Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2024, N° 22/02623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02435 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QIPL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond N° RG 22/02623
du 05 juin 2024
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
C/
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 11 Février 2026
APPELANTE :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SIREN 784 647 349, société mutuelle d’assurance à cotisations et capital variables, régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉES :
1° SOPREMA ENTREPRISES, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 485 197 552, agissant par son agence sise [Adresse 2], représentée par son Président en exercice
2° XL INSURANCE COMPANY SE, société d’assurance de droit étranger, n°419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Février 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
constaté l’abandon de la demande d’intervention volontaire formulée par la société Bbg Architectes associés,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désistement d’instance de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désistement d’instance de la Mutuelle des Architectes Français à l’égard de la société Soprema Entreprises,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Mutuelle des Architectes Français tendant au rejet des demandes dirigées contre elle, en sa qualité d’assureur de la société Bbg Architectes,
condamné la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 8.767,20 euros,
condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Riva et associés, avocat,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration enregistrée le 26 mars 2025, la Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués.
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 décembre 2025, la Mutuelle des Architectes Français sollicite du conseiller de la mise en état de :
constater le désistement d’instance de la Mutuelle des Architectes Français de son appel,
juger que le désistement est parfait,
prononcer l’extinction de l’instance d’appel entre la Mutuelle des Architectes Français et les sociétés Soprema Entreprises et Xl insurance Company SE et le dessaisissement de la cour,
rejeter et à tout le moins réduire le montant des frais irrépétibles mis à sa charge,
statuer ce que de droit sur les dépens d’appel,
rejeter toutes demandes contraires.
Par soit-transmis du greffe du 5 janvier 2026, l’audience d’incident a été fixée au 4 février 2026.
Par conclusions régularisées le 30 janvier 2026, la société Soprema Entreprises SE et la société Xl Insurance Company demandent au conseiller de la mise en état de :
donner acte à la société Soprema Entreprises et Xl Insurance Company SE de ce qu’elles acceptent le désistement d’appel de la Mutuelle des Architectes Français,
condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer 3.000 euros à la société Soprema Entreprises et la société Xl Insurance Company se par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la société Riva et associés sur son affirmation de droit.
MOTIFS :
Sur le désistement d’appel et d’instance :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Selon l’article 400 du même code : 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
Selon l’article 401 : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
L’appelante a exposé avoir, en exécution de la quote-part des condamnations mises à la charge de son assurée Art Ingénierie par une décision de la juridiction administrative, adressé un règlement à l’avocat du CHU créancier mais en réalité ce règlement n’avait jamais été encaissé, d’où le désistement de son appel.
Il doit être constaté que le désistement d’appel de la Mutuelle des Architectes Français est accepté.
Il emporte conformément à l’article 403 du code de procédure civile extinction de l’instance, dessaisissement de la cour, et acquiescement à la décision déférée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence l’accord exprès des parties sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelante avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des intimées.
Le désistement est intervenu neuf mois après la déclaration d’appel et alors que l’intimée a conclu sur le fond.
L’équité commande de condamner la MAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de la Mutuelle des Architectes Français et l’extinction de l’instance d’appel,
Condamnons la Mutuelle des Architectes Français à payer les dépens de l’instance éteinte avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la SELARL Riva & Associés pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamnons la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Soprema Entreprises et à la société Xl Insurance Company SE, prises ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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