Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 13 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] ET [Localité 2]
C/
[T] [M]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]
Expédition délivrées par télécopie le 13 Mars 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
N°
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZDI
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2] [Localité 5]
Act centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 12 Mars 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [T] [M] a été admis en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] par arrêté du Préfet de [Localité 1]-et [Localité 2] du 28 février 2025, sur le fondement de l’article L3213-6 du code de la santé publique, alors qu’il avait initialement été hospitalisée le même jour selon la procédure de péril imminent à la Clinique Val [Localité 7] de [Localité 8], suite à des troubles graves du comportement (mise en danger de la vie de son fils handicapé, agression de sa s’ur), et après constatation d’un comportement dangereux et menaçant, étant en crise de furie. Il était déjà connu pour une polytoxicomanie et des conduites délictueuses
Depuis son admission, la mesure de soins du patient a régulièrement été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, des arrêtés préfectoraux étant pris à cette fin le 27 juin 2025 et 26 décembre 2025.
De surcroit et conformément à la lettre de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans contentement du tribunal judiciaire de Dijon a exercé son contrôle et apprécié Ia régularité de la mesure de soins du patient dans le délai de douze jours, puis de six mois, les 10 mars 2025 puis le 8 septembre 2025. Il a légalement autorisé le maintien de M. [T] [M] en hospitalisation complète notamment au regard de l’état de santé de ce dernier.
Le 12 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de Ia santé publique afin que ce dernier se prononce sur la régularité de la procédure de maintien du patient en hospitalisation sous contrainte à l’issue d’un nouveau délai de six mois depuis sa dernière ordonnance.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, le magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [M].
Par courrier transmis par mail le 9 mars 2026, le Préfet de [Localité 1]-et-[Localité 2] a interjeté appel de cette décision
Le Préfet de [Localité 1] et [Localité 2], le patient, son avocat, les services de la préfecture, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2026.
Le préfet de [Localité 1]-et-[Localité 2] a adressé un mémoire à la cour le 4 février 2026 pour lui demander de déclarer l’appel recevable, de déclarer la procédure régulière, d’infirmer l’ordonnance et par conséquent, de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M], et d’ordonner son maintien en hospitalisation.
Il soutient que le maintien du patient en hospitalisation n’est pas conditionné à l’émanation de faits hétéro-agressifs, mais à la persistante de troubles médicalement constatés justifiant ce maintien, ce qui a été le cas, en l’espèce, tous les certificats médicaux mensuels ayant conclu à la nécessité du maintien en hospitalisation ; que le magistrat ne peut substituer son appréciation à celle des médecins sur la nécessité médicale du maintien ou de la levée de la mesure ; qu’en l’espèce, l’ensemble des éléments médicaux établis par les psychiatres en charge du suivi médical concordaient sur la nécessité du maintien des soins ; qu’ils constataient une alliance fragile aux soins, rendant toute levée de la mesure prématurée et non sans risque de recrudescence des troubles du comportement ; que la seule absence de M. [M] à l’audience ne saurait justifier la mainlevée de la mesure, cette circonstance relevant uniquement de l’établissement de soins, et le cas de l’impossibilité de présentation de la personne à l’audience étant prévue à l’article R3211-12 du code de la santé publique, l’obstacle purement logistique étant bien de nature médicale ; que le juge n’a pas vérifié si cette irrégularité causait un grief à la personne concernée, aucun grief n’étant causé à M. [M] qui pouvait faire parvenir au juge des observations écrites et a été représenté par un avocat.
A l’audience du 12 mars 2026, M. [M] a comparu pour indiquer qu’il est toujours hospitalisé, dans l’attente d’un logement.
Il a indiqué qu’on ne lui a pas indiqué qu’il avait été convoqué devant le magistrat de première instance le 5 mars. Il a affirmé qu’il prend le traitement qui lui est prescrit.
Son conseil est intervenu au soutien des intérêts de M. [M] pour solliciter la confirmation de l’ordonnance dès lors que le magistrat a estimé que l’absence d’audition et de présence de M. [M] à l’audience lui avait causé grief. Il a insisté sur le «raté» qui a dû se produire dans ce dossier.
La représentante du Ministère Public a fait observer que le juge avait bien indiqué qu’il ne disposait pas d’un certificat médical indiquant l’impossibilité pour M. [M] d’être présenté devant le juge pour des motifs médicaux ou des circonstances exceptionnelles, pour justifier d’une audience en son absence.
Elle a observé que les soins se poursuivent en attendant que M. [M] dispose d’un logement, et que c’est son intérêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. »
Formé dans les délais et selon les formes, et motivé, l’appel du Préfet de [Localité 1]-et-[Localité 2] sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure […].
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 12 février 2026 est intervenue conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai de quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois ouvert par sa précédente décision du 8 septembre 2025, et le magistrat s’est prononcé avant l’expiration de ce délai de six mois.
Il n’est pas contesté que la saisine du juge était accompagnée de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé public, et notamment, les certificats mensuels du 25 septembre 2025, du 23 octobre 2025, du 24 novembre 2025, du 24 décembre 2025, du 25 janvier 2026, et du 24 février 2026 et les décisions administratives prises par le préfet depuis sa dernière décision.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : «Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition… ».
Ainsi que relevé par le premier juge, les certificats médicaux postérieurs à sa dernière décision indiquaient que l’état thymique de M. [M] s’était stabilisé ; qu’un travail de resociabilisation était en cours pour prévenir une nouvelle décompensation aigue, une rupture thérapeutique ainsi qu’une rechute précoce sur le plan addictologique ; que dans le dernier certificat médical du 16 février, le médecin psychiatre attestait de la nécessité d’une poursuite de l’hospitalisation.
En application de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, « I. Lorsqu’il est saisi en application des articles L3211-12 ou L3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêts, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa [ '] ».
En vertu de l’article R 3211-15 du code de la santé publique, «à l’audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l’article R3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu’il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s’exprimer ['] »
Le premier juge en a justement déduit que le patient devait lui être présenté, sauf si des motifs médicaux y faisaient obstacle.
Ayant constaté que M. [M] était absent à l’audience, sans qu’aucun certificat médical ne lui ait été fourni pour attester de l’impossibilité de présenter M. [M] pour des motifs médicaux ou des circonstances exceptionnelles, il peut certes être regretté que le juge n’ait pas indiqué dans sa décision s’il avait fait des démarches auprès des services de l’hôpital pour obtenir des informations sur les motifs de la non présentation de M. [M], et lesquelles.
Néanmoins, il a à bon droit estimé que M. [M] avait été privé du droit de s’entretenir avec son avocat et d’être entendu par le juge, ce qui lui faisait grief, et qu’il convenait de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation.
En tout état de cause, il a été transmis à la cour préalablement à l’audience un avis médical motivé du 10 mars 2026 du docteur [J] qui indique que M. [M] se présente calme actuellement, dans une adhésion aux soins et au projet de vie travaillé avec lui. Le médecin conclut qu’il n’a aucun argument clinique à ce jour pour plaider le maintien de soins sous contrainte, les soins se poursuivant cependant dans un cadre volontaire.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel du Préfet de la [Localité 1]-et-[Localité 2] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du 5 mars 2026 levant l’hospitalisation de M. [T] [M] recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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