Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 24 sept. 2025, n° 23/10243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 mai 2023, N° 15/15181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10243 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 9] – RG n° 15/15181
APPELANTE
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (93)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504627 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIME
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (02)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandra GODON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [H] [K] et M. [G] [Z] ont acquis en indivision pour moitié chacun, aux termes d’un acte authentique dressé le 9 mai 2011, un pavillon d’habitation situé au [Adresse 7] (93), moyennant la somme de 294 500 euros.
Aux termes d’un autre acte authentique de 2011, Mme [H] [K] a également acquis, moyennant la somme de 282 000 euros, un appartement situé [Adresse 5] (93), qui constituait le domicile familial.
En juillet 2014, les concubins se sont séparés.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2015, M. [G] [Z] a assigné Mme [H] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [Z] et Mme [H] [K]';
— désigné pour y procéder Me [W], notaire à [Localité 13]';
préalablement à ces opérations':
*en l’absence d’accord entre les parties et à défaut de vente amiable du bien intervenu dans les 3 mois suivant le présent jugement, ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 7] (93) cadastré section BO n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] surface 4 a 45 ca';
*fixé la mise à prix à 100 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, puis des trois quarts en cas de carence d’enchères';
*désigné Me [W], notaire ci-dessus désigné, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée';
— dit qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de':
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis';
*dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile';
*dit n’y avoir lieu à dire et juger que Mme [H] [K] ne détient aucune créance à l’encontre de l’indivision,';
— débouté M. [G] [Z] de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] (93)';
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [G] [Z] à l’indivision à la somme de 720 euros par mois concernant le bien immobilier situé [Adresse 7] (93) à compter du 31 juillet 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux ou au partage';
— débouté M. [G] [Z] de ses demandes de':
*dire qu’il sera redevable de la moitié de l’indemnité d’occupation fixée chaque mois jusqu’au partage';
*fixer sa créance à l’encontre de Mme [H] [K] dans la liquidation de la société créée de fait entre les parties à la somme de 23 600 euros et condamner celle-ci au paiement avec intérêts légaux à compter de la proposition de règlement amiable réceptionnée le 1er octobre 2015, avec application de l’article 1154 du code civil';
*dire et juger qu’il dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision, pour mémoire, au titre des travaux qu’il a réalisés sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 7] (93)
— fixé la créance de M. [G] [Z] à l’encontre de l’indivision, au titre des taxes foncières 2012 à 2016 et de la taxe d’habitation 2013 sur le bien immobilier indivis mentionné ci-dessus, à la somme de 5'449 euros, à parfaire';
dit qu’après avoir arrêté la date de jouissance divise, il appartiendra au notaire de calculer les sommes dues à M. [G] [Z] par l’indivision au titre':
*des échéances du prêt souscrit auprès du [12] par Mme [H] [K] et lui pour l’acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] réglées selon les modalités suivantes':
valeur empruntée x valeur actuelle du bien
valeur totale d’acquisition
*des apports personnels pour l’acquisition et des frais d’acquisition du bien immobilier indivis ci-dessus réglés, selon les modalités suivantes':
apports personnels pour l’acquisition et des frais d’acquisition du bien immobilier indivis de M. [G] [Z] x valeur actuelle du bien
valeur totale d’acquisition
Par arrêt en date du 7 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a notamment':
— confirmé le jugement du 26 novembre 2018 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 31 juillet 2014';
y ajoutant, a fixé à 195'149,32 euros la créance de M. [G] [Z] sur l’indivision au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien';
— dit que cette créance sera revalorisée selon les modalités suivantes': 195 149,32 euros x valeur du bien au jour du partage ou de sa vente / coût global d’acquisition en ce compris les intérêts payés au titre du prêt';
— dit que Mme [H] [K] dispose également d’une créance sur l’indivision au titre de son propre apport';
— fixé à 46'423,93 euros la créance de M. [G] [Z] sur l’indivision au titre de son propre apport';
— dit que cette créance sera valorisée sur la formule suivante': montant total remboursé par M. [G] [Z] x valeur actuelle du bien / par coût global de l’acquisition en ce compris les intérêts payés au titre du prêt';
— fixé à 12'859,62 euros la créance de M. [G] [Z] sur l’indivision au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et l’assurance habitation selon le montant et temps, le cas échéant à parfaire par la prise en compte des échéances des années 2019 et suivantes.
