Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2026, n° 26/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02298 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2GG
Nom du ressortissant :
,
[I], [E]
,
[E]
C/
,
[Y], [N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [I], [E]
né le 09 Septembre 2000 à, [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme, [Y], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une interdiction du territoire national pendant une durée de cinq ans à l’égard d,'[I], [E].
Le 20 juillet 2025, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d,'[I], [E] sans délai et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 18 mois notifiée le même jour.
Le 21 mars 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d,'[I], [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à l’égard d,'[I], [E] à compter du 21 mars 2026.
Dans son ordonnance du 25 mars 2026 à 15 heures 28 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d,'[I], [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 26 mars 2026 à 09 heures 36,, [I], [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. »
Par courriel adressé le 26 mars 2026 à 11 heures 34 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 26 mars 2026 à 20 heures 26 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 en ce qu,'[I], [E] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité la contraignant à saisir les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 20 mars 2026 avec une saisine parallèle de la DGEF le 23 mars 2026 alors que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations formées par le Conseil d,'[I], [E].
MOTIVATION
L’appel d,'[I], [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire,, [I], [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement sauf à rappeler que le Maroc avait déjà reconnu l’intéressé précédemment. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
,
[I], [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative d,'[I], [E] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire en sollicitant dès le 20 mars 2026, avant même son élargissement, les autorités consulaires marocaines aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé. La direction des étrangers en France a été saisie le 23 mars 2026 aux fins de transmission aux autorités centrales marocaines. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par d,'[I], [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par, [I], [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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