Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/08768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2022, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08768 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWGZ
[F]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 29 Novembre 2022
RG : 22/00048
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 juillet 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir « forcer la [5]] (la [6]) à lui verser au minimum un remboursement total de 290 euros pour chacune de ses prothèses dentaires molaires, [lesquelles] valant plus que 290 euros » sur la base de devis pour des traitements et actes bucco-dentaires établis par le docteur [G].
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a déclaré le recours irrecevable pour défaut de recours administratif préalable.
Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, M. [F] a déposé de nouvelles pièces et indiqué qu’il se reportait à ses écritures précédentes reçues au greffe le 17 juillet 2024 qu’il a reprises oralement et par lesquelles il demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner à la [4] de lui rembourser la couronne mise en place sur l’une de ses molaires, soit la somme de 470 euros voire 450 euros,
— condamner la caisse à lui verser 470 euros de dommages et intérêts
— enjoindre à la caisse de prendre en charge le remboursement de ses futures prothèses dentaires en céramique sur ses molaires,
— condamner la caisse à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 1er octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
— déclarer le recours de M. [F] irrecevable,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
La caisse soulève l’irrecevabilité du recours introduit par M. [F] devant le tribunal judiciaire au motif, d’une part, qu’il n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable et, d’autre part, que sa demande porte sur une somme inférieure à 5 000 euros.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [F] expose, à hauteur d’appel, qu’il a saisi la commission de recours amiable le 19 décembre 2022, soit après la première audience ; que la caisse est de mauvaise foi et que sa demande en paiement est fondée. Il déclare produire des devis et se réfère à l’ordre public.
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En application de l’article R. 142-1 du même Code, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a donc pour conséquence de rendre irrecevable la saisine du tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l’allègue.
L’absence de date certaine de notification de la décision, ou d’indication des voies et délais de recours, empêche seulement l’opposition de la forclusion aux intéressés par l’organisme de sécurité sociale ou la juridiction.
Ici, M. [F] ne produit aucune pièce justifiant de l’exercice d’un quelconque recours devant la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, cette saisine étant d’autant moins vraisemblable qu’aucune décision de refus n’a été prise par la caisse en l’absence de tout soin alors effectué.
Dès lors, comme l’a jugé le premier juge, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable.
La cour rappelle que la saisine de la commission de recours amiable après l’introduction de l’instance n’a pas pour effet de régulariser une procédure initialement irrégulière. Toutefois, l’irrecevabilité opposée au justiciable n’interdit pas l’introduction d’un nouveau recours à compter de la décision de rejet de la commission de recours amiable, sous réserve du respect des délais légaux et de la compétence de la commission pour statuer sur le litige.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu’il déclare le recours irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F],
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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