Dans son rapport du 13 octobre 2022, le juge commis a indiqué que les points de désaccord sont les suivants':
Mme [K]':
— conteste le compte d’administration de l’indivision';
— demande que les taxes d’habitation et les indemnités d’assurances restent à la charge définitive de M. [Z]';
— déclare que la date de séparation doit être fixée au 14 juillet 2014 et non au 31 juillet 2014.
M. [Z]':
— déclare que l’imputation des taxes d’habitation et indemnités d’assurance à l’indivision a été jugée par la cour d’appel dont la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée';
— les parties sont en désaccord sur la valeur du bien et l’indemnité d’occupation, sur l’attribution du bien, M. [Z] faisant part de son accord pour qu’il soit procédé au tirage au sort.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a':
— débouté M. [Z] de sa demande relative au mandataire';
— débouté Mme [K] de sa demande de sursis à statuer sur la valeur immobilière du bien indivis';
— rejeté en l’état de la procédure, la demande relative au tirage au sort, à charge pour la partie la plus diligente de saisir ultérieurement si besoin le juge aux fins d’homologation de l’acte et tirage au sort';
— rejeté la demande de Mme [K] relative à l’augmentation du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision';
— rappelé que l’arrêt de la cour d’appel a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 31 juillet 2014';
— fixé la créance de M. [Z] au titre des taxes et assurances à la somme de 20'395 euros';
— débouté M. [Z] de sa demande relative à la fixation de la date de jouissance divise';
— fixé la valeur du bien immobilier indivis [Adresse 7] (93) à la somme de 310 000 euros';
— homologué, hormis ce qui a été tranché, les éléments chiffrés du projet de Me [W]';
— condamné Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts';
— débouté Mme [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis';
— débouté Mme [K] de sa demande relative à la fixation de sa créance au titre de son apport dans l’acquisition du bien';
— ordonné l’exécution provisoire';
— débouté M. [Z] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision';
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties';
— constaté le dessaisissement de la juridiction.
Par déclaration du 9 juin 2023, Mme [H] [K] a interjeté appel de cette décision.
Mme [H] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 4 septembre 2023.
M. [G] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 27 novembre 2023.
Par acte en date du 20 juillet 2023, le notaire commis a reçu le procès-verbal de lecture d’état liquidatif suivi du tirage au sort aux termes duquel l’immeuble a été attribué à M. [Z] moyennant versement d’une soulte de 31'316 euros à Mme [F], soulte réglée par M. [Z] aux termes d’un acte de quittance notarié du 28 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 26 février 2024, Mme [H] [K] demande à la cour de':
— déclarer recevable l’appel formulé à l’encontre du jugement du 11 mai 2023';
— le réformer en ce qu’il a':
débouté M. [Z] de sa demande relative au mandataire';
débouté Mme [K] de sa demande de sursis à statuer sur la valeur immobilière du bien indivis';
rejeté en l’état de la procédure, la demande relative au tirage au sort, à charge pour la partie la plus diligente de saisir ultérieurement si besoin le juge aux fins d’homologation de l’acte et tirage au sort';
rejeté la demande de Mme [K] relative à l’augmentation du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision';
rappelé que l’arrêt de la cour d’appel a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 31 juillet 2014';
fixé la créance de M. [Z] au titre des taxes et assurances à la somme de 20'395 euros';
débouté M. [Z] de sa demande relative à la fixation de la date de jouissance divise';
fixé la valeur du bien immobilier indivis [Adresse 7] (93) à la somme de 310'000 euros';
homologué, hormis ce qui a été tranché, les éléments chiffrés du projet de Me [W]';
condamné Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 3'000 euros au titre des dommages et intérêts';
