Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 nov. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/543
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGK6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Novembre 2025 à 14 heures 24 par la Cimade pour:
M. [G] [Y]
né le 10 Juin 2002 à GUINEE se déclarant né le 21 novembre 2004
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Novembre 2025 à 14 heures 36 (notifiée au retenu à 15 heures 30) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 novembre 2025 à 08 heures 30;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [Y], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du Tribunal Correctionnel de Versailles du 18 juillet 2024 Monsieur [G] [Y] a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits d’extorsion avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours.
Par arrêt du 21 novembre 2024 la Cour d’Appel de Versailles a confirmé ces peines.
Par arrêté du 16 octobre 2025 le Préfet d’Eure et Loir a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 21 octobre 2025 notifié le 25 octobre 2025 le Préfet d’Eure et Loir a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs qu’il représentait une menace à l’ordre public, qu’il ne disposait pas de garanties de représentation et qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité.
Par requête du 27 octobre 2025 Monsieur [Y] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 28 octobre 2025 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention, dit que le Procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2025 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu que le Préfet n’avait procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il avait présenté une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français et qu’il pouvait être hébergé par sa s’ur. Il a contesté en outre la régularité de l’avis au Procureur de la République de son placement en rétention.
Par ordonnance du 30 octobre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette ordonnance en retenant notamment que les pièces de la procédure débattues contradictoirement, montraient que Monsieur [Y] avait été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de Versailles du 18 juillet 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits d’extorsion avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours, qu’il en ressortait que ces peines avaient été confirmées par arrêt du 21 novembre 2024 de la Cour d’Appel de Versailles et que l’interessé ne justifiait pas du dépôt d’une requête en relèvement et enfin que cette requête n’avait pas d’effet suspensif.
Par requête du 22 novembre 2025 le Préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 23 novembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 23 novembre 2025 à 08 h 30.
Par déclaration du 24 novembre 2025 Monsieur [Y] a formé appel en soutenant d’une part que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention n’étaient pas réunies et d’autre part que le Préfet n’avait pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne prouvant pas que sa demande de relèvement de l’interdiction du territoire français ne suspendait pas la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
A l’audience, Monsieur [Y] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel.
Le Préfet d’Eure et Loir ne comparaît pas et n’a pas adressé de mémoire.
Selon avis du 24 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la seconde période de prolongation de la rétention ,
L’article L742-4 du CESEDA alinéa 1, 1° :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public »
En l’espèce, comme rappelé, l’arrêté de placement en rétention est motivé notamment sur cette menace, l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 octobre 2025 caractérise cette menace et l’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 30 octobre 2025, confirmant l’ordonnance du 29 octobre 2025, caractérise à nouveau cette menace.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le Préfet exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le Préfet a exercé toute diligence, puisque les autorités guinéennes, saisies dans les vingt-quatre heures du placement en rétention, ont entendu Monsieur [Y] le 20 novembre 2025. Le Préfet est en attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que ces autorités aient conditionné cette délivrance à la décision des autorités judiciaires françaises, statuant sur une demande de relèvement de l’interdiction du territoire français. Cette condition, sans objet par ailleurs, compte-tenu du caractère exécutoire de cette condamnation, serait en tout état de cause contraire aux droit international.
Le Préfet a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et il existe par ailleurs des perspectives d’éloignement très raisonnables.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 23 novembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 25 Novembre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Y] se déclarant né le 21 novembre 2004, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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