Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 21/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°66/2025
N° RG 21/01350 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RMXM
Etablissement Public [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE
C/
Mme [K] [A]
RG CPH : f 19/00026
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Février 2025
****
APPELANTE :
Etablissement Public [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de son représentant Madame [R] [T] muni d’un pouvoir du 05 décembre 2024, assistée de Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Comparant, en la personne de son représentant Madame [R] [T] muni d’un pouvoir du 05 décembre 2024 assisté de Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de M. [P] [Y] (Défénseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 16 septembre au 15 décembre 2013, Mme [K] [A] était embauchée par la communauté d’agglomération [Localité 6] Trégor communauté en qualité d’agent contractuel dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de droit public, pour assurer les fonctions d’assistante comptable.
Cette relation s’est poursuivie sans interruption par treize contrats jusqu’au 17 janvier 2017.
Suivant un nouveau contrat de travail à durée déterminée, cette fois de droit privé, en date du 15 décembre 2016, conclu non pas par la communauté d’agglomération [Localité 6]-Trégor communauté mais par le service public industriel et commercial eau-assainissement de [Localité 6]-Trégor communauté, Mme [A] était embauchée en qualité d’assistante comptable à temps complet du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
Le 1er juillet 2017, le service public industriel et commercial eau-assainissement de [Localité 6]-Trégor communauté embauchait Mme [A] en qualité d’assistante administrative dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
***
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp le 29 avril 2019 et a formulé les demandes suivantes :
— Dire et juger bien fondées en droit et recevables ses demandes et prétentions ;
— Condamner le SPIC eau assainissement à lui verser les sommes suivantes ;
— 2 896,00 euros à titre de rappels de salaire et 289,60 euros à titre des congés payés afférents;
— 2 034,45 euros à titre de rappels de jours de RTT et 203,44 euros à titre des congés payés afférents ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— 500,00 euros au titre de la cotisation à mutuelle ;
-1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que ces condamnations porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner le SPIC eau assainissement aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du jugement.
Le défendeur concluant sous la dénomination « [Localité 6]-Trégor Communauté ' Etablissement public de coopération intercommunale » demandait au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger non applicables les dispositions de l’article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
En conséquence,
— Débouter Mme [A] de sa demande de fixation de son ancienneté à 2013 ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à rappel de salaire et débouter Mme [A] de toute demande à ce titre;
— Dire et juger que Mme [A] ne justifie d’aucune discrimination dont elle aurait été victime et la débouter de sa demande à ce titre ;
— Dire et juger de Mme [A] n’a pas perdu 6 jours de congés et la débouter de sa demande de se voir remettre le nombre de jours de congés payés précédemment obtenus ;
— Dire et juger que Mme [A] a bénéficié de l’ensemble des jours de RTT auxquels elle avait droit et la débouter de sa demande à ce titre ;
— Dire et juger que la mutuelle présente un caractère obligatoire et que Mme [A] ne peut valablement contester devoir y cotiser ;
— Constater que Mme [A] n’a pas valablement demandé à bénéficier d’une dispense d’affiliation et la débouter de sa demande à ce titre ;
— Rejeter la demande de Mme [A] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [Localité 6] Trégor communauté
— Recevoir [Localité 6] Trégor communauté en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3000 euros à ce titre ;
— Condamner Mme [A] aux entiers dépens
Par jugement en date du 2 février 2021, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Condamné le SPIC eau assainissement à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— 1660,60 euros brut à titre de rappel de salaire et de 166,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— 809,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT et de 80,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents :
— 492,00 euros au titre de la cotisation mutuelle :
— Débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
— Condamné le SPIC eau assainissement à verser à Mme [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les condamnations porteront application des intérêts à taux légal à compter de la date de saisine, soit le 13 juin 2019, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l’article 1154 du code civil ;
— Condamné le SPIC eau assainissement aux éventuels et entiers dépens :
— Débouté le SPIC eau assainissement du surplus de ses demandes.