débouté Mme [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis';
débouté Mme [K] de sa demande relative à la fixation de sa créance au titre de son apport dans l’acquisition du bien';
ordonné l’exécution provisoire';
débouté M. [Z] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision';
rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties';
constaté le dessaisissement de la juridiction';
statuant à nouveau,
— juger recevable les demandes de Mme [K] comme étant bien fondées';
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, faits, moyens et conclusions';
à titre liminaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la valorisation du bien situé [Adresse 7] dans le cadre du contrat d’expertise qui avait été rendu et, à tout le moins, par le biais de la désignation d’un expert judiciaire avec une mission de valorisation';
à titre principal,
— attribuer à titre préférentiel le bien immobilier litigieux au profit de Mme [H] [K]';
— surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la fixation de la valeur du bien immobilier par l’expert désigné, Me [W]';
— surseoir à statuer sur les demandes';
à titre subsidiaire,
— fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 360 000 euros';
— attribuer à titre préférentiel le bien immobilier à la concluante';
— débouter M. [G] [Z] de sa demande de fixation de créance au titre des taxes d’habitation, de l’indemnité d’assurance, et de ses autres demandes financières';
— fixer les indemnités d’occupation à hauteur de 1'600 euros et, à tout le moins, 1'400 euros au profit de l’indivision depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris jusqu’à complète libération du bien';
— fixer la créance de Mme [H] [K] au titre de son apport dans l’acquisition du bien immobilier litigieux pour un montant de 15'000 euros avec une revalorisation selon le calcul habituel (apport x valeur actuelle du bien / coût global de l’acquisition)
— confirmer la décision en ce qu’elle a précisé que le mandataire ad hoc n’était nullement justifié';
— ordonner la restitution de la somme de 1'200 euros au titre des honoraires de Me [N] et de la somme de 62,82 euros au titre des frais de sommation comme étant injustifiés';
— les rapporter à la créance de Mme [H] [K] et, à tout le moins, à l’actif de l’indivision à partager';
— débouter M. [Z] de sa demande de fixation de créance au titre de l’assurance habitation et des taxes d’habitation';
en tout état de cause,
— ordonner le tirage au sort';
— réformer la décision';
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et moyens';
— statuer ce que de droit sur les dépens en les assimilant à des frais privilégiés de partage';
— condamner M. [Z] à la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel (ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez)';
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 14 mars 2025, M. [G] [Z] demande à la cour de':
à titre principal,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins, moyens et conclusions';
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [K] en ses demandes, fins, moyens et conclusions';
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté en l’état de la procédure la demande de tirage au sort';
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux comptes concernant la liquidation partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien sis à [Adresse 14]';
statuant à nouveau,
— juger que l’indivision qui existait entre les parties sur le bien sis à [Adresse 14] a été liquidée définitivement';
— juger définitif le tirage au sort et la liquidation partage intervenus par actes notariés signés par les parties les 20 et 28 juillet 2023';
— en cas de besoin, les homologuer';
— en cas de besoin, juger que l’appel est sans objet concernant les demandes de Mme [K] relatives à l’attribution, le partage et l’état liquidatif';
— et pour le surplus (dommages et intérêts et article 700), infirmer le jugement dont appel (cf. en tout état de cause)';
