Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 mai 2026, n° 23/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 107
N° RG 23/01130 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRDN
(Réf 1ère instance : 22/02114)
M. [D] [G] [N] [R]
C/
Société CIF COOPERATIVE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe, suite à prorogation du délibéré le 08 avril 2026,
****
APPELANT :
Monsieur [D] [G] [N] [R]
né le 29 Décembre 1964 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1574 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Anaïck CONNAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société CIF COOPERATIVE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 855 500 462, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Suivant bail sous seing privé du 22 mai 2018 qui a été suivi de deux avenants des 1er septembre 2019 et 1er mars 2022, M. [D] [R] a pris en location auprès de la société CIF Cooperative un logement conventionné sis [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 4] (logement n° 1244/[Etablissement 1] de type 3, d’une surface habitable de 69,3m²) ainsi que des stationnements.
Par exploit d’huissier du 8 mars 2022, un commandement de payer lui a été signifié rappelant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et reproduisant un relevé de comptes Locataires arrêté à la date du 28 février 2022.
Parallèlement, le 10 mars 2022, la société CIF Cooperative a saisi la CCAPEX de la situation locative de M. [R].
La société CIF Cooperative a, par exploit du 18 juillet 2022, assigné M. [R] à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes.
Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré CIF Cooperative à l’encontre de M. [D] [R],
— constaté la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers au 9 mai 2022,
— dit que M. [D] [R] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, sis [Adresse 1] à la [Localité 7] (logement [Etablissement 1] et places de stationnement 2328-P23 et 235-P26) en satisfaisant aux obligations des locataires sortants et notamment par la remise des clés,
— ordonné à défaut, l’expulsion de M. [D] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [D] [R] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CIF Cooperative les sommes suivantes :
* 3 422,97 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 569,38 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) ; et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [D] [R] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CIF Cooperative une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [R] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer en date du 8 mars 2022,
— débouté la société CIF Cooperative de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le 22 février 2023, M. [D] [R] a interjeté appel de ces décisions et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, il demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 1er décembre 2022 en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CIF Cooperative les sommes suivantes :
* 3 422,97 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 569,38 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial); et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’a condamné à payer à la société anonyme d’habitations à loyer
modéré CIF Cooperative une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette, par 35 mensualités en sus du loyer courant, la première mensualité étant due le mois suivant la signification de la décision à intervenir et la 36ème mensualité devant correspondre au solde de la dette,
— rejeter la demande de condamnation de la société CIF Cooperative au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, la société CIF Cooperative demande à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter M. [D] [R] de l’intégralité de ses demandes, écrits fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette de M. [D] [R] qui, au 7 janvier 2026, s’élève à la somme de 5 172,03 euros,
— condamner M. [D] [R] à lui régler ladite somme de 5 172,03 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupations selon compte arrêté au 7 janvier 2026,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [D] [R] à lui régler la somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance,
Y additant,
— condamner M. [D] [R] à lui régler la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d’appel,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné M. [D] [R] aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et le coût de la dénonciation au préfet,
Y additant,
— condamner M. [D] [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— dans l’hypothèse où la cour accordait des délais de paiement M. [D] [R], juger qu’à défaut de paiement à bonne date par M. [D] [R] d’une quelconque des mensualités de l’échéancier que la cour fixerait, l’intégralité du solde dû redeviendra immédiatement exigible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que d’un appel limité aux sommes dues par M. [D] [R] au titre des loyers et charges impayés et frais irrépétibles, une demande de délai de paiement étant par ailleurs nouvellement formulée.
— sur l’actualisation de la dette locative de M. [D] [R]
Au soutien de la somme réclamée devant la cour par la société CIF Cooperative est présenté un décompte arrêté au 11 juin 2025.
Ce décompte fait apparaître une somme de 3 422,97 euros au 30 septembre 2022, telle que retenue par le premier juge. La condamnation prononcée à ce titre n’est d’ailleurs pas contestée par M. [D] [R].
La cour constate que postérieurement à cette date du 30 septembre 2022 sont comptabilisés les montants des indemnités d’occupation, que le tribunal a mis aussi, sans que cela ne soit discuté, à la charge du locataire, et ce jusqu’en septembre 2023. Les décomptes de charges sont par ailleurs versés aux débats sans contestation non plus de la part de l’appelant.
La société CIF Cooperative a par ailleurs porté au crédit de l’ancien locataire les versements effectués et les régularisations d’APL, sans que M. [D] [R] n’apporte la moindre contestation à ces titres.
En l’absence de toute discussion, la cour ne peut donc que constater que la société CIF Cooperative établit l’exactitude de sa créance ainsi actualisée et condamne M. [D] [R], après infirmation sur ce point du jugement, à lui payer la somme de 5 172,03 euros, montant de sa dette locative au 7 janvier 2026, tel que sollicité par l’intimée.
— sur les délais de paiement
M. [D] [R] fait valoir qu’il est adulte handicapé, et perçoit une allocation mensuelle de 956,65 euros et qu’il ne peut régler, sans l’octroi de délais de paiement, la somme due. Il sollicite en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la possibilité de s’en acquitter en 36 mois.
L’intimée objecte que M. [R] n’avance aucune proposition concrète de règlement, qu’il n’a manifestement pas l’intention de respecter un plan d’apurement et considère sa demande dilatoire. Elle en sollicite le rejet et à défaut qu’il soit prévu une clause de déchéance.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 invoqué par l’appelant au soutien de sa demande dispose :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pour justifier de sa situation financière, M. [R] produit une attestation de paiement d’allocation adulte handicapée de 956,65 euros d’avril 2023 ainsi qu’une attestation en date du 10 décembre 2021 lui indiquant d’une part qu’il lui est reconnu le statut de travailleur handicapé du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2025 et d’autre part qu’il lui est attribué une allocation adulte handicapé du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025.
Le seul document relatif à ses comptes bancaires est un relevé très partiel de septembre 2023.
Aucun avis d’imposition n’est versé aux débats.
La cour constate que ces seuls documents ne permettent nullement de déterminer si, et dans quelle mesure, M. [R] est en situation de régler sa dette locative. Sa demande de délais est rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour ne trouve pas matière à critique de la décision de première instance portant sur les frais irrépétibles et les dépens et la confirme.
M. [D] [R], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d’appel et à payer à l’intimée une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne M. [D] [R] à payer à la société CIF Cooperative la somme de 3 422,97 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne M. [D] [R] à payer à la société CIF Cooperative la somme de 5 172,03 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 3 422,97 euros et de ce jour sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [D] [R] à payer à la société CIF Cooperative la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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