***
L’établissement public [Localité 6] Trégor communauté a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 juin 2022, l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté demande à la cour de :
— Dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence, réformant la décision entreprise,
— Rectifier le jugement dans sa totalité en ce qu’il retient par erreur SPIC [Localité 6] Trégor communauté assainissement collectif [Localité 6] alors qu’il s’agit de l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté ;
— Débouter Mme [A] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
— Débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité compensatrice de RT et de congés payés afférents,
— Débouter Mme [A] de sa demande formée au titre de la mutuelle,
— Débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En conséquence,
— Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
Y additant,
— Condamner Mme [A] à verser à [Localité 6] Trégor communauté la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
L’établissement public [Localité 6] Trégor communauté fait valoir en substance que :
Le conseil de prud’hommes a par erreur visé le SPIC [Localité 6] Trégor Communauté assainissement collectif [Localité 6] qui est une communauté d’agglomérations exploitée sous forme de régie et n’ayant aucune personnalité juridique ; c’est l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté qui a la qualité d’employeur de Mme [A] de sorte qu’il y a lieu de rectifier le jugement dans sa totalité ;
Le contrat de travail de droit public de Mme [A] n’a pas été transféré ; en effet, les dispositions de l’article L. 1224-3-1 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’il n’y a aucun transfert portant sur une entité autonome dotée de moyens pour exercer une activité économique et poursuivant un objectif propre entre [Localité 6]-Trégor communauté et le SPIC Eau Assainissement de Lanion-Trégor ; il n’existe ainsi ni entité économique, ni entité autonome, ni poursuite et conservation d’identité ;
Mme [A] ne peut se prévaloir de la fusion du 1er janvier 2017 du Haut Trégor Presqu’île de [Localité 7] avec [Localité 6] Trégor Communauté, la salariée n’était ni employée par l’une ou par l’autre de ces communautés de communes de sorte que son contrat de travail n’a pas été transféré à [Localité 6] Trégor communauté ;
— Mme [A] exerçait des fonctions correspondant au Groupe 2 de la convention collective applicable au SPIC Eau Assainissement ; cela est stipulé à son contrat de travail, peu important que cette classification ne figure pas sur les bulletins de paie en 2017 et 2018 ; à partir de février 2018 le Groupe 2 est mentionné sur les bulletins de paie ; la période antérieure était régie par le droit public et échappe donc à la compétence du juge judiciaire ; elle n’avait en outre plus droit au Supplément familial de traitement (SFT) puisque ses enfants avaient atteint l’âge limite de 20 ans ; les demandes de rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférents sont mal fondées ;
— Mme [A] a bénéficié de tous les jours de RTT auxquels elle avait droit ; pour la période antérieure au 1er janvier 2017, seul le tribunal administratif est compétent ; pour la période postérieure au 1er janvier 2019, si les jours de congés sont passés de 33 à 27, il n’y a eu aucune perte en matière de RTT puisque les jours de RTT sont passés de 11 à 17 ;
— L’employeur était tenu depuis le 1er janvier 2016 de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé ; Mme [A] n’a pas demandé de dispense d’affiliation alors qu’elle avait reçu un bulletin dédié à cette faculté ; elle a coché une case inopérante puisqu’elle avait été embauchée postérieurement à la mise en place du régime frais de santé au mois de janvier 2016 ; le montant de 492 euros retenu par le conseil de prud’hommes est injustifié au regard du montant des cotisations payées par la salariée (110,13 euros) ;
— Seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la demande de la salariée au titre d’une discrimination, pour n’avoir pas vu retenir sa candidature au poste ouvert le 19 juin 2017 au sein de la collectivité, employeur territorial ;
— Mme [A] n’a pas perdu de salaire et n’a pas vu sa carrière bloquée suite à son embauche par le SPIC Eau Assainissement ; son traitement brut antérieur, supérieur au minimum conventionnel, a été maintenu ;salariée de droit privé, elle ne peut se prévaloir d’une grille de rémunération applicable dans la fonction publique, mais uniquement des salaires minima fixés par la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par son défenseur syndical le 21 mars 2022, Mme [A] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer et en réformer le quantum suite au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5]
— Dire et juger Mme [A] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner à titre principal le SPIC eau et assainissement à lui verser les sommes suivantes :
— 2 250,93 euros brut au titre de rappel de salaire et 225,09 euros de congés payés afférents.
— 2 434,30 euros brut au titre de rappels sur jours de RTT et 243,43 euros de congés payés afférents.
— 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 500 euros au titre de la cotisation mutuelle
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter le SPIC eau et assainissement de toute demande reconventionnelle.