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la liquidation-partage de l’indivision n’est pas définitivement réglée';
— juger recevable et bien fondé M. [Z] en ses demandes, fins, moyens et conclusions';
— juger irrecevable et mal fondée Mme [K] en ses demandes, fins, moyens et conclusions';
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
rejeté en l’état de la procédure, la demande relative au tirage au sort, à charge pour la partie la plus diligente de saisir ultérieurement si besoin le juge aux fins d’homologation de l’acte et tirage au sort';
fixé la créance de M. [Z] au titre des taxes et assurances à la somme de 20'395 euros';
débouté M. [Z] de sa demande relative à la fixation de la date de jouissance divise';
fixé la valeur du bien immobilier indivis [Adresse 7] (93) à la somme de 310'000 euros';
homologué, hormis ce qui a été tranché, les éléments chiffrés du projet de Me [W]';
condamné Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 3'000 euros au titre des dommages et intérêts';
débouté M. [Z] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision';
rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties';
et statuant à nouveau sur ces points,
— juger que le bien ne peut être attribué à Mme [K] par la juridiction sur le fondement de l’article 824 du code civil et la débouter de sa demande d’attribution';
— déclarer définitive l’attribution à M. [Z] du bien sis à [Adresse 14] par suite du tirage au sort en date du 20 juillet 2023';
— fixer la valeur du bien à 270'000 euros';
— fixer la date de jouissance divise à la date de la saisine du notaire au 30 avril 2021';
— fixer les créances de M. [Z] au titre des taxes et assurances à la somme de 21'926,62 euros';
— juger que l’état liquidatif s’établit comme suit et juger que les créances sont':
comptes d’administration
M. [Z]
apports personnels dépense faite': 208'899,32 euros';
créances taxes et assurances jusque 2023': 21'926,62 euros';
créance emprunt dépense faite': 67'207,17 euros
total': 298'033,11 euros
Mme [K]': 0
masse indivise
actif': 58'320 + 270'000 euros = 328'320 euros';
passif': solde CA de M. [Z]': 298'033,11 euros + frais 18'800 euros soit 316'833,11 euros
balance': 11'486,89 euros
dont moitié revient à chacun': 5'743,45 euros
droits des parties
M. [Z]': 5'743,45 ' 58'320 + 298'033,11 = 245'456,55 euros
Mme [K]': 6'509,25 euros';
attribution à M. [Z]
M. [Z]': 270'000 euros à charge 18'800 euros (frais intégralement versés par M. [Z]) et soulte à verser à Mme [K]': 5'743,45 euros reste égal à ses droits de 245'456,55 euros';
Mme [K]': soulte de 5'743,45 euros égal à ses droits': 5'743,45 euros';
règlement des créances': total à financer par M. [Z]': soulte de 5'743,45 euros ' 4'262,82 euros (somme due par Mme [K] à M. [Z]) = 1'480,63 euros
en conséquence,
— condamner Mme [K] à verser à M. [Z] le trop perçu de soulte, à savoir la somme de 29'835,48 euros';
— confirmer le jugement pour le surplus, sauf les dommages intérêts et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
à défaut, statuant à nouveau à titre infiniment subsidiaire,
— fixer la valeur du bien à 310'000 euros';
— fixer la date de jouissance divise à la date de la saisine du notaire au 30 avril 2021';
— homologuer, hormis ce qui a été tranché, les éléments chiffrés du projet de Me [W] en y ajouant l’application du profit subsistant et la mise à jour de la créance de M. [Z] au profit des taxes et assurances';
— fixer les créances de M. [Z] au titre des taxes et assurances à la somme de 21'926,62 euros';
— juger qu’il y a lieu à application de la règle du profit subsistant';
en conséquence,
— juger que l’état liquidatif s’établit comme suit et juger que les créances sont':
application de la règle du profit subsistant sur les créances de M. [Z] (conformément à l’arrêt d’appel du 7 octobre 2020';
comptes d’administration
M. [Z]
* apports personnels au profit subsistant': 220'749,56 euros';
* créances taxes et assurances': 21'926,62 euros';
* créance emprunt au profit subsistant': 71'019,63 euros;
total': 313'695,81 euros
Mme [K]': 0';
masse indivise
actif': 58'320 + 310'000 = 368'320 euros';
