Infirmation 16 février 2023
Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 juin 2025, n° 24/08626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2023, N° 19/12347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE SNEF, S.A. SNEF c/ Société ALMA PROVENCE, S.A.R.L. SOCIETE ATELIER NOVEMBRE, S.A.S.U. EGIS BATIMENT MEDITERRANNEE, S.A.R.L. ATELIER NOVEMBRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/132
Rôle N° RG 24/08626 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLW
S.A. SOCIETE SNEF
C/
Fondation FONDATION DU CAMP DES [Localité 8] MEMOIRE ET EDUCATION
S.A.R.L. SOCIETE ATELIER NOVEMBRE
S.A.S.U. EGIS BATIMENT MEDITERRANNEE
Société ALMA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Layla TEBIEL
Me Joanne REINA
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12347.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A. SNEF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
FONDATION DU CAMP DES [Localité 8] : MEMOIRE ET EDUCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en exercice, Monsieur [N] [I], Président
sise [Adresse 4]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jacques BUÈS de l’AARPI Bues et Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER NOVEMBRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. EGIS BATIMENT MEDITERRANNEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON
Société ALMA PROVENCE
sise [Adresse 1]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association 'Mémoire du camp d'[Localité 6] [Localité 7]', à laquelle s’est substituée, selon avenant du 19 mai 2010, la 'Fondation du camp des [Localité 8] : mémoire et éducation’ (la fondation) a entrepris la réhabilitation de l’ancienne tuilerie des Milles et l’aménagement des espaces en lieu de mémoire d’éducation citoyenne et de culture.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— pour la maîtrise d''uvre : un groupement solidaire composé de la société Novembre, mandataire, la société Iosis Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la société Egis Bâtiment Méditerranée, et l’agence Laure Quoniam paysagiste,
— pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination : la société Alma Provence,
— pour le lot n°15 (électricité courants forts-courants faibles) : la Société Nouvelle Electronique Flux (SNEF) en vertu d’un acte d’engagement en date du 5 janvier 2010.
Les travaux de réhabilitation ont débuté au mois d’avril 2010 et la réception du lot n°15 est intervenue le 19 décembre 2012, avec 419 réserves, qui ont été levées le 15 avril 2013.
Le 3 juillet 2014, la fondation a notifié le décompte général faisant apparaître en sa faveur un solde négatif de 206 580,29 euros, que la SNEF a contesté le 30 juillet suivant, en communiquant un mémoire de réclamation mentionnant un solde en sa faveur de 321 809,23 euros HT, soit 384 883,84 euros TTC, notamment en raison de travaux modificatifs et supplémentaires.
Par acte d’huissier du 27 avril 2015, la SNEF a assigné la fondation en paiement en principal de la somme de 321 809,23 euros HT. La défenderesse a appelé en cause le groupement de maîtrise d''uvre solidaire, la société Novembre architecture, la société Egis Bâtiment Méditerranée et la société Alma Provence, par des actes en date des 8 et 19 avril 2016 et 12 septembre 2019, et le juge de la mise en état a joint ces deux procédures le 18 octobre 2016.
Par un jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence saisi a – notamment – condamné la fondation à verser à la SNEF la somme de 89 651,57 euros TTC, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation a interjeté appel de cette décision par une déclaration en date du 26 juillet 2019.
Par une ordonnance du 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour à l’égard du groupement de maîtrise d''uvre solidaire,
Statuant par arrêt rendu le 16 février 2023, la présente cour a :
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux condamnations prononcées à l’encontre de la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 111 781,57 euros,
— débouté la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education de sa demande en paiement de la somme de 386 436,40 euros,
— débouté la SNEF du surplus de ses demandes,
— condamné la SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SNEF aux dépens de première instance et d’appel.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 21 juin 2024, enregistrée au greffe le 7 juillet suivant, par laquelle la SNEF demande à la cour de :
— constater qu’une erreur de calcul a été commise par l’absence de prise en compte de la somme de 126 718,51 euros payée au titre de la révision du prix et non contestée par les parties,
— constater que la rectification du calcul modifie les droits des parties et qu’il est nécessaire de les réentendre sur ce seul point,
— rectifier l’arrêt n°2023/047 rendu le 16 février 2023 par la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence comme suit :
— Remplacer 'condamne la société SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 111 781,57 euros’ par 'condamne la société SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 16 937,01 euros’ ;
— Remplacer 'condamne la société SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ par 'condamne la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education à verser à la société SNEF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— Remplacer 'condamne la société SNEF aux dépens de première instance et d’appel’ par 'condamne la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education aux dépens de première instance et d’appel'.
