Infirmation 4 octobre 2017
Cassation partielle 14 mars 2019
Désistement 3 février 2023
Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 19/06297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2019, N° 20040885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06297 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAMX
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour de cassation de Paris RG N° S17-27.177 sur jugement rendu le 06 Septembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX RG n° 20040885
APPELANTE
[10] ([9])
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112 substitué par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, puis au 20 septembre 2024 , au 10 janvier 2025, au 31 janvier 2025, au 28 mars 2025, au 4 juillet 2025 et au 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Etablissement National des Invalides de la Marine d’un jugement rendu le 6 septembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde dans un litige l’opposant à M. [I] [F].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [F] a navigué sur des bateaux de pêche du 3 mars 1976 au 3 décembre 2002 en qualité alternativement de mécanicien, de matelot et de patron mécanicien.
L'[10] (l’ENIM) lui a notifié, à compter du 13 décembre 2002 l’attribution d’une pension de retraite servie par la [6] calculée sur la base du salaire forfaitaire de la 8ème catégorie et de 21 annuités.
M [F] a répondu en demandant la liquidation de ses droits à pension de retraite sur la base de 28 annuités, l’ENIM a refusé, soutenant ne pas pouvoir prendre en compte pour le calcul de ses droits à pension, des périodes durant lesquelles il était à terre entre plusieurs embarquements, qu’il estimait être des périodes de congés payés ouvrant des droits à retraite, mais qui n’avaient pas donné lieu à versement de cotisations; que devant ce refus il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux le 19 avril 2004.
Par jugement en date du 6 septembre 2005, ce tribunal a :
reçu en la forme M. [I] [F] en son recours ;
annulé la décision de l'[10] fixant à 21 annuités la base de calcul de la pension de retraite de M. [I] [F] ;
dit que la base de calcul de la pension de retraite de M. [I] [F] devait être fixé à 28 annuités, service militaire inclus ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné l'[10] à payer à
M. [I] [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les dispositions de l’article L 12 4° du code des pensions de retraite des marins (dans sa version applicable à l’espèce) indiquaient que les périodes où le marin a dû interrompre la navigation, notamment pour cause de congés ou repos, entrent également en compte pour la pension. Il a ajouté que le fait que les cotisations n’aient pas été payées à la caisse relevait des relations entre celle-ci et l’employeur et n’était pas imputable au salarié. Il a estimé que le salarié démontrait avoir travaillé pour 28 annuités.
Par arrêt rendu le 14 septembre 2006, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement et débouté l'[10] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La cour a estimé que l’action n’était pas prescrite et a faisant application des dispositions des articles L 12 4° et R 8 du code des pensions de retraite des marins, a estimé que M. [F] pouvait demander la prise en compte des périodes de congé légales.
Par arrêt du 19 février 2009, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 septembre 2006 par la cour d’appel de Bordeaux et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
La cour a estimé que seules devaient être prises en compte pour l’application de l’article L.12, 4° du code des pension de retraite, les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivant du code du travail maritime, et les périodes de congés payés définis à l’article 92-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable, et que la juridiction du fond devait rechercher si le décompte présenté par M. [I] [F] satisfaisait aux conditions de ces articles.
Par arrêt du 28 septembre 2010, la cour d’appel de Bordeaux a réformé le jugement déféré et statuant à nouveau, a :
fixé à 24 annuités, les périodes prises en compte pour le calcul de la pension de retraite versée à M. [I] [F] (23 années de travail professionnel et un an de service militaire) ;
dit que l'[10] devra notifier à
M. [I] [F] le nouveau montant de sa pension et lui verser le complément de pension depuis sa mise en retraite avec intérêt de droit au fur et à mesure de leur échéance sur les sommes ainsi versées, à compter du 19 avril 2004 ;