— Condamner le SPIC eau et assainissement aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Mme [A] fait valoir en substance que :
— Elle a été contractuelle de droit public pendant 4 ans, l’emploi ayant été remplacé au 1er janvier 2017 par un contrat de droit privé au sein du SPIC Eau Assainissement Trégor Communauté ; son emploi est pérenne, il a été transformé en contrat de droit privé le 1er janvier 2017 et la salariée a toujours occupé les mêmes fonctions (Assistante au service financier de la structure Eau-Assainissement) ; il s’agit d’un transfert d’activité entre une personne morale de droit public et une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public dans le cadre d’un service public industriel et commercial au sens des dispositions de l’article L1224-3 du code du travail ; l’ancienneté globale acquise doit être calculée à partir du premier contrat de 2013 ;
— La classification attribuée à l’occasion du changement de statut en 2017 (Groupe 2) ne correspond pas à son poste ; elle a subi une perte de salaire ; le salaire brut versé depuis le 1er janvier 2019 correspond au niveau V de la convention collective et aurait dû être versé a minima depuis le 1er janvier 2017 ; les taux de cotisations salariales sont plus élevés dans le secteur privé (21,71%) que dans le secteur public (18,57%) ;
— Elle a postulé sur les trois postes publiés le 19 juin 2017 et n’a pas reçu de réponse ; elle ne peut plus aujourd’hui accéder à un emploi de droit public ; ses demandes de rendez-vous pour envisager son évolution de carrière n’ont reçu aucune suite ; le transfert du contrat de travail ne devait s’accompagner ni d’une perte de salaire, ni d’un blocage de carrière ; alors que d’autres salariés ont été titularisés, la fin de son contrat de travail avec [Localité 6] Trégor Communauté a été anticipée au 1er janvier 2017 pour conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée de droit privé ;
— En 2019, elle n’a plus bénéficié que de 27 jours de congés payés au lieu de 33 jours précédemment, sans qu’aucun avenant contractuel n’ait été soumis à sa signature ; le comité social et économique aurait dû être consulté sur la dénonciation d’un usage ; il n’existait pas de délégués du personnel au sein du SPIC bien qu’il emploie plus de 30 salariés ;
— Sept jours de RTT supplémentaires sont dus à compter de 2019 ;
— Elle a été contrainte d’adhérer à une mutuelle alors qu’elle bénéficiait déjà d’une mutuelle à titre personnel ; elle a pourtant rempli le formulaire de dispense d’affiliation.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 janvier 2024.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, le défenseur syndical qui assiste Mme [A] a adressé à la cour de nouvelles conclusions, reçues au greffe le 21 décembre 2023.
Par conclusions « de procédure » signifiées le 21 décembre 2023, l’Etablissement public [Localité 6] Trégor Communauté demande à la cour de rejeter les conclusions déposées pour le compte de Mme [A] postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Subsidiairement, il demande à la cour de rejeter purement et simplement les dites conclusions reçues le jour de la clôture et ce, en violation du principe d’ordre public du contradictoire.
* * *
Par arrêt avant dire droit rendu le 11 avril 2024, la cour a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 ;
— Rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées pour le compte de Mme [A] le 19 décembre 2023, reçues au greffe de la cour le 21 décembre 2023 ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 14 heures;
Vu le jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Guingamp dans l’instance opposant Mme [A] au Service Public Industriel et Commercial (SPIC) [Localité 6] Trégor Communauté Assainissement Collectif ;
Vu la déclaration d’appel qui ne mentionne pas le SPIC [Localité 6] Trégor Communauté Assainissement Collectif mais est formée exclusivement au nom de l’Etablissement public [Localité 6] Trégor Communauté,
— Ordonné la production par la partie la plus diligente de la délibération en date du 2 novembre 2010 portant création d’une régie, visée aux contrats de travail des 15 décembre 2016 et 29 juin 2017, ainsi que les statuts approuvés et le règlement intérieur de la dite régie ;
— Invité les parties à conclure en s’expliquant sur la question de l’intérêt à agir de l’Etablissement Public [Localité 6] Trégor Communauté ;
— Fixé une nouvelle date de clôture au mardi 26 novembre 2024 à 9h, date après laquelle plus aucune conclusion ni aucune pièce ne pourront être échangées ;
— Sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’à la réouverture des débats ;
— Réservé les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, l’établissement public [Localité 6] Trégor Communauté demande à la cour de :
— Juger l’intérêt à agir de [Localité 6] Trégor Communauté ;
— Dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence, réformant la décision entreprise,
— Rectifier le jugement dans sa totalité en ce qu’il retient par erreur SPIC [Localité 6] Trégor communauté assainissement collectif [Localité 6] alors qu’il s’agit de l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté ;
— Débouter Mme [A] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
— Débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité compensatrice de RT et de congés payés afférents,
— Débouter Mme [A] de sa demande formée au titre de la mutuelle,
— Débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En conséquence,
— Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la question relevée d’office par la cour de l’intérêt à agir de l’appelant, l’Etablissement public [Localité 6] Trégor Communauté soutient que le service de l’assainissement collectif n’a aucune personnalité juridique ; que le SPIC [Localité 6] Trégor Communauté est une régie dotée de la seule autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public industriel et commercial, légalement représentée par le président du conseil communautaire de [Localité 6] Trégor Communauté qui a seul la qualité d’employeur de Mme [A] ; qu’il ne peut donc y avoir transfert de contrat de travail au sens des dispositions de l’article L1224-3-1 du code du travail.
