Irrecevabilité 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 août 2025, n° 25/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AOÛT 2025
Minute N° 781/2025
N° RG 25/02396 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 août 2025 à 16h15
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
informé le 14 août 2025 à 17h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Monsieur [F] [L]
né le 14 avril 2002 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne,
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
ayant eu pour conseil en première instance Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’Orléans
informés le 14 août 2025 à 17h30 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 16h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrecevabilité de la requête préfectorale et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2025 à 16h23 par Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique ;
Vu la demande adressée par la présente juridiction aux parties le 14 août 2025 à 17 h 30 de bien vouloir adresser leurs observations sur le caractère tardif de la déclaration d’appel au regard du deuxième alinéa de l’article R. 743-14 du CESEDA ;
Vu l’absence d’observations dans le délai imparti de deux heures.
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
En application des articles L. 743-23 al. 1, R. 743-11, et R. 743-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
En application de l’article R. 743-10 du CESEDA, le préfet dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour former appel devant le premier président de la cour d’appel.
La décision entreprise a été prononcée le mercredi 13 août 2025 à 16h15.
La déclaration d’appel de M. le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a été transmise au greffe par courriel émis le jeudi 14 août 2025 à 16h23, soit au-delà du délai de 24 heures imparti.
Il y a dès lors lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] [L] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 août 2025 :
Monsieur [F] [L], par LRAR / copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5], dernière adresse connue,
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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