condamné l'[10] à verser à
M. [F] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros.
La cour a estimé qu’il se déduisait des textes que devaient rentrer en compte au titre des périodes validées pour la retraite, les périodes de repos se rattachant au déroulement du contrat de travail, soit les repos hebdomadaires et les repos compensateurs. Elle a ajouté que s’il est exact que le salarié ne donnait pas le détail du quantum de ses jours de repos, il avait repris de manière exacte le relevé fait par l’appelante de ses périodes embarquées et avait fait mention d’un nombre de jours de repos adaptés aux temps d’embarquement, sachant qu’il devait bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire et des jours de repos compensateur. Elle a écarté certaines périodes qui n’avaient pas été comprises dans le compte de M. [F] comme étant des temps de latence entre diverses campagnes. S’agissant de l’application de l’article R.12 du code des pensions de retraite des marins, la cour a estimé que le texte ne pouvait être appliqué que lorsque le décompte général des périodes de service étaient effectuées et qu’il instituait une règle destinée à permettre d’arrondir le résultat trouvé au semestre supérieur ou inférieur.
Par arrêt rectificatif du 21 février 2012, la cour a rectifié le dispositif de l’arrêt rendu le 28 septembre 2010 en ce qui concerne le nombre d’annuités à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite versée à M. [F] et fixé en conséquence à 29 annuités (au lieu de 24), les périodes à prendre en compte.
Par arrêt du 19 juin 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 septembre 2010 entre les parties et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Agen. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, ainsi qu’elle était invitée, si les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. [F] n’étaient pas prescrits alors qu’elle avait constaté que sa carrière maritime, comportant de multiples embarquements, avait débuté le 3 mars 1976 pour s’achever le 3 décembre 2002.
Par arrêt du 10 février 2015, la cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement du
6 septembre 2005 et y ajoutant :
dit que l'[10] devra verser à
M. [F] un solde de compensation de 15'104,60 euros net calculés au
28 février 2013, avec intérêts au taux légal ;
dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
dit que la pension de retraite mensuelle de M. [F] devait être calculé sur la base de 28 annuités à compter du 1er mars 2013 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné l'[10] à payer à
M. [F] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré que M. [F] avait engagé sa demande de révision dans le délai d’un an à compter de la notification de la concession initiale de ladite pension, à raison de l’erreur de droit qu’il reprochait à l’appelante, en l’occurrence la non comptabilisation de ses temps de repos. S’agissant de la prescription, la cour a retenu que les droits supplémentaires revendiqués ne concernaient pas les services accomplis à bord visé au paragraphe I de l’article L.41 du code des pensions de retraite des marins et ne constituaient pas davantage des services non embarqués accomplis, de telle sorte qu’ils ne sont pas visés par le régime de la prescription de cet article. Elle a écarté l’argumentation selon laquelle certaines périodes auraient été déclarées comme étant embarquées alors qu’elle ne l’était pas, faute de preuve par l’appelante de ses allégations.
Par arrêt du 26 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen et renvoyé en conséquence les parties devant la cour d’appel de Rennes. La Cour de cassation a jugé que les droits à pension susceptibles d’être ouverts au titre des congés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer, qu’ils aient été déclarés ou non à L’ENIM, sont soumis à la prescription instituée par l’article L.41 du code des pensions de retraite des marins.
Par arrêt du 4 octobre 2017, la cour d’appel de Rennes a :
infirmé le jugement prononcé le 6 septembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
statuant à nouveau :
dit les demandes de M. [I] [F] irrecevables comme prescrites en sa demande tendant à voir prendre en compte au titre de ses droits à pension des périodes de congés au repos autres que celles déclarées à l'[10] ;
dit en conséquence que la décision de l'[10] liquidant la retraite de M. [F] sur la base du salaire forfaitaire de la huitième catégorie est de 21 annuités doit recevoir application ;
y ajoutant :
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré que la prescription quinquennale de l’article L 41 courait à compter du désarmement administratif du navire lequel s’entend, par référence aux articles R 8 et R 9 du code des pensions de retraite des marins de la clôture du rôle d’équipage ou du débarquement administratif. La cour a considéré au jour de la demande, plus de cinq années s’étaient écoulées depuis le dernier débarquement administratif de M. [F] qui, en possession de son livret professionnel, avait continûment eu connaissance des périodes prises en compte. Elle a ajouté qu’il ne faisait pas état d’une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’interrompre le cours de la prescription.
Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 octobre 2017. Elle a jugé qu’en disant prescrite la demande parce plus de cinq années se sont écoulées depuis le dernier débarquement administratif de M. [F], la cour d’appel avait violé les textes. Elle a dit n’y avoir lieu à renvoi sur le chef de dispositif relatif à la prescription, jugé la demande non prescrite et remis pour le surplus la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Elle a condamné l’ENIM à payer la somme de 3000 euros à M [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée à la cour le 7 juin 2019, l'[10] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2022.
L’ENIM a soutenu oralement des conclusions écrites du 20 avril 2022, visées et développées et complétées oralement à l’audience par son avocat, dans lesquelles il demandait à la cour de :
constater le bien fondé de la décision d’attribution de pension de M. [I] [F] sur la base de 21 annuités ;
en conséquence,
infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter M. [I] [F] de sa demande d’annulation de la décision liquidant sa pension de retraite sur la base de 21 annuités ;
débouter M. [I] [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;
condamner M. [I] [F] au versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeter toute autre demande.
M. [I] [F] a fait soutenir oralement des conclusions écrites du 7 novembre 2022 visées et développées oralement à l’audience par son avocat dans lesquelles il demandait à la cour de :
à titre principal
infirmer le jugement déféré ;
et, statuant à nouveau .
annuler la décision de l'[10] fixant à 21 annuités la base de calcul de sa pension de retraite ;
fixer la base de calcul de sa pension de retraite due par l'[10] à 33 annuités ;
condamner l'[10] à lui payer :
58 585 euros d’arrérages dus pour la période du 15 décembre 2002 au 31 décembre 2022, assortis des intérêts légaux courant au fur et à mesure de leurs échéances, à partir du 15 décembre 2002, avec anatocisme (article 1343-2 du Code civil) ;
85 591 euros au titre du préjudice financier ;
129 500 euros au titre du préjudice moral ;
3 899 euros au titre de l’impôt abusivement généré ;
à titre subsidiaire
confirmer le jugement déféré ;
et, y ajoutant :
condamner l'[10] à lui payer :
19 049 euros d’arrérages dus pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2022, assortis des intérêts légaux courant au fur et à mesure de leurs échéances, à partir du 1er novembre 2017, avec anatocisme ;
45 441 euros au titre du préjudice financier ;
82 500 euros au titre du préjudice moral ;
3 899 euros au titre de l’impôt abusivement généré ;
en tout état de cause
enjoindre à l'[10] de lui adresser un ou des documents établissant que la Caisse n’a aucune créance inscrite au débit de son compte ;
condamner l'[10] à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
assortir toute injonction et condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
réserver sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
Condamner l'[10] à payer à M. [I] [F] 30.000 € au titre de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Assortir toute injonction et condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
Réserver sa compétence pour la liquidation de l’astreinte
Par arrêt du 3 février 2023, la Cour a enjoint aux parties de rencontrer M [V] [R], médiateur pour recevoir une information sur la médiation.
Les parties ont donné leur accord et l’ENIM a accepté de prendre en charge 85% des frais de celle-ci, M. [F] prenant en charge les 15% restant.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le magistrat chargé d’instruire le dossier a ordonné une médiation et désigné M [R] en qualité de médiateur.
La médiation ayant échoué, une nouvelle audience de plaidoiries a eu lieu le
22 février 2024.
L’ENIM a fait soutenir oralement par son avocat des conclusions déposées le
17 février 2024 et visées par le greffe à l’audience dans lesquelles il demande à la cour de:
A titre principal:
— Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [F] de sa demande d’annulation de la décision de l’ENIM du
13 décembre 2002 liquidant sa pension de retraite sur la base de 21 annuités.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait le jugement entrepris
— Débouter M. [F] de sa demande de calcul de sa pension de retraite sur la base
de 34 annuités
— Rejeter toutes les autres demandes, notamment de dommages et intérêts de M [F]
En toute hypothèse
— Condamner M. [F] au versement de la somme de 1.000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Enim constate que la cour de cassation a définitivement admis que les demandes de
M [F] n’étaient pas prescrites. Il ne conteste plus non plus la recevabilité de la demande de voir fixer à 33 annuités la base de calcul de la retraite de M [F], présentée pour la première fois en 2022 alors que la demande initiale était de 28 annuités.
