Confirmation 1 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZAI
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 30 Avril 2025 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le 08 Septembre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 16H10
Signée par Madame Florence PERRAUT, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance du 30 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Avril 2025 à 15h06 par Monsieur [S] [V] ;
Monsieur [S] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je n’ai rien fait de mal pour me retrouver enfermé. Je ne veux pas rester en France. Je veux aller en Belgique. J’espère si dieu le veut je vais me marier. Ma mère devait monter du pays vers l’Espagne pour qu’on puisse se rencontrer. Je me suis retrouvé enfermé.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire une assignation à résidence
— Sur l’irrégularité de la requête préfectorale; je m’en rapporte
— Absence de nécessité à maintenir sa présence au centre de rétention;
Monsieur dispose d’une adresse stable. Il a un document d’hébergement. Il n’a pas fait l’obejt d’une condamnation pénale. Il est en couple avec une personne qui réside en Belgique. Il va être papa. Il a prévu de se marier civilement et religieusement en juin.
Monsieur [S] [V] : Je n’ai rien fait de mal pour me retrouevr enferme. Je ne veux pas rester en France. Je veux aller en Belgique. J’espère si dieu le veut je vais me marier. Ma mère devait monter du pays vers l’Espagne pour qu’on puisse se rencontrer. Je me suis retrouvé enfermé.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
S’agissant de la demande de première prolongation :
1) – Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête préfectorale ne prolongation :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l’article R.741-1.
Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir.
Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat delI’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation.
Par ailleurs, l’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats et notamment du recueil des actes admnistratifs spécial n°83-2025-141 publié le 23 avril 2025, que M. [B], a la délégation de signature du préfet et que lorsqu’il en est empêché, cette délégation est exercée par M. [K]. Or ce dernier est le signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention, du tribunal judiciaire de Marseille,et bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité d’attaché principal d’administration, chef du bureau immigration.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature est inopérant.
Pour le surplus, l’appelant soulève l’absence de pièces justificatives utiles et le défaut d’actualisation du registre de rétention.
Néanmoins, l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
2) – Sur le fond : l’absence de nécessité de la prolongation de la rétention et la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [V] n’a pas remis à un service de Police ou de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation. Il est sans identité certaine.
Il a déclaré lors de sa garde à vue le 27 avril 2025, être sans domicile fixe, vivre habituellement à [Localité 5], n’avoir aucune ressource. Il a ajouté être célibataire sans enfant à charge. Il a reconnu être arrivé en France clandestinement.
Il est permis de s’interroger sur les garanties produites moins de trois jours après son audition devant les services de police. Il verse aux débats un justificatif d’hébergement sur [Localité 1] par un dénommé M. [T], déclarant héberger M. [V] depuis des mois, alors qu’il déclarait être sans domicile et vivre à [Localité 5], à plusieurs reprises lors de sa garde à vue.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’intéressé a été interpellé pour violation de domicile avec dégradation le 26 avril 2025 à [Localité 1], dans un appartement qu’il aurait squatté au motif qu’il n’avait aucune solution d’hébergement.
Après interrogation des fichiers des services de Police, il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une fiche concernant une exécution d’un jugement.
Par conséquent, la prolongation de la rétention s’avère nécessaire.
De plus, la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives et de garanties de représentation suffisantes.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [V]
né le 08 Septembre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Intimé
- Contrats ·
- Label ·
- Diffusion ·
- Cerise ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Vêtement ·
- Photographie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Produit ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Associé ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Crédit lyonnais ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Marin ·
- Pension de retraite ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Calcul ·
- Navigation ·
- Service militaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Crypto-monnaie ·
- Estonie ·
- Société anonyme ·
- Obligation ·
- Titre
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Prix minimal ·
- Successions ·
- Gré à gré ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Vendeur ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Prothése ·
- Demande ·
- Devis ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Plan de redressement ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Adoption ·
- Cessation ·
- Activité professionnelle ·
- Extensions ·
- La réunion ·
- Débiteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.