Mme [A] n’a pas fait signifier de nouvelles conclusions par la voie de son défenseur syndical.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté :
Lorsqu’une personne publique locale gère en régie un service public industriel et commercial, les agents qu’elle recrute pour l’organisation du service ou qu’elle y affecte se trouvent en principe dans une situation individuelle de droit privé.
Il est constant en l’espèce qu’après avoir été embauchée en qualité d’assistante du service finances par la communauté d’agglomération dénommée « [Localité 6] Trégor Agglomération » entre le 16 septembre 2013 et le 31 décembre 2016, Mme [A] a été embauchée en qualité d’assistante comptable à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de droit privé par le service public industriel et commercial de [Localité 6]-Trégor (régie à la seule autonomie financière).
L’établissement public appelant produit dans le cadre de la réouverture des débats précédemment ordonnée par la cour, l’extrait du registre des délibérations du conseil de communauté du 2 novembre 2010 portant adoption du mode de régie à autonomie financière seule pour la gestion du service de l’assainissement collectif.
Il en résulte que, conformément aux dispositions des articles L2221-1 et L2221-2 du code des collectivités territoriales, la régie chargée de la gestion du service d’assainissement collectif exploitée dans le cadre d’un Service public industriel et commercial (SPIC) administré par le directeur général des services, n’est pas dotée de la personnalité morale et qu’elle ne dispose que de la seule autonomie financière, ses recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement faisant l’objet d’un budget annexe au budget principal de la communauté d’agglomération, ainsi que l’indique expressément l’article 2 des statuts de la régie annexés à la délibération susvisée du 2 novembre 2010.
Il est en effet constant que les régies dotées de la seule autonomie financière ne bénéficient pas de la personnalité morale.
Elles sont en ce sens assimilables à des régies simples au sens de l’article L2221-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose en son alinéa 1er que « les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial », tandis que l’article L2221-4 du même code dispose :
« Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
1° Soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2° Soit de la seule autonomie financière ».
Aux termes de l’article 2 des statuts de la régie autonome pour l’exploitation du service assainissement collectif [Localité 6]-Trégor agglomération, c’est le conseil communautaire qui, après avis du conseil d’exploitation, règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel.
Ainsi c’est bien l’Etablissement public [Localité 6]-Trégor Communauté venant aux droits de [Localité 6]-Trégor agglomération qui a qualité pour agir dans le cadre de l’action engagée par Mme [A] et qui a donc qualité pour interjeter appel du jugement entrepris, lequel, s’il mentionne au titre de la partie défenderesse « Société SPIC [Localité 6] Trégor Communauté Assainissement Collectif [Localité 6] », à l’encontre de laquelle l’action a été engagée, a omis de mentionner l’établissement public de coopération intercommunale [Localité 6]-Trégor Communauté, qui est intervenu volontairement à l’instance ainsi que cela résulte des conclusions notifiées en première instance.
Il convient dès lors de déclarer l’appel principal recevable.
Sur la demande de rappel de salaire et congés payés afférents :
Pour juger que Mme [A] devait bénéficier du maintien de la rémunération nette qui lui était allouée dans le cadre des contrats de travail de droit public intervenus entre le 16 septembre 2013 et le 31 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a considéré, au visa de l’article L1224-3-1 du code du travail, qu’il existait un faisceau d’indices de nature à démontrer l’apparence d’un transfert du contrat de droit public vers un contrat de droit privé.