Il maintient en revanche à titre principal que la pension de retraite doit être validée sur la base de 21 annuités. Il conteste d’abord que le calcul soit apprécié par semestre, et que dès que 90 jours sont validés, le semestre est validé , estimant que ce n’est qu’à la fin du calcul total que les jours restant peuvent valider une période si le nombre est supérieur ou égal à 90.
Il soutient ensuite que les périodes de repos alléguées correspondant à des périodes non travaillées n’entrent pas en compte dans le calcul des droits à la retraite au sens des dispositions de l’ancien article 41 du code des pensions de retraite des marins, que les périodes à terre non travaillées en lien avec le service ne peuvent servir de base au calcul de la retraite,
Il fait valoir en outre que les cotisations n’ont pas été payées et que seules les période cotisées, correspondant aux embarquements, peuvent être prises en compte.
Il estime en toutes hypothèses que M [F] ne peut pas bénéficier de plus de 28 annuités, qu’en effet sa carrière s’est étalée du 3 mars 1976 au 3 décembre 2002 (date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite à 55 ans), soit 9771 jours, soit 26 ans et 9 mois , qu’en rajoutant l’année de service militaire, il pourrait éventuellement revendiquer 28 années mais pas 33.
Elle estime qu’elle n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier de M [F], que d’ailleurs à plusieurs reprises la Cour de cassation lui a donné raison, que ses recours ont été déclarés justifiés par la Cour de cassation et ne constituaient donc pas un abus de droit.
M. [F] a fait soutenir oralement les conclusions déposées le 17 février 2024 et visées à l’audience dans lesquelles il demande à la cour de:
A titre principal
Infirmer le Jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
— Annuler la décision de l’ENIM fixant à 21 annuités la base de calcul de la pension de retraite de M [F] ;
— fixer la base de calcul de la pension de retraite due par l’ENIM au bénéfice de M [F] à 33 annuités ;
— Condamner l’ENIM à payer à M [F]:
. 66.865 € d’arrérages dus pour la période du 15 décembre 2002 au
31 mars 2024, assortis des intérêts légaux courant au fur et à mesure de leurs échéances, à partir du 15 décembre 2002, avec anatocisme (article 1343-2 du Code civil);
. 88.212 € au titre du préjudice financier ;
. 129.500 € au titre du préjudice moral ;
. 3.899 € au titre de l’impôt abusivement généré ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le Jugement déféré ;
Et, y ajoutant :
Condamner l’ENIM à payer à M [F]:
. 23.879 € d’arrérages dus pour la période du 1 er novembre 2017 au 31 mars 2024, assortis des intérêts légaux courant au fur et à mesure de leurs échéances, à partir du 1 er novembre 2017, avec anatocisme ;
. 46.970 € au titre du préjudice financier ;
. 82.500 € au titre du préjudice moral ;
. 3.899 € au titre de l’impôt abusivement généré ;
En tout état de cause,
Enjoindre à l'[10] d’adresser à M. [F] un ou des documents établissant que la Caisse n’a aucune créance inscrite au débit de son compte
Condamner l'[10] à payer à M. [I] [F] 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Assortir toute injonction et condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
Réserver sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
Il soutient que l’ENIM est mauvaise foi, qu’il ne pouvait ignorer que en 1976 au début de sa carrière et jusqu’en 1991, c’était à lui, organisme de recouvrement, de proposer aux employeurs de marins les éléments donnant lieu à cotisations et notamment les congés, les armateurs des navires devant seulement fournir une liste des marins embarqués et un décompte au moment du désarmement. Il estime que même après l’institution de la déclaration trimestrielle simplifiée mise en place en 1994, la Caisse connaissant les périodes d’embarquement déclarées pouvait réclamer les cotisations tenant compte des congés.
Il fournit un tableau (pièce 23) dans lequel il recense les 'jours cotisés’ ouvrant droit selon lui à des annuités et aux termes duquel il estime que sa retraite doit être calculée sur la base de 33 annuités et non pas 21.
