Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 29 janv. 2026, n° 21/08610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 mai 2021, N° 2020F00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DOGG LABEL c/ SASU TM DIFFUSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/08610 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTMQ
SAS DOGG LABEL
C/
Société TM DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00636.
APPELANTE
SAS DOGG LABEL, exerçant sous l’enseigne LE TEMPS DES CERISES, prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU TM DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Dogg Label expose que la SARL Platinium lui a passé commande le 1er février 2019 de vêtements de sa marque Le Temps des Cerises. La SASU TM Diffusion, nouvellement créée, s’étant substituée à la SARL Platinium, les marchandises lui ont été livrées le 24 juin 2019 et ont été facturées à hauteur de 9 705,60 et 11 968 euros TTC. Les marchandises n’ont cependant jamais été payées en dépit d’une relance de la SASU TM Diffusion le 25 septembre 2019.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Platinium.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, la SAS Dogg Label a mis en demeure la SASU TM Diffusion de lui régler la somme de 10 795,80 euros TTC, après imputation d’un avoir de 877,80 euros. Une sommation de payer a été signifiée à la SASU TM Diffusion le 8 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2020, la SAS Dogg Label a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de condamnation de la SASU TM Diffusion au paiement de la somme de 10 795,80 euros en principal.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la SAS Dogg Label de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— laissé à la charge de la SAS Dogg Label les dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la SAS Dogg Label ne prouvait pas que la SASU TM Diffusion ait jamais accepté que la dette de la SARL Platinium lui soit transférée.
Par déclaration du 10 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Dogg Label a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SAS Dogg Label ont été signifiées à l’étude. L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021, la SAS Dogg Label demande à la cour de :
— condamner la SASU TM Diffusion à lui payer les sommes suivantes :
' 10 795,80 euros en principal, au titre des factures 19045020 du 14 juin 2019 et 19046104 du 20 juin 2019, du fait de l’émission d’un avoir de 877,80 euros,
' des intérêts moratoires au taux de refinancement le plus récent de la BCE majoré de 10 %, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des deux factures impayées et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.441-6 devenu L.441-10 du code de commerce, ou à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019,
' l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de 40 euros par facture prévue part l’article L.441-10 du code de commerce, soit un montant total de 80 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1152 devenu 1343-2 du code civil,
— condamner la SASU TM Diffusion à lui payer les sommes respectives de 6 000 et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en première instance et en appel.
* * *
La SASU TM Diffusion n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions de l’appelante.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025. Le dossier a été plaidé le 18 novembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
La SAS Dogg Label fait valoir que la novation de l’obligation par changement de débiteur peut se déduire des faits et des actes entre les parties (Com., 31 janvier 1983, 81-16.027 ; Civ. 1, 11 février 1986, 84-15.849). Et qu’à défaut, la répétition de l’indu (articles 1302-1, 1352 et 1352-2 du code civil) et/ou la notion d’enrichissement injustifié (articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil) peuvent également fonder en droit l’obligation de restitution.
La SAS Dogg Label indique avoir appris le 6 novembre 2019 que la marchandise commandée par la SARL Platinium était commercialisée par la SASU TM Diffusion à l’intérieur de de son établissement « Le Hangar » situé dans la commune de [Localité 4] (Seine & Marne). Elle fait valoir que le changement de débiteur est d’autant plus plausible que les deux sociétés ont la même activité liée au commerce de vêtements et qu’au surplus M. [T] [P], gérant de la SARL Platinium, n’est autre que le père de M. [Z] [P], président de la SASU TM Diffusion depuis le 31 octobre 2018.
La SAS Dogg Label ajoute que la SASU TM Diffusion a accepté sans réserves les marchandises livrées le 24 juin 2019, et que les justificatifs de paiement qu’elle a produits devant le premier juge sont antérieurs à la date d’édition des factures litigieuses : ils correspondent en effet au règlement d’une autre facture du 18 avril 2019.
La SAS Dogg Label produit enfin un extrait du compte clients de son grand livre général (411) mettant en évidence une créance de 10 795,80 euros, compte arrêté au 7 novembre 2019.
La SASU TM Diffusion n’a pas conclu.
Sur ce,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chacun doit prouver les faits utiles au succès de ses prétentions. La SAS Dogg Label doit prouver l’existence, l’objet et le montant d’une commande émanant soit directement de la SASU TM Diffusion, soit de la SARL Platinium avec, dans cette hypothèse, engagement de la SASU TM Diffusion de reprendre à son compte les engagements de la SARL Platinium.
La SAS Dogg Label produit notamment :
— deux bons de commande SR001576 et SR001579 du 1er février 2019 de la SARL Le Hangar Platinium (code client HANG7700) domiciliée à [Localité 3] en Seine & Marne, pour un montant respectif de 10 880 et 23 392 euros,
— deux factures 19045020 et 19046104 des 14 et 20 juin 2019 adressées à la SASU TM Diffusion pour un montant respectif de 9 705,60 et 1 968 euros, et
— des clichés photographiques d’une enseigne commerciale « Hangar » offrant à la vente des vêtements de la marque Le temps des Cerises (pièce 7), supposée appartenir à la SAS Dogg Label.
Elle ne produit cependant ni bon de commande de la SASU TM Diffusion ni engagement de reprise par la SASU TM Diffusion des contrats conclus par la SARL Platinium.
Même en admettant que la SAS Dogg Label soit bien propriétaire de la marque Le Temps des Cerises, les clichés photographiques produits n’emportent pas réellement la conviction car ils n’attestent ni de la date ni du lieu à laquelle la photographie a été prise. D’autre part, le panneau Hangar figurant sur la photographie n’établit pas avec évidence que les vêtements photographiés à l’intérieur aient été commercialisés par la SASU TM Diffusion en particulier.
Les prix figurant sur les bons de commande du 1er février 2019 diffèrent de ceux des factures des 14 et 20 juin 2019. De même, les codes produits portés sur les bons de commande du 1er février 2019 sont différents de ceux qui apparaissent sur les documents FedEx attestant d’une livraison le 24 juin 2019. En outre, le bon de livraison produit par la SAS Dogg Label (pièce 6) indique que la marchandise livrée à la SASU TM Diffusion le 24 juin 2019 l’a été non pas à [Localité 4] (Seine & Marne), mais à [Localité 5] (Val-de-Marne).
La cour observe que, si la SAS Dogg Label a bien porté la somme de 10 795,80 euros au débit du compte client HANG7701 (TM Diffusion), elle ne produit pas l’état du compte client HANG7700 (Platinium) attestant de ce que cette société ne doit rien.
Le premier juge a justement conclu que la SAS Dogg Label ne démontre aucun accord de transfert entre les sociétés Platinium et TM Diffusion. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Dogg Label est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Dogg Label aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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