En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise et que l’application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.
Il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
— l’entité transférée doit être une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu’une activité secondaire ou accessoire ; ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome ;
— l’entité transférée doit conserver son identité, ce qui signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation ; ainsi, le transfert de l’entreprise ou de l’activité doit s’accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc…; elle doit également s’accompagner du transfert du personnel affecté à l’activité concernée.
L’article L1224-3-1 du même code, créé par la loi n°2009-972 du 3 août 2009, dispose :
« Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ».
La circulaire d’application du 19 novembre 2009, précise que les dispositions de ce dernier texte « (') visent à sécuriser juridiquement la reprise des contrats des agents non titulaires par l’organisme cessionnaire, lorsqu’il s’agit de poursuivre l’activité économique d’un service, entendu comme un ensemble organisé de moyens, dans le cadre notamment d’une délégation de service public, d’un marché public ou d’un contrat de partenariat.
Ainsi, ce dispositif de transfert n’a pas vocation à s’appliquer dans tous les cas de marchés publics, délégations de services publics ou de contrats de partenariats conclus par l’administration. Il trouvera à s’appliquer dans les seuls cas de transferts d’activités, à l’occasion d’une opération de réorganisation de service ou de restructuration ('). ».
En l’espèce, la création de la régie chargée de gérer l’assainissement collectif dans le cadre d’un SPIC, a eu pour effet de transférer à la dite régie, à compter du 1er janvier 2011, soit six ans avant l’embauche de Mme [A] en contrat de travail de droit privé, la gestion d’un service jusqu’alors assurée par la communauté d’agglomération [Localité 6]-Trégor communauté.
Cette régie qui n’est dotée que de la seule autonomie financière, n’a pas la personnalité morale et il ne résulte des pièces versées aux débats aucun transfert, contemporain de l’embauche du 1er janvier 2017, d’une entité économique autonome, telle que prévue par l’article L1224-1 du code du travail, que ne pouvait absorber une régie dépourvue de personnalité morale, pas plus que n’est établi le transfert d’un ensemble organisé de moyens de nature à justifier de faire application des dispositions de l’article L1224-3-1 du même code.
Il n’est pas plus justifié par le moindre élément objectif, de ce que l’embauche sous statut de droit privé de Mme [A] soit liée à la fusion au 1er janvier 2017 des communautés de communes [Localité 4] Presqu’île de [Localité 7] et de [Localité 6]-Trégor Communauté.
Force est de constater que Mme [A] a été embauchée successivement selon deux régimes juridiques distincts, tout d’abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de droit public couvrant la période allant de septembre 2013 à décembre 2016 puis, à compter du 1er janvier 2017 et en dehors de tout transfert d’une entité juridique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de droit privé qui s’est poursuivi par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2017.
Le fait que les contrats de travail des 15 décembre 2016 et 29 juin 2017 n’aient pas prévu de période d’essai est inopérant et contrairement à ce que soutient Mme [A], les contrats de travail de droit privé n’ont pas la nature juridique d’avenants puisqu’il s’agit de contrats n’obéissant pas au même régime juridique que les contrats de droit public précédemment intervenus entre les parties.
Il n’est établi aucune contrainte quant à la signature des contrats de travail soumis à Mme [A].
Il faut donc bien considérer deux périodes distinctes :
— une période d’emploi de droit public allant du 16 septembre 2013 au 31 décembre 2016
— une période d’emploi de droit privé courant à compter du 1er janvier 2017,
qui concernent des affectations différentes puisque dans le cadre de la relation de travail de droit public Mme [A] était affectée au sein du service financier et administration générale de [Localité 6]-Trégor Communauté, alors que dans le cadre de la relation de travail de droit privé, elle a été affectée au service eau et assainissement géré en régie sous la forme d’un SPIC.
Au demeurant, la nature des fonctions confiées telle que décrite à l’article 2 du contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2017 diffère sensiblement d’un poste de comptable, les tâches étant ainsi décrites :
« – Suivi des commandes, des relations fournisseurs, du contrôle des prix marché et de la validation de service fait
— Intervention en appui sur la gestion du magasin et sur le logiciel de gestion des stocks
— Réalisation de tâches administratives et financières diverses ».