Il estime que le nombre d’annuités retenu pour calculer la retraite peut être supérieur au nombre d’années pendant lesquelles il était effectivement marin, aucun texte ne limitant à 4 trimestres par an le montant à retenir contrairement au régime général.
Il estime avoir subi un préjudice financier en outre n’ayant pas perçu les sommes qu’il devait percevoir puisqu’il n’a pas pu les placer sur deux PEL, qu’il a également été imposé sur la totalité des arrérages versés par l’ENIM en 2012 : 49.670,93 euros, alors que l’ENIM a retenu une somme de 19.790,93 euros au titre des cotisations, et qu’il a donc dû payer des impôts sur une somme qu’il n’a pas perçue.
M [F] estime avoir vécu une 'torture morale’du fait du refus de l’ENIM de lui payer la retraite qui lui était due, qu’il a subi un préjudice du fait d’avoir été rendu responsable du non paiement des cotisations et d’avoir reçu une demande remboursement en 2017 après l’arrêt de la Cour de [Localité 11] constatant la prescription en application de la décision de la Cour de cassation. Il évalue ce préjudice au montant du gain escompté par l’ENIM en lui refusant le bénéfice des anuités qu’il réclame, soit 250 à 300 euros par mois sur au moins 20 ans sinon 30 ans.
SUR CE
Sur la demande principale relative au nombre d’annuités
Le calcul de la retraite dans le régime spécial des marins est un régime particulier, puisque le montant de la pension est calculé à partir d’un salaire de référence et du nombre d’annuités validé dans le régime spécial multipliées par un taux uniforme.
La question qui se pose relativement à la retraite de M [F] est donc depuis l’origine celle du calcul du nombre d’annuités dont il peut bénéficier.
II. – Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la [6] donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.
III. – Les périodes de perception d’une indemnité journalière sur la [7] en cas d’accident, de maladie résultant d’un risque professionnel, d’accident non professionnel, de maladie ou de maternité ou de congé de paternité prévu par l’article L. 122-25-4 du code du travail donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
IV. – Les services à l’Etat ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l’article L. 12 ne donnent pas lieu à versement.
Par ailleurs, l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins (recodifié sous
L. 5552-16 du code des transports) prévoit qu’entrent également en compte pour la pension:(…)
4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d’accident, de naufrage, d’innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l’état de guerre ;
Et que l’article R. 8 du code des pensions de retraite des marins (rédaction en vigueur au 20 octobre 2002) prévoit qu’entrent en compte :
I – Par application de l’article L. 12 (4°) : (…)
e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l’organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;
Il découle de la lecture de l’article L. 41 et de l’énoncé du dernier paragraphe du I l’existence d’une prescription, non pas de l’action en recouvrement des cotisations, mais des droits qui sont attachés à ces cotisations, cette prescription n’étant spécifiquement visée que pour les services accomplis par des marins à bord des navires ayant donné lieu à versements et non pour les services non embarqués mentionnés au paragraphe II, lequel ne reprend pas cet énoncé concernant la prescription.
Le code du travail maritime institue des périodes de repos journalier et hebdomadaire (article 24 et suivants, une journée par semaine à la période concernée) et des périodes de congés payés (article 92-1, 3 jours par mois).
Les droits supplémentaires que revendique M. [F] ne concernent pas les services accomplis à bord visés au paragraphe I, mais ceux visés par l’article L12 4°. Or la Cour de cassation dans son arrêt du 16 février 2009 a rappelé que ces périodes, qui devraient donner lieu à cotisations, doivent être prises en compte pour l’application de l’article 12-4.
L’Enim continue d’affirmer que seules les périodes cotisées peuvent donner lieu à annuités, alors qu’il est maintenant de jurisprudence constate que le salarié n’est pas responsable du non versement des cotisations qui concerne les rapports employeur/Enim, en rappelant en outre qu’à l’époque des embarquements de M [F] ce n’était pas l’armateur ou le patron du bateau qui calculait les cotisations mais l’Enim au vu du carnet d’embarquement fourni, et que le salarié marin ignorait les cotisations payées.
