Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 25/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 12/02/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/05061 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNZJ
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 08 Décembre 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI des Clarisses prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [N] [Y] [I]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 3] (Algerie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai
ayant dégagé sa responsabilité
Madame [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 16 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/02/2026
***
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, M. [K] [H] a donné à bail à M. [D] [N] [Y] [I] et Mme [B] [X] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 630 euros.
Par acte authentique du 1er décembre 2021, M. [H] a vendu à la société civile immobilière (SCI) des Clarisses un ensemble immobilier comprenant le logement susvisé.
Par acte du 8 novembre 2022, la SCI des Clarisses a fait signifier à M. [Y] [I] et Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 3 961,12 euros, ainsi que de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte signifié le 30 janvier 2023, la SCI des Clarisses a fait assigner M. [Y] [I] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 599,12 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 655 euros jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
Déclaré irrecevables les pièces communiquées par la SCI des Clarisses dans le cadre du délibéré, excepté l’acte de vente notarié,
Constaté que M. [Y] [I] et Mme [X] ont la qualité de locataires.
Déclaré l’action de la SCI des Clarisses recevable.
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à Douai (59500), en date du 1er septembre 2021 entre la SCI des Clarisses d’une part et M. [Y] [I] et Mme [X] d’autre part, à compter du 9 janvier 2023.
Condamné M. [Y] [I] et Mme [X] à libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], en satisfaisant aux obligations du locataire.
A défaut :
Ordonné l’expulsion de M. [Y] [I] et Mme [X] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissées dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamné solidairement M. [Y] [I] et Mme [X] à payer à la SCI des Clarisses la somme de 11 277,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’octobre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [X] à payer à la SCI des Clarisses une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 9 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 630 euros, hors charges.
Condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [X] à payer à la SCI des Clarisses la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Le 22 février 2024, M. [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement (RG 24/813).
La SCI des Clarisses a constitué avocat le 8 avril 2024.
M. [Y] [I] a notifié ses premières conclusions à la SCI des Clarisses le 22 mai 2024 et les a fait signifier à Mme [X] le 28 mai 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Le 21 août 2024, la SCI des Clarisses a soulevé un incident aux fins de radiation.
La SCI des Clarisses a notifié ses premières conclusions à M. [Y] [I] le 21 août 2024 et les a fait signifier à Mme [X] le 18 septembre 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le 27 janvier 2025, le conseil de M. [Y] [I] a informé la cour qu’il dégageait sa responsabilité.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
Ordonné la radiation de l’affaire numérotée RG 24/813 du rôle de la 8ème chambre, section 4,
Réservé les dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 05 septembre 2025, Mme [X] a constitué avocat et a notifié ses conclusions formant appel incident.
Le 09 octobre 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle (RG 25/5061), Mme [X] ayant formé appel incident et n’ayant pas pu s’exprimer sur la demande de radiation qui a été rendue alors qu’elle n’était pas encore constituée.
Le 10 octobre 2025, Mme [X] a notifié une seconde fois ses premières conclusions formant appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SCI Des Clarisses demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X],
Débouter Mme [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner Mme [X] à payer à la SCI Des Clarisses la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que les conclusions notifiées par Mme [X] le 10 octobre 2025 sont irrecevables puisque tardives au regard de délai de 3 mois prévue par l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la SCI Des Clarisses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI Des Clarisses à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
A titre subsidiaire ;
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SCI Des Clarisses de sa demande de condamnation de Mme [X] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’irrecevabilité de ses conclusions invoquant la connaissance tardive de la procédure en raison de significations effectuées à une adresse erronée.
Par message du 21 janvier 2026, le conseiller rapporteur a sollicité en délibéré les observations des parties, le 28 janvier 2026 midi au plus tard, sur l’application au cas d’espèce de l’article 524, alinéa 4 du code de procédure civile qui prévoit que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure.
Par message notifié par voie électronique le 23 janvier 2026, la SCI Des Clarisses soutient que la suspension des délais pour conclure prévue par l’article 524, alinéa 4 ne bénéficie qu’à l’intimé qui a formulé une demande de radiation, ce qui exclut la possibilité pour Mme [X] d’en bénéficier.
Par message notifié par voie électronique le 27 janvier 2026, Mme [X] répond que, contrairement à ce qu’indique la SCI Des Clarisses, l’article 524, alinéa 4 ne distingue pas selon que l’intimé est à l’origine de la demande de radiation ou non.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 524, alinéa 4 et 5 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, M. [Y] [I], appelant, a fait signifier ses premières conclusions à Mme [X] le 28 mai 2024 de sorte que celle-ci avait jusqu’au 28 août 2024 pour conclure.
Cependant, la demande de radiation présentée par la SCI les Clarisses le 21 août 2024
a suspendu le délai imparti par l’article 909, étant souligné que, contrairement à ce que
la SCI Des Clarisses soutient, l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile, qui
prévoit la suspension des délais imparti à l’intimé pour conclure, ne distingue pas selon que l’intimé est à l’origine de la demande de radiation ou non.
Le délai pour conclure était donc suspendu lorsque Mme [X] a remis ses conclusions au greffe formant appel incident le 05 septembre 2025.
Par ailleurs, même si les parties retiennent la date du 10 octobre 2025 comme date de notification des conclusions de Mme [X], date correspondant en réalité à la seconde notification desdites écritures après réinscription de l’affaire sous un nouveau numéro de rôle le 09 octobre 2025, il y a lieu de constater que Mme [X] était encore dans les temps pour conclure puisque le délai imparti, après avoir recommencer à courir suite à la réinscription de l’affaire, expirait le 16 octobre 2025.
La demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimée sera par conséquent rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimée de Mme [X] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu au fond ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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