Dans ces conditions, la demande de revalorisation salariale formée par Mme [A] en ce qu’elle est fondée sur un non-respect allégué des dispositions légales précitées relatives au transfert des contrats de travail et à la perte d’avantages propres au statut d’agent de droit public, est mal fondée.
Mme [A] soutient encore qu’elle a été « affublée d’une classification ne correspondant pas à son poste (Groupe II) » et elle compare là-encore cette classification au grade A de la fonction publique.
Aux termes de l’article 3.3.2 de la convention collective de l’eau et de l’assainissement, le groupe 2 est ainsi défini : « Ce sont des emplois correspondant à des activités simples présentant des analogies entre elles et ne nécessitant qu’une brève période d’adaptation. Le travail peut consister à aider du personnel plus qualifié.
Des consignes précises et détaillées imposent le mode opératoire. Les décisions sont limitées à des décisions de conformité simple.
Le salarié est le plus souvent placé sous le contrôle direct d’un salarié du groupe III ou plus, responsable des résultats.
Les connaissances nécessaires sont celles acquises au cours du cycle primaire d’éducation, complétées de connaissances professionnelles spécialisées acquises soit dans le cadre de la formation, soit à l’occasion du travail. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées aux niveaux 5 bis ou 5 de l’éducation nationale ».
Mme [A], sur qui repose la charge de la preuve d’une classification ne correspondant pas aux fonctions qu’elle exerce effectivement, ne produit aucun élément permettant de considérer que les tâches qui lui sont confiées, telles qu’elles résultent de l’article 2 du contrat de travail du 29 juin 2017, soient d’un niveau de technicité tel qu’il implique un classement conventionnel d’un niveau plus élevé, qu’elle ne sollicite d’ailleurs pas au terme du dispositif de ses conclusions, se bornant à demander le paiement d’un rappel de salaire qui s’avère déterminé par comparaison avec un statut de droit public dont elle ne relève pas.
Mme [A] sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de salaire sur jours RTT et congés payés afférents :
La durée de travail hebdomadaire peut être réduite par l’attribution de jours de réduction du temps de travail calculés sur l’année, permettant de travailler au-delà de 35 heures par semaine sans déclencher dès ce seuil le paiement d’heures supplémentaires qui sont alors dues au-delà de 39 heures hebdomadaires et de la limite annuelle de 1.607 heures de travail.
Mme [A] sollicite un rappel de jours de RTT sur la période allant de 2017 à 2020.
Sur la période antérieure au 1er janvier 2019, l’établissement public appelant soutient que le droit de la salariée était de 11 jours de RTT par an dont elle a effectivement bénéficié en 2017 et en 2018.
Il n’est toutefois produit aucun élément objectif permettant de vérifier le fondement d’une telle affirmation, la seule pièce produite sur ce point par l’employeur étant relative à l’année 2024, s’agissant du guide d’accueil des salariés de droit privé de l’eau et de l’assainissement qui fait état d’un droit à 18 jours de RTT par an pour un salarié travaillant à temps complet
Pour la période des années 2017 et 2018, le droit des salariés en matière de RTT était fixé pour un temps plein à 12 jours par an, ainsi que cela résulte de la fiche n°3 du guide remis aux salariés de droit privé dans sa version de 2016, produite par Mme [A].
La cour relève que les bulletins de paie versés aux débats ne contiennent aucune mention informative sur le nombre de jours de RTT acquis et pris, étant toutefois rappelé qu’une telle mention n’a qu’une valeur informative et que la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe, en cas de contestation, à l’employeur.
Il n’est pas contesté que Mme [A] effectuait 37,5 heures par semaine, ce qui correspond d’ailleurs à l’horaire collectif expressément visé dans le guide d’accueil des salariés de droit privé : « Le temps de travail hebdomadaire (régime général) à la Communauté d’agglomération est de 37h30 soit 7h30 par jour. L’agent bénéficie donc d’un jour de RTT par mois soit 12 jours de RTT par an, non cumulables, proratisés en fonction du temps de travail ».
Pour considérer qu’elle devait bénéficier de 15,64 jours de RTT en 2017 et 15,71 jours en 2018, Mme [A] se fonde en 2017 sur une base de 252 jours (260 jours ouvrés ' 8 jours fériés) et en 2017, sur une base de 253 jours (260 jours ouvrés ' 8 jours fériés).