L’Enim a lui-même fourni le détail des services de M [F] de mars 1976 à
novembre 2002, (pièce 2 de l’ENIM non contestée). Il n’est pas possible au vu de cette pièce d’apprécier si sont comptabilisées les périodes de repos et de congés, le relevé mentionnant seulement la période, par exemple du 3 mars 1976 au 12 avril 1976, puis la durée : 1 mois et 10 jours.
La 3ème colonne indique 'embarquement’ ou indemnités journalières , mais précise parfois à compter de 1992: CR acquis (congés repos') qui pourraient laisser supposer que des congés ont pu être cotisés.
M. [F] avait repris dans un premier tableau, de manière exacte le relevé fait par l’Enim de ses périodes embarquées et il a ensuite fait mention d’un nombre de jours de repos adaptés au temps d’embarquement sachant qu’il devait bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire et de jours de repos compensateurs.
Toutes les périodes non embarquées ne peuvent être considérées comme des jours de congé et/ou de repos des périodes qui effectivement n’avaient pas été comprises dans le compte de M. [F] comme étant des temps de latence entre diverses campagnes et M. [F] de cette manière comptabilise :
— 7755 jours d’embarquement et de congés payés
— 2378 jours de repos
soit au total 10133 jours, soit 55 semestres et 95 jours qui doivent être arrondis à 56 semestres, soit 28 années, auxquelles il convient d’ajouter l’année de service militaire.
Ce nombre de trimestres correspond à la demande initiale de M [F] et à ce qu’avaient décidé notamment le TASS de Bordeaux, la cour d’appel de Bordeaux le 14 septembre 2006 puis à nouveau le 28 septembre 2010, arrêt rectifié le 21 février 2012.
Il apparaît cependant que M [F] n’a été en activité de marin que du 3 mars 1976 (premier embarquement) et le 3 décembre 2002 (date à la quelle il pu bénéficier de sa retraite), c’est à dire 9771 jours, arrondis à 54 semestres, auxquels il convient d’ajouter l’année de service militaire.
M [F] a donc droit à une retraite calculée sur 28 années d’activité.
Sur la nouvelle demande de M [F] de comptabiliser 32 annuités
M [F] soutient aujourd’hui que le décompte de l’ENIM concerne exclusivement les jours où il était sur un bateau et que aucune cotisation n’a été payée sur des jours en plus des jours embarqués.
Il estime donc qu’il convient de rajouter tous les jours de repos et de congés qui n’auraient pas été comptabilisés et auxquels il avait effectivement droit.
Il fournit ainsi un décompte qu’il intitule 'analyse de carrière’ (pièce 23) dans lequel il inclut 98 jours qu’il estime avoir été oubliés par l’Enim, qui correspondraient à des '31" ( mais c’est à tort qu’il soutient que des jours ont été oubliés, l’ENIM comptant en mois et jours et la période du 18 octobre 1977 au 31 décembre 1977 comporte bien 2 mois (de 31 jours, octobre et décembre et 13 jour).
Il estime qu’il cumule ainsi 7242 jours cotisés enregistrées par l’ENIM, 2930 jours de repos autres que congés payés, 996 jours de congés payés acquis et 410 jours de 'droits à gestion du propriétaire embarqué’ pour les périodes où il n’était pas salarié.
Il est cependant impossible en l’état de vérifier le calcul des périodes de repos par M [F] et ce d’autant que jusqu’à une certaine période il appartenait à l’armateur de déclarer outre les jours de travail , les périodes légales ou conventionnelles de repos, mais que ces déclarations n’ont pas été fournies.
En toutes hypothèses, le décompte des semestres ainsi fait correspond au nombre de semestres pendant lesquels M [F] a été marin, embarqué ou à terre, ainsi que relevé par l’Enim il ne peut bénéficier d’annuité sur les périodes où il n’était pas marin.
M [F] relève certes que l’ENIM a lui-même soutenu, dans une affaire (RG 18/4077) l’opposant à la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, que tous les services accomplis par les marins qui sont de nature à ouvrir au bénéfice des pensions ou allocations donnent lieu à versement de cotisations, et que notamment pour les congés non pris et payés, le marin perçoit une indemnité qui a le caractère de salaire et doit à ce titre entrer dans l’assiette des cotisations. Cependant M [F] est mal fondé à invoquer la théorie de l’estopel, l’ENIM a changé sa position suite à la réponse apportée par la Cour, ce qui ne peut lui être reproché ou être considéré comme une contradiction.