Vu la convocation des parties par le greffe le 18 octobre 2024 pour une audience fixée le 10 janvier 2025, le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 mars 2025, et la nouvelle convocation des parties pour l’audience du 6 mars 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025 pour le compte de la fondation, aux fins de rejet des demandes présentées par la SNEF dans le cadre de sa requête en erreur matérielle, maintien de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 16 février 2023 et condamnation de la SNEF à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2025 pour la SNEF, qui maintient les demandes présentées dans sa requête sauf la demande tendant à voir :
— remplacer 'condamne la société SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 111 781,57 euros’ par 'condamne la société SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 16 937,01 euros'
puisqu’il est désormais demandé à la cour de :
— remplacer 'condamne la société SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 111 781,57 euros’ par 'condamne la société SNEF à verser à la Fondation du Camp des [Localité 8] : Mémoire et Education la somme de 14 936,94 euros'.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025 par la société Atelier Novembre, qui demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle de la SNEF et que soit débouté tout concluant de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 6 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, la juridiction saisie ne pouvant se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, la SNEF expose que le contentieux porte sur les sommes qui lui sont dues par la fondation en exécution d’un marché de travaux et elle fait valoir qu’en reprenant les mêmes calculs que le premier juge, la cour a commis une erreur de calcul du fait de l’omission du poste 'révision du prix', qu’elle qualifie de 'poste non contesté’ et dont elle affirme qu’il lui était dû.
Elle soutient que 'les juridictions ont intégré dans l’addition une mauvaise prise en compte de la somme due au titre de la « révision du prix » en ne visant que la révision du prix relatif à certains travaux supplémentaires alors qu’il y avait également le poste « révision du prix » non contesté sur la base marché', que 'le débat devant la juridiction portait uniquement sur la somme due au titre du solde de la révision sur prix portant sur des travaux supplémentaires’ et que 'les juges ont cependant oublié de reprendre dans le calcul final, le poste révision de prix sur le périmètre initial qui ne faisait l’objet d’aucun contestation et n’a pas donné lieu à débat entre les parties'.
Elle rappelle que ses conclusions en appel mentionnaient d’ailleurs qu’il « ressort en effet clairement du projet de décompte final (Pièce n°8), que la SNEF avait droit au paiement de la révision du prix, à hauteur de la somme de 126.718,51euros. Cette somme a été validée dans le décompte général notifié et a déjà été réglée à la SNEF (Pièce n°9) » et qu’il n’a jamais été contesté par les parties que la fondation lui a réglé la somme de 126.718,51 euros au titre de la révision du prix, la somme ayant été validée dans le décompte général notifié le 10 juillet 2014 (Pièce n°3), mais que ' le litige portait sur le solde des sommes que la SNEF estimait être dues au titre de la révision des prix pour les travaux modificatifs non inclus dans le décompte général, ainsi que le démontrent les dernières conclusions en appel de la société SNEF et la Fondation du camp des [Localité 8] : mémoire et éducation (Pièce n°4 et 5)', cela pour affirmer que, selon un calcul rectifié, la fondation reste à lui devoir la somme de 14.936,94 euros.
Indépendamment du fait que le calcul de la SNEF n’est pas explicite, au point que la requête aboutit à un solde de 16 937,01 euros quand ses conclusions notifiées par la suite visent un solde de 14.936,94 euros, ce qui exclut la simple erreur matérielle, la fondation oppose à juste titre que la requête tendant à ce que l’affaire soit rejugée.
La SNEF n’hésite pas, en effet, à revenir sur le montant des sommes – effectivement et globalement – versées par la fondation au titre du marché et demande à voir déduire une somme de 126.718,51 euros 'au titre de la révision du prix’ qu’elle reproche au tribunal et à la cour de n’avoir pas pris en compte.
Elle sollicite également la révision de la décision quant à la partie condamnée au paiement de frais irrépétibles et à la charge des dépens, ce qui outrepasse l’office de la cour dans le cadre d’une procédure aux fins de rectification d’une simple erreur matérielle.
Dans ce contexte, la requête qui – sous couvert de demande de rectification d’erreur matérielle – remet en cause la chose précédemment jugée, ne peut être accueillie.
LA SNEF qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la fondation une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— rejette la demande, présentée par la SNEF, tendant à la rectification de plusieurs erreurs matérielles relevées dans l’arrêt du 16 février 2023 ;
Y ajoutant,
— condamne la SNEF à payer à la Fondation du camp des [Localité 8] : mémoire et éducation une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SNEF aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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