Or, il résulte du guide d’accueil version 2016, que les congés annuels étaient fixés à 33 jours par an, qui de même que les jours de repos hebdomadaires (104 jours), doivent être déduits de la base de calcul des RTT qui est donc de 220 jours (365 ' 33 ' 8 ' 104).
Dès lors, se fondant sur une base de calcul erronée, Mme [A] ne peut utilement soutenir qu’il lui était dû plus de 12 jours de RTT par an dont elle reconnaît avoir bénéficié.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2019, l’établissement public appelant produit un extrait de registre des délibérations du conseil de communauté du 26 juin 2018 fixant la durée annuelle du travail des agents à 1.607 heures sur l’année au 1er janvier 2019, selon le calcul suivant :
— 104 jours de repos hebdomadaires
— 8 jours fériés légaux
— 25 jours de congés légaux
Soit 365 – 137 = 228 jours travaillés par an x 7 h = 1.596 heures arrondies à 1.600 heures annuelles.
L’employeur affirme que la restriction du nombre de jours de congés annuels à 27 jours au lieu de 33 jours a été compensée par l’attribution de 6 jours de RTT supplémentaires, du fait du passage d’une durée hebdomadaire de service de 37,5h à 38h, portant à 17 le nombre total de jours de RTT.
Cette modification transparaît dans les décomptes de droits à jours de congés et RTT émanant de l’employeur, que Mme [A] verse aux débats pour les années 2018 (11 jours de RTT) et 2019 (17 jours de RTT).
Toutefois, alors qu’il n’est pas justifié par l’Etablissement public, faute notamment de toute mention sur les bulletins de paie, du nombre exact de jours de RTT attribués à la salariée, il résulte du décompte établi par cette dernière qu’elle a bénéficié en 2019 comme en 2020 de 15 jours de RTT au lieu de 17, soit un solde de 4 jours de RTT restant dû, représentant un rappel de salaire d’un montant de 434,70 euros brut (4 jours x 7h x 12,42 x 1,25%) outre 43,47 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum du rappel de salaire et congés payés alloué au titre des jours de RTT.
Sur la demande au titre de la cotisation mutuelle :
En vertu de l’article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et depuis le 1er janvier 2016, dans la mesure où l’assurance maladie ne rembourse pas la totalité des dépenses de santé, toute entreprise du secteur privé est tenue de proposer à l’ensemble de ses employés une couverture dite « complémentaire santé », qui garantit le remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
L’article D911-2 du code de la sécurité sociale instaure un certain nombre de cas de dispense d’adhésion pour les salariés qui en font la demande.
L’article D911-4 du même code, prévoit également par renvoi à l’article R242-1-6 du même code, une faculté de dispense lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés.
En l’espèce, Mme [A] reproche à l’établissement public [Localité 6]-Trégor Communauté de lui avoir fait obligation d’adhérer à une mutuelle prévoyant des garanties minimales, alors qu’elle avait sollicité une dispense d’adhésion.
Elle verse aux débats un bulletin de dispense d’affiliation signé mais non daté, dont la case « salariés embauchés avant la mise en place des garanties » a été cochée, ainsi qu’un mail de Mme [V], gestionnaire RH, daté du 17 août 2017, lui indiquant : « (') ce contrat santé est obligatoire sauf si tu remplis l’une des conditions de dispense.
Il est donc impératif de me retourner dès que possible :
— soit le bulletin d’adhésion à la formule de base (')
— soit le cas échéant, le bulletin de dispense avec le justificatif joint.
Je t’en remercie par avance (') ».
Mme [A] qui ne soutient pas avoir été couverte par une assurance frais de santé individuelle au moment de la mise en place de la garantie collective ou avoir bénéficié, en qualité d’ayant-droit, d’un dispositif autre de prévoyance complémentaire, ne produit aucun justificatif de dispense d’affiliation, tandis que le motif visé dans le bulletin de dispense non daté qu’elle verse aux débats n’est pas valable, dès lors qu’elle a été embauchée en qualité de salariée de droit privé le 1er janvier 2017, soit postérieurement à la mise en 'uvre de la garantie collective, dont il n’est pas contesté qu’elle était en vigueur depuis 2016 conformément aux dispositions légales susvisées, étant d’ailleurs visée dans le guide d’accueil des agents de droit privé daté de 2016 que la salariée verse aux débats.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un manquement commis par l’employeur par l’effet de l’affiliation de Mme [A] au régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé et la demande de dommages-intérêts formée par la salariée doit être rejetée, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination :
En vertu de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle (').