passif': solde CA de M. [Z]': 313'695,81 euros + frais 18'800 euros soit un total de 332'495,81 euros,
balance': 35'824,19 euros
dont moitié revient à chacun 17'912,09 euros';
droits des parties
M. [Z]': 17'912,09 euros ' 58'320 euros + 313'695,81 euros = 273'297,9 euros
Mme [K]': 17'912,09 euros';
attribution à M. [Z]
M. [Z]': 310'000 euros à charge 18'800 euros (frais intégralement versés par M. [Z]) et soulte à verser à Mme [K]': 17'912,09 euros reste égal à ses droits de 273'287,9 euros';
Mme [K]': soulte de 17'912,09 euros égal à ses droits 17'912,09 euros
règlement des créances': total à financer par M. [Z]': soulte de 17'912,09 euros ' 4'262,82 euros (somme due par Mme [K] à M. [Z]) = 13'649,28 euros';
en conséquence,
— condamner Mme [K] à verser à M. [Z] le trop perçu de soulte soit 17'666,83 euros';
— confirmer le jugement pour le surplus, sauf les dommages intérêts et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
en tout état de cause,
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [K] en ses demandes, fins, moyens et conclusions';
— condamner Mme [K] à verser à M. [Z] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamner Mme [H] [K] à verser à M. [G] [Z] la somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il doit être préalablement rappelé qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En conséquence, il ne sera pas répondu aux demandes de confirmation de certains chefs du jugement.
Par ailleurs, compte tenu que M. [Z] invoque le fait que la liquidation et le partage de l’indivision ont déjà été réalisés par la signature d’actes notariés intervenus postérieurement au jugement dont appel, il convient de répondre en premier lieu aux demandes d’infirmation du rejet du tirage au sort qui, par voie de conséquence, conditionne le sort d’une partie des demandes de Mme [K] en ce qu’elles sont relatives à la liquidation et au partage de l’indivision.
Sur les demandes des parties d’infirmation du rejet des demandes de tirage au sort':
Le premier juge a notamment homologué, «'hormis ce qui a été tranché'», le projet liquidatif établi par le notaire commis, mais a rejeté, en l’état de la procédure, les demandes des deux parties de tirage au sort, au motif qu’il convenait que dans un premier temps, le partage soit fait, et que si l’acte notarié ne devait pas être signé ensemble par les parties, à charge pour la partie la plus diligente de saisir ultérieurement le juge aux fins d’homologation de l’acte et tirage au sort.
Mme [K] demande à la cour d’infirmer le chef du jugement ayant rejeté en l’état de la procédure la demande relative au tirage au sort.
Elle déclare qu’elle a réalisé toutes les diligences nécessaires de manière à clore la procédure de liquidation partage, que «'force est de constater qu’elle a participé au tirage au sort en date du 24 (sic) juillet 2023'» et «'qu’elle aurait très bien pu refuser de procéder ainsi'», mais demande néanmoins à ce que soit ordonné, «'en tout état de cause'», le tirage au sort.
M. [Z] demande à la cour, dans le cadre de son appel incident, d’infirmer notamment le chef du jugement ayant rejeté la demande de tirage au sort, en déclarant qu’à la suite du jugement déféré du 11 mai 2023':
— il a signé avec Mme [K] le 20 juillet 2023 un acte contenant procès-verbal de lecture d’état liquidatif, intégrant l’actualisation de tous les points judiciairement tranchés, suivi du tirage au sort du bien indivis';
— puis que les parties ont signé le 28 juillet 2023 un acte de quittance du paiement de la soulte qu’il devait à Mme [K] en conséquence de l’attribution en sa faveur du bien indivis';
— ces actes, valant partage définitif de l’indivision et notamment du bien indivis, ont été publiés au service de la publicité foncière';
Il considère en conséquence que les demandes en appel de Mme [K] relatives aux comptes, liquidation et partage de l’indivision sont irrecevables, ou mal fondées, dès lors que lesdites opérations ont déjà été effectuées à la suite des décisions judiciaires et des actes notariés susvisés des 20 et 28 juillet 2023.
