455 euros à titre privilégié,
— de condamner M. [P] [X] et la SELARL Fides, ès-qualités, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [X],
— de condamner M. [P] [X] et la SELARL Fides, ès-qualités, aux dépens et de fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [X].
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [P] [X] et de la SELARL Fides, ès-qualités, ont été signifiés à M. [D] [O] suivant acte du 6 août 2024 remis à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [J]
M. [P] [X] et la SELARL Fides, ès-qualités, soulèvent l’irrecevabilité de l’action de M. [J], sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1857 du code civil, soutenant que ce dernier en sa qualité de détenteur de titres de la SCP d’avocats RBM2L étant également créancier d’une dette sociale au jour où il a saisi la justice de sa demande en paiement, il ne peut dès lors être qualifié de tiers à la société.
Ils expliquent qu’en vertu des articles 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 24 des statuts de la SCP d’avocats RBM2L, dans le cas où un associé souhaite se retirer de la SCP sans présenter de successeur, la SCP ou les associés ont l’obligation de racheter ses parts sociales, qu’ils peuvent se répartir ou annuler à leur convenance, s’agissant alors d’une simple modalité pratique. Ils font valoir que la créance litigieuse est une créance professionnelle correspondant à une dette sociale de la SCP, bénéficiant exclusivement à l’associé retrayant qui en aucun cas ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à la SCP à cette date.
M. [M] [J] soutient qu’il est un tiers à la SCP d’avocats RBM2L et que cette qualité résulte de décisions de justice antérieures ainsi que d’une résolution prise dans le cadre du procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société du 30 juin 2016.
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2016 de la SCP d’avocats RBM2L présidée par M. [P] [X] a notamment voté les résolutions suivantes :
« Troisième résolution : (adoptée par 75 % des droits de vote)
L’assemblée générale décide, avec effet rétroactif au 21 janvier 2016, la réduction du capital de la société à hauteur de 26.221 euros par l’annulation des 1720 parts détenues par M. [M] [J]. La détermination du prix de rachat de ces parts sociales est renvoyée à la décision des instances arbitrales ordinaires, ou le cas échéant à celle de toute juridiction saisie d’un recours sur cette décision arbitrale à venir.
Quatrième résolution :(adoptée par 75 % des droits de vote)
L’article 6 des statuts sera en conséquence désormais rédigé comme suit :
Le capital social est fixé à la somme de 78.664 euros. Il est divisé en 5.160 parts de 15,245 euros de valeur nominale, répartie comme suit entre les associés à savoir :
.A M [P] [X] : 3.096 parts
.A M. [D] [O] : 2.064 parts.
Il résulte de cette assemblée générale présidée par M. [P] [X], d’une part, que les parts sociales de M. [J] n’existent plus, et d’autre part, que ce dernier ne fait plus partie de la liste des associés. L’annulation des parts sociales de M. [J] entraîne le retrait de ce dernier de la société en sa qualité d’associé.
De plus, il y a lieu de relever que l’extrait Kbis de la SCP d’avocats RBM2L à jour au 26 mai 2020 et les statuts de cette société modifiés, et à jour au 1er juillet 2016, mentionnent que seuls MM. [D] [O] et [P] [X] détiennent des parts à hauteur, respective de 2.064 parts et 3.096 parts.
Il est ainsi justifié de ce que M. [J] est un tiers à la SCP d’avocats RBM2L, dans la mesure où l’annulation de ses parts sociales au sein de la société lui confère le statut d’associé retrayant et implique dès lors la perte de sa qualité d’associé.
Dans ces conditions, il convient de déclarer M. [J] recevable en son action, et par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le montant de la créance
Les appelants contestent la créance sur le fondement de l’article 1858 du code civil, qui dispose que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Ils estiment que les décisions dont se prévaut M. [A] l’ont été, soit dans le cadre d’un référé qui ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée, soit dans des instances où M. [P] [X] n’était pas partie, un pourvoi ayant été formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 22 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [P] [X] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 13 avril 2017.