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif aux droits et libertés, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [A] soutient être discriminée en ce qu’elle se voit interdire l’accès à un emploi de droit public et en ce que le passage d’un statut de droit public à un statut de droit privé se traduit par une perte de rémunération et un blocage de carrière.
La salariée fait état d’une candidature déposée le 5 juillet 2017 au poste d’assistante administrative et financière au sein de [Localité 6]-Trégor Communauté, poste publié le 19 juin 2017 sur le portail internet de l’emploi dans la fonction publique territoriale et dénonce l’absence de réponse à sa candidature.
Elle ajoute avoir réitéré une candidature sur un poste de gestionnaire administratif et financier et avoir reçu une réponse négative le 17 janvier 2019.
Mme [A] affirme avoir sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous avec la direction de [Localité 6]-Trégor Communauté pour aborder ses souhaits d’évolution de carrière et n’avoir jamais reçu de réponse.
Elle produit un courrier adressé au président de l’établissement public le 6 décembre 2018 rédigée en ces termes : « (') par cette lettre, je sollicite auprès de vous un rendez-vous avec vous pour évoquer ma situation depuis mon entrée au service de l’agglomération le 16 septembre 2013.
En cause, une perte de salaire malgré mes compétences mises au service de la collectivité (') je me suis sentie contrainte d’accepter ces contrats de droit privé au vu de ma situation familiale (femme seule avec deux adolescents 20 et 22 ans à charge). Aujourd’hui je suis bloquée dans ce cadre, sur ce poste sans possibilité de faire évoluer mon salaire contrairement aux agents de la fonction publique territoriale (').
Depuis mon embauche, je me retrouve après 5 années d’ancienneté avec une perte de salaire, ce qui au vu de ma situation familiale grève fortement mon budget. La remarque est que, au cours de ces années malgré des vacations de postes ouverts auxquels j’ai postulé, mes demandes sont restées sans réponse (').
Par cet entretien, je souhaite de votre part une réévaluation de mon poste et de mon salaire (') ».
Force est de constater que, pour invoquer une discrimination, Mme [A] invoque non pas une stigmatisation dont elle ferait l’objet, notamment pour l’un des motifs visés à l’article L1332-1 du code du travail (discrimination en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille etc') mais une différence de traitement liée au statut de salarié de droit privé qu’elle compare au statut des agents publics de [Localité 6]-Trégor Communauté.
Outre l’existence d’une différence objective de situation dans laquelle se trouvent les agents du secteur public et les salariés du secteur privé qui ne relèvent pas du même statut juridique, l’affirmation d’une perte de salaire et d’un blocage de la carrière est contredite d’une part, par la fixation d’un salaire brut de 1.744,29 euros (alors que le traitement versé antérieurement sous statut de droit public était de 1.745,96 euros (comprenant : Traitement de base : 1.495,24 euros + SFT (2,29 euros) + indemnité d’administration et de technicité (248,40 euros)) et d’autre part, par une évolution salariale depuis le 1er janvier 2019 à raison d’un salaire fixé à 1.869,65 euros brut au poste d’assistante administrative et financière.
Dans un tel contexte, le défaut de réponse en juillet 2017 à une candidature sur un poste d’assistante administrative et financière et une réponse négative au mois de janvier 2019 à une nouvelle candidature, cette fois sur un poste de gestionnaire administratif et financier, sans le moindre élément de comparaison avec d’autres agents placés dans une situation identique, ne mettent nullement en évidence une quelconque stigmatisation de Mme [A].
Les éléments dont se prévaut Mme [A], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’établissement public [Localité 6] Trégor Communauté, qui succombe pour partie, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner à payer à Mme [A] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 11 avril 2024,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté ;
Constate que le jugement entrepris a omis de mentionner l’établissement public de coopération intercommunale [Localité 6]-Trégor Communauté, qui est intervenu volontairement à l’instance ainsi que cela résulte des conclusions notifiées en première instance ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
— 434,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur RTT
— 43,47 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Mme [A] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté à payer à Mme [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public [Localité 6] Trégor communauté aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2009-972 du 3 août 2009
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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