Sur ce,
Selon le 1er alinéa de 1'article 1363 du code de procédure civile, s’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article'1361'et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Suivant l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, la singularité de la situation tient au fait qu’alors que le tribunal avait rejeté la demande de tirage au sort du bien indivis, observation étant faite qu’il s’agissait en réalité des deux demandes exprimées par les deux parties, le notaire commis a néanmoins convoqué les parties afin':
— de leur donner lecture de l’état liquidatif intégrant les derniers points tranchés par le tribunal';
— et de procéder au tirage au sort de l’unique bien indivis.
Or il résulte des éléments constants du dossier que':
— Me [W], notaire commis, a procédé, jusqu’à ces derniers actes, à l’ensemble des actes prévus par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, avec la célérité requise, dans le respect de la procédure, du principe du contradictoire et de l’information systématique du juge commis, pour parvenir, en dépit de réelles difficultés tenant notamment en début de procédure à la défaillance de Mme [K], à la liquidation et au partage judiciaire de l’indivision';
— le dernier état liquidatif soumis à la signature des parties le 20 juillet 2023 ne semble comporter aucune erreur liquidative et est conforme à tous les points précédemment tranchés par le tribunal et par la cour d’appel de Paris';
— ledit état liquidatif intègre en particulier «'ce qui a été tranché'» aux termes du jugement entrepris, à savoir l’évaluation médiane du bien indivis et la créance de M. [Z] au titre des taxes et assurances, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il répond aux conditions de l’homologation du jugement du 11 mai 2023';
— tout en restant dans le cadre du partage judiciaire, les deux parties avaient demandé le tirage au sort du bien indivis et ont signé, en présence de leurs avocats, le procès-verbal de cette opération de partage, sans critiques de Mme [K] sur les conditions et le déroulement du tirage au sort';
— Mme [K] a également accepté de quittancer le paiement de la soulte à son profit, lequel est intervenu comme prévu, sans incident, huit jours après la signature du premier acte, sans émettre aucune réserve';
Par ailleurs, le premier juge a motivé son rejet du tirage au sort en estimant qu’il convenait «'dans un premier temps que le partage soit fait'». Or, dans le cadre du partage judiciaire, il résulte des articles 1363 et 1375 susvisés que le tirage au sort des lots faisant suite à la liquidation des droits des parties constitue, à défaut d’autre issue, l’opération de partage de l’indivision. En outre, un tirage au sort consécutif au partage n’aurait pas de sens puisque ce dernier a précisément pour effet d’attribuer le ou les biens composant l’indivision, rendant inutile tout tirage au sort ultérieur.
C’est donc à tort que le premier juge a subordonné le tirage au sort à la réalisation préalable d’un partage.
Dès lors, compte tenu de ces motifs erronés et des éléments nouveaux ci-dessus exposés intervenus depuis le jugement et que la présente décision doit prendre en compte, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de tirage au sort, d’ordonner ledit tirage au sort et de constater que la réalisation dudit tirage au sort et le paiement de la soulte ont mis fin aux opérations de partage de l’indivision, l’homologation judiciaire n’étant pas envisagée par la loi pour ces actes.