En effet, ce que M [F] omet de préciser c’est que l’ENIM a cependant justement été débouté de cette demande et il a été clairement jugé par la Cour d’appel de Rennes dans cette affaire par arrêt du 5 juillet 2023 que : 'un même jour ne peut pas être comptabilisé à la fois en service embarqué ou non, et en repos ou congé. Un même jour ne peut donc être cotisé plusieurs fois.
Il n’existe donc pas de situation de congés ou de repos dus et non pris, donnant lieu au versement d’une indemnité compensatrice et justifiant un nombre de jours cotisés dans l’année supérieur à 360 jours, correspondant à un emploi à temps plein tel qu’indiqué par l’ENIM dans son rapport d’activité'.
La Cour précise très clairement en fin de sa motivation : 'Chaque marin dans une situation d’emploi à durée indéterminée à temps plein ne peut donc dépasser 360 jours de cotisations en 12 mois'.
La cour a ainsi jugé que de même qu’un retraité du régime général ne peut acquérir plus de quatre trimestres par an, même s’il a cotisé en jours travaillés et congés plus de 365 jours, de même un marin ne pouvait cumuler plus d’annuités que d’années de travail effectives ou en congé. Les deux régimes ne sont cependant pas semblables, le salarié non marin qui ne cumule pas un trimestre en plus, conserve néanmoins le bénéfice des sommes gagnées sur la période pour le calcul de sa retraite, tandis que le marin ne verra pas sa retraite augmentée parce qu’il a travaillé plus de 288 jours par mois (sans congés et sans repos).
M [F] pour contrecarrer cette jurisprudence, invoque la circulaire établie par les services de l’ENIM le 25 février 1971 intitulée 'Navigation à la grande pêche. Décompte des services des marins dont la durée de la navigation augmentée des jours de congés et de repos excède 12 mois dans une année’ indiquant qu’il y a lieu de prendre en compte, pour la grande pêche comme pour les autres genres de navigation, tant pour le calcul des cotisations que pour l’apostille à la matricule, la totalité des services accomplis (navigation, congés, repos, maladie, etc.) même s’ils excèdent douze mois en une année de calendrier, sans opérer de réduction. Mais la cour de [Localité 11] dans ce même arrêt a relevé que cette circulaire a vocation à s’appliquer à la pêche maritime, et principalement la grande pêche impliquant par nature des cycles de navigation importants, ce qui n’est pas le cas de
M [F], et qu’il s’agit seulement d’une circulaire administrative de l’ENIM non publiée.
Ainsi il convient de confirmer le calcul de la retraite de M [F] sur les 28 annuités qui correspondent aux années où M [F] était marin et à son année de service militaire et le jugement du TASS sera donc confirmé.
Sur la demande d’arrérages
M. [F] a perçu une pension sur la base de 21 annuités de 2003 à 2012, puis à nouveau de 2018 à ce jour, il a perçu une pension sur la base de 28 annuités de 2013 à 2017.Elle a également versé des arrérages sur la période de 2003 à 2013 sur la base de 28 annuités au lieu de 21 pour 46.970,93 euros. Il expose que la caisse aurait retenu sur cette période les cotisations 'dues'. Il produit effectivement un 'rappel d’arrérages’ sur lequel est mentionnée une 'dette ENIM’ de 1790 euros qui pourrait être une demande de cotisations et que l’Enim a également déduite de l’avis de trop payé. Cependant M [F] lorsque ces 'cotisations ' lui ont été demandées et retirées des pensions versées n’a fait aucun recours et il ne peut plus le faire aujourd’hui.
Quoique soutenant toujours que la pension doit être calculée sur 21 annuités la Caisse avait demandé remboursement des sommes payées sur la base de 28 annuité et des arrérages mais M [F] ne prétend pas avoir effectué de remboursements.
