Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 sept. 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKD
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Septembre 2025 à 14H20.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 12 Août 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [S] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2025 à 17h14,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 20254 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h30;
Vu l’ordonnance du 26 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Septembre 2025 à 16h08 par Monsieur [H] [T] ;
Monsieur [H] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; je n’ai rien à ajouter.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle invoque :
— l’absence de registre actualisé au regard des nombreuses décisions de la Cour de cassation
L’appel du retenu à l’encontre de la requête en contestation doit être mentionné sur le registre.
— l’incompétence du magistrat saisi et le défaut de motivation de la requête:
Ce moyen a été accueilli par la Cour d’appel de Douai. Le juge des libertés et de la détention n’est plus compétent. Cela fait plus d’un an que le JLD n’est plus compétent, il faut la désignation d’un magistrat du siège. Il fallait saisir le bon magistrat. Le jour de la saisie, le magistrat n’était pas compétent.
— L’article L742-5 du CESEDA n’existe pas;
Le texte visé dans la saisine est inexistant.
Ils ont fait un mélange d’un texte antérieur à 2024 et un texte postérieur à 2024. La requête du préfet doit être datée, signée, accompagnée des pièces utiles..
— Le défaut de diligences :
Monsieur a un passeport en cours de validité. Le passeport expire en 2027. Un vol avait été programmé. On nous explique que ce vol n’a pas pu avoir lieu puisque Monsieur a déposé un recours. On se doute bien que si le détenu sort de la maison d’arrêt sort à 11h28, il ne peut pas prendre le vol qui est programmé avant. Ce vol a été annulé par manque de diligences. On est pas venu cherché monsieur plus tôt. La levée d’écrou est intervenu 30 minutes après le décollage. Un nouveau vol a été sollicité. Vous avez une demande de vol qui figure sur l’accusé de réception du routing. On vient solliciter une 3ème prolongation en prévoyant un vol qui interviendrait avant une 3ème ou 4ème rétention. Monsieur n’a pas refusé de vol. Cela fait 02 mois qu’on essaie de trouver un avion. J’ai communiqué une ancienne jurisprudence d’une conseillère. Je considère que les diligences n’ont pas été entreprises et effectives.
Sur la menace à l’ordre public;
Même si les conditions de la 3ème prolongation sont réunies, il faut contrôler la réalité des diligences.
Je vous demande d’ordonner la main levée de la rétention de monsieur.
Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2. Dès lors, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance.
Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA.
Or, il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues , d’ autre part , tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il convient enfin de rappeler que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d’éloignement,(1re Civ., 26 juin 2013, pourvois n°12-20.356 et n°12-20.357) et que « Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention. » (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l’espèce, l’appelant soulève que le registre ne mentionne pas l’appel à l’encontre du rejet de la requête en contestation.
Après vérifications, le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, le service interpellateur, la situation avant la rétention, l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, le matricule et la signature de l’agent. Il comprend également les dates d’audience, les décisions rendues par le juge judiciaire et le juge administratif et notamment la nature des décisions rendues en appel. Ainsi l’appel interjeté est bien été porté à la connaissance du juge judiciaire.
Il y a lieu de dire dès lors que les éléments utiles au contrôle du juge judiciaire concernant la base légale de la décision de placement en rétention sont produits. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’ incompétence du tribunal saisi:
Une lecture rapide de l’ordonnance critiquée permet de constater que c’est le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice qui a statué. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation :
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative , dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il sera rappelé à titre liminaire que la sanction du défaut de motivation de la requête préfectorale en prolongation est l’irrecevabilité.
Après vérifications, la requête en prolongation précise les diligences effectuées par l’administration et notamment la première tentative d’éloignement. Elle fait état de l’existence d’une menace d’ordre publique, l’intéressé ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’emprisonnement de 16 mois pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour lobtention d’une allocation ou prestation indue ; acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes let Il ou classée comme psychotrope ; détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope et transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la requête en prolongation ne peut donc être accueilli.
Sur le défaut de diligences et les conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Rappelons que ce critère n’est pas repris s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public de l’article L 742-5 précité, il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
En l’espèce, Monsieur [T] a été condamné le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’emprisonnement de 16 mois pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue ; acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes l et Il ou classée comme psychotrope ; détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope et transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope.
Cette condamnation récente et la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [T] sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Nice le 26 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [T]
né le 12 Août 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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