Sur l’appel principal de Mme’ [K] :
Sur les demandes de sursis à statuer, d’attribution préférentielle du bien indivis, de fixation de l’indemnité d’occupation, de fixation de sa créance au titre de l’acquisition du bien indivis, de contestation de la créance de M. [Z] au titre de l’assurance et de restitution des honoraires du mandataire :
Mme [K] demande à la cour l’infirmation de plusieurs chefs du jugement relatifs à la liquidation de l’indivision. Il s’agit':
— du chef l’ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle évaluation du bien de Drancy, compte tenu du fait que le tribunal disposait des éléments nécessaires pour fixer cette valeur sans prolonger les opérations en cours depuis 2015'; or elle estime que le sursis à statuer se justifie du fait qu’une nouvelle évaluation est nécessaire';
— du chef l’ayant déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis, à défaut d’en remplir les conditions'; l’appelante fonde sa demande d’attribution préférentielle sur l’article 824 du code civil';
— du chef l’ayant déboutée de sa demande d’augmenter l’indemnité d’occupation à la charge de M. [Z], ne justifiant pas d’un élément nouveau de nature à faire modifier son montant fixé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris ayant dès lors autorité de la chose jugée'; Mme [K] prétend que l’occupation en partie professionnelle des lieux n’a pas été prise en compte';
— du chef l’ayant déboutée de sa demande de créance au titre d’un apport lors de l’acquisition du bien indivis, le juge commis n’ayant pas fait état dans son rapport de dires sur la fixation d’une telle créance'; l’appelante déclare qu’elle a apporté la somme de 15 000 euros lors du financement de l’acquisition';
— du chef l’ayant débouté de sa demande de contestation de la créance de M. [Z] sur l’indivision au titre des frais de taxes et assurances au motif que la cour d’appel avait tranché ce point'; elle soutient à nouveau le fait que l’assurance habitation serait à la seule charge de l’occupant';
— et du chef de l’homologation de l’état liquidatif en ce qu’il comporte notamment le remboursement par Mme [K] à M. [Z], qui en avait fait l’avance, des frais et honoraires du mandataire qui avait été désigné par ordonnance du 9 septembre 2021 pour représenter Mme [K], indivisaire défaillant, ladite ordonnance édictant que ces frais de représentation s’imputeront prioritairement sur la part de Mme [K]. Celle-ci considère que le tribunal ayant ultérieurement estimé que le mandataire ad hoc n’était plus nécessaire, elle n’a pas à assumer cette dépense.
M. [Z] demande, à titre principal, de déclarer «'irrecevables et mal fondées'» l’ensemble de ces demandes, compte tenu du tirage au sort et de la signature définitive par les parties des deux actes notariés des 20 et 28 juillet 2023 rendant définitifs les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
A titre subsidiaire, il s’oppose à l’ensemble de ces demandes, qu’il estime non fondées.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes de Mme [K], celles-ci correspondent aux chefs critiqués dans le cadre de son appel lui-même régulier. Elles doivent donc être considérées comme étant recevables et la demande d’irrecevabilité de M. [Z] doit être rejetée.
Sur leur bien-fondé, force est de constater que Mme [K], ayant interjeté appel du jugement le 9 juin 2023, a signé les 20 et 28 juillet suivants, au siège du tribunal judiciaire de Bobigny et en présence de son conseil, deux actes notariés portant sur l’ensemble de la liquidation de l’indivision et sur l’attribution du bien indivis. Or les présentes demandes de l’appelante sont incompatibles dans leurs principes comme dans leurs montants, tant avec la liquidation finalisée à la suite du jugement du 11 mai 2023 qu’avec l’acceptation du tirage au sort et l’acceptation du paiement de la soulte versée par M. [Z].
Etant rappelé que le principe de loyauté procédurale a été consacré par la jurisprudence, le dire ajouté par Mme [K] dans l’acte du 20 juillet 2023, à savoir qu’ «'il reste une procédure en cours devant la cour d’appel'», ne saurait avoir raisonnablement la portée d’une opposition totale à l’état liquidatif et au tirage au sort, dès lors qu’elle pouvait dans ce cas, assistée de son conseil, refuser catégoriquement la poursuite des opérations de liquidation et de partage et refuser de percevoir et quittancer la soulte.