Elle a ensuite en revanche depuis 2017 versé une pension sur la base de 21 annuités et
M [F] est donc incontestablement en droit de demander les arrérages sur 28 annuités à compter du 1er novembre 2017.
Ces arrérages porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle les pensions auraient du être versées, avec anatocisme.
Sur les dommages et intérêts
sur le préjudice résultant de l’impôt abusivement généré
M [F] ayant perçu sur une seule année les arrérages de pension, il soutient qu’il a payé un impôt qu’il n’aurait pas payé s’il avait perçu ses pensions de retraite mensuellement sur les 10 ans de 2003 à 2013.
Il indique en outre que la Caisse a déclaré aux services fiscaux lui avoir versé un revenu de 49.670,93 €, alors qu’il n’avait effectivement perçu que 27884 euros en raison des prélèvements de cotisation, car il avait été retenu indûment la somme de 19.790,88 € au titre de cotisations. Il s’en est suivi un impôt artificiellement calculé sur un revenu factice et une surimposition de 3.899 € en 2013, dont il demande remboursement.
Même s’il est incontestable que c’est le retard de l’Enim à verser les retraites sur 28, ou 29 anuités, qui a entraîné une sur surimposition (mais il appartenait à M. [D] d’en demander l’étalement), il n’y a pas eu de faute de l’Enim. Et M [F] aurait pu également faire valoir qu’il n’avait perçu que 27.000 euros et non 47.575 euros pour éviter cet impôt.
Sur le préjudice financier de placement
M [F] estime qu’il aurait plu placer les sommes qu’il aurait du percevoir avec un rendement de 3,7%.
Rien ne permet cependant de supposer que M [F] aurait placé les sommes supplémentaires et lui-même se plaint de façon contradictoire d’avoir dû limiter son niveau de vie.
Enfin l’Enim est condamné à lui payer des intérêts de retard qui sont largement supérieurs à la plupart des placements, et il ne subit donc pas de préjudice, et il sera débouté de ses demandes de perte de rendement de placement financier.
Il doit donc être débouté de cette demande.
sur le préjudice moral
M [F] soutient qu’il a subi un préjudice moral important, que les revenus perdus l’ont empêché de profiter de la vie. Il évalue son préjudice montant des gains faits par l’ENIM en ne lui payant pas les arrérages de pension auxquels il avait droit, soit 250 à 300 euros par mois sur 20 ans entre de 2002 à 2022 voire sur 30 ans et demande donc 129.500 euros à ce titre.
L’ENIM soutient qu’il n’a commis aucune faute et ne peut donc être condamné à payer des dommages et intérêts.
Il est incontestable que M [F] a du attendre des années avant de pouvoir toucher une pension conforme aux années de travail qu’il a effectuées, il a subi incontestablement un préjudice moral aggravé par les fluctuations des décisions dont l’ENIM n’est cependant pas responsable. Il n’empêche que son refus de payer la retraite sur 28 années était une erreur et qu’elle est responsable du préjudice subi puisqu’en évitant de faire appel de la première décision du TASS de [Localité 5], ce dernier aurait perçu depuis vingt ans sa pension sans avoir à vivre avec une pension réduite et sans tracas.
Il n’est cependant pas possible d’évaluer le préjudice de M [F] surtout moral, en tenant compte du bénéfice de l’ENIM à retarder le paiement.
Il convient donc de limiter à 20.000 euros ce poste de préjudice.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M [F] est en procès depuis de nombreuses années, mais a déjà obtenu à plusieurs reprises des indemnisations de ses frais irrépétibles, et il convient de limiter à 2000 euros l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du
6 septembre 2005 en ce qu’il a dit que la pension de M [F] devait être calculée sur la base de 28 annuités
Y rajoutant
CONDAMNE l’Enim à payer à M [I] [F] les arrérages dus depuis le
1er novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du jour où ils auraient du être payés et avec intérêts sur les intérêts au bout d’un an
CONDAMNE l’ENIM à payer à M [I] [F] la somme de 20.000 euros à titre de préjudice moral
DÉBOUTE M [F] de ses autres demandes
CONDAMNE l’Enim aux dépens
CONDAMNE l’Enim à payer à M [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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