Ils contestent la décision d’arbitrage ayant fixé la valeur des parts sociales, décision prise sans consultation du conseil de l’ordre, ce qui affecte en premier lieu sa régularité formelle, et sans recours à une quelconque expertise, en violation des dispositions de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
M. [J] fait valoir que la cour d’appel d’Amiens a déjà tranché de manière définitive le caractère incontestable de la créance litigieuse dans son arrêt du 30 septembre 2021.
Il indique que l’article 21 de la loi de 1971 susmentionné n’oblige pas le Bâtonnier ou la cour de désigner un expert. Il ajoute que dans l’arrêt du 13 avril 2017, la cour d’appel de Dijon a parfaitement caractérisé les éléments pris en compte pour confirmer l’évaluation retenue par le Bâtonnier du barreau de Mâcon dans la décision du 23 septembre 2016, dans la mesure où les deux méthodes appliquées aboutissaient toutes les deux à une valorisation très proche.
En l’espèce, il y a lieu de relever que M. [P] [X] était gérant et associé au sein de la SCP d’avocats RBM2L et que pendant toute la durée de l’instance opposant cette société à M. [A], ladite société était représentée par M. [P] [X].
Il est constant que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 13 avril 2017 est définitif à l’égard de la SCP d’avocats RBM2L, le pourvoi formé par cette dernière ayant été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018. Or, dans le cadre de l’examen de ce pourvoi, avaient déjà été invoquées les dispositions de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée relatives aux modalités de désignation d’un expert, de sorte qu’il s’en déduit que la cour a jugé ce moyen inopérant. Au surplus, il y a lieu de souligner que l’article 21 susvisé ne prévoit qu’un recours facultatif à l’expertise et qu’il ressort des motifs de l’arrêt du 13 avril 2017 qu’aucune des parties n’a sollicité d’expertise comptable au visa des dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Aussi, la cour estime que M. [P] [X] n’est pas fondé à critiquer les conditions de fixation du prix des parts sociales de M. [J] découlant de la décision du 13 avril 2017.
L’ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2018, devenue définitive, ayant fixé la créance de M. [J] au passif de la procédure collective de la SCP d’avocats RBM2L à la somme de 170.881,47 euros, au vu de la proportion des parts sociales des deux associés MM [P] [X] et [D] [O], en application des statuts de la société, la créance à la charge de M. [P] [X] s’élèvait donc à la somme en principal de 102.528,88 euros.
Il résulte des éléments précités que M. [J] a préalablement à cette instance au fond engagé un référé provision à l’égard de M. [P] [X] ayant conduit à plusieurs décisions judiciaires devenues définitives (ordonnance du 12 novembre 2020 et 30 septembre 2021), lesquelles ont généré des intérêts et des frais irrépétibles, portant la somme due par ce dernier à hauteur de 112.644,50 euros.
Devant la cour, M. [J] indique avoir obtenu des encaissements à hauteur de 16.189, 34 euros (saisie des rémunérations, saisies auprès du CIC et de la CRCA) et justifie d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [X] pour un montant de 96.455,16 euros.
Dans ces conditions, eu égard à la procédure collective ouverte à l’égard de M. [P] [X] et non évoquée par les parties dans le jugement déféré, il convient de fixer la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [X] à la somme de 96.455,16 euros à titre privilégié, celui-ci bénéficiant d’une inscription d’hypothèque judiciaire à effet jusqu’au 15 décembre 2030 sur un immeuble sis à [Localité 10].
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation à paiement à l’égard de M. [P] [X].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [X] et la Selarl Fides, ès-qualités, succombant ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel lesquels seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [X].
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel et de fixer la part des frais irrépétibles mis à la charge de M. [P] [X] en première instance au passif de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— condamné M. [P] [X] à payer à M. [M] [J] la somme de 104.528,88 euros avec capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement Messieurs [D] [O] et [P] [X] à payer à M. [M] [J] la somme de 3.000 euros (soit 1.500 euros chacun) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [X] à la somme de 96.455,16 euros à titre privilégié,
Fixe la part des frais irrépétibles mis à la charge de M. [P] [X] en première instance au passif de sa liquidation judiciaire de celui-ci.
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne in solidum M. [P] [X] et la Selarl Fides, ès-qualités, aux dépens d’appel lesquels seront fixés comme ceux de première instance à la charge de M. [P] [X] au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier.
La Greffière, La Présidente,
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