En conséquence, Mme [K] en sera déboutée, étant mal fondée à critiquer les chefs du jugement dévolus à la cour pour les motifs qui précèdent.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande d’infirmation relative aux dommages et intérêts':
Le premier juge, constatant que les démarches étaient longues depuis l’arrêt d’appel, que M. [Z] avait dû répondre à des demandes déjà jugées par la cour d’appel et ayant autorité de la chose jugée et qu’il a exposé les griefs subis, a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [K] demande l’infirmation de ce chef, en soutenant qu’elle n’a adopté aucun comportement négatif à l’égard de M. [Z], qu’elle utilise les voies de recours en considérant que le tribunal judiciaire de Bobigny l’a particulièrement lésée sur certains points, qu’elle n’a pas commis de faute, et qu’il n’y a ni préjudice ni lien de causalité entre les deux.
M. [Z] demande, à titre d’appel incident, la réformation de ce chef et la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 20 000 euros, aux motifs que le comportement de cette dernière est dilatoire, qu’elle abuse de ses droits en contestant des points déjà définitivement tranchés.
Il déclare que le montant qu’il demande en réparation de son préjudice est à la hauteur des deux années d’occupation dont il est redevable au titre de l’indemnité, ainsi que le dommage créé par la communication devant la justice civile d’éléments relative à la procédure pénale devenue diffamatoire à la suite du jugement de relaxe définitif.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de ce texte nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, le premier juge a caractérisé la faute commise par Mme [K] en étant à l’origine de la longueur des démarches judiciaires depuis l’arrêt de la cour d’appel en 2020 et par le fait que Mme [K] a contraint M. [Z] à répondre à des demandes déjà jugées par la cour d’appel dont l’arrêt a autorité de chose jugée.
A ces constats, qui établissent le caractère fautif du comportement de Mme [K], peut être notamment ajouté le refus injustifié de cette dernière de participer, en début de procédure, aux opérations nécessaires au partage et ayant conduit le notaire commis à faire nommer un mandataire judiciaire à cet effet.
La faute de Mme [K] est donc établie, ainsi que l’a relevé le premier juge.
Le lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice financier résultant de ce comportement étant manifeste, il convient d’en apprécier le montant.
Or M. [Z] ne peut raisonnablement prétendre que Mme [K] serait responsable de la totalité de l’indemnité d’occupation dont il s’est acquitté à l’égard de l’indivision. En effet, toute liquidation d’une indivision immobilière, même sans difficultés majeures, nécessite des délais dont chacun des indivisaires n’est pas responsable.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre par Mme [K] à M. [Z].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le surplus de l’appel incident de M. [Z]':
M. [Z] présente, à titre subsidiaire, de nombreuses demandes relatives à la liquidation de l’indivision.
Cependant, compte tenu du fait qu’il a été fait droit à sa demande principale, la cour n’a pas à répondre au surplus de ses demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], qui succombe globalement en ses demandes devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé quant à la répartition des dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes et le jugement sera également confirmé sur ce point pour les demandes en première instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [G] [Z] de sa demande de déclarer irrecevable et mal fondée Mme [K] en ses demandes, fins, moyens et conclusions';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mai 2023 en ce qu’il a’ rejeté en l’état de la procédure, la demande relative au tirage au sort, à charge pour la partie la plus diligente de saisir ultérieurement si besoin le juge aux fins d’homologation de l’acte et tirage au sort';
Homologue l’état liquidatif présenté par Me [W] le 24 juillet 2023';
Ordonne le tirage au sort des lots constitués aux termes dudit état liquidatif';
Constate la réalisation du tirage au sort et la quittance sans réserves par Mme [H] [K] du paiement de la soulte par M. [G] [Z]';
Dit que conformément à l’article 826 du code civil et aux articles 1361 à 1375 du code de procédure civile, les actes reçus par le notaire commis les 20 et 28 juillet 2023 mettent fin aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [H] [K] et M. [G] [Z]';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [H] [K] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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