Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 octobre 2024, N° 22/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03922
N° Portalis DBVM-V-B7I-MO4Q
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/01182)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2024
APPELANTE :
La [10]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [Z] [W] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Mme [K] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000714 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [N] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2019, alors qu’elle travaillait en qualité d’aide-soignante au sein l’Etablissement Public Intercommunal de l’Agglomération d'[Localité 4].
Le 17 septembre 2019, le Dr [G] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « NCB droites suite à manipulation d’un résident à l’EHPAD, contractures rachidiennes importantes, vu médecin en urgence dimanche qui a fait un arrêt de travail simple ».
L’accident a été pris en charge par la [6] (la [8]) de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle
L’état de santé de Mme [N] a été consolidé à la date du 31 juillet 2021 et le taux d’IPP a été fixé à 18 % par le médecin conseil suivant décision notifiée le 26 août 2021.
Suite au recours de Mme [N], par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a fixé à 32 % dont 2 % de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [N] des suites de son accident du travail du 15 septembre 2019.
Le 17 février 2022, le Dr [M] [I] a établi un certificat médical de rechute faisant état des lésions suivantes : « NCB bilatérale avec perte force musculaire membre supérieur D ».
Le médecin conseil interrogé par la [10], compétente du fait de la nouvelle adresse de l’assurée, a émis un avis défavorable d’ordre médical à cette demande, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2019.
Par courrier daté du 21 avril 2022, la [10] a notifié à Mme [N] le refus de prise en charge de la rechute du 17 février 2022 au titre de la législation professionnelle.
Mme [N] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [10] aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 17 février 2022, laquelle n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 décembre 2022, Mme [N] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la [7] de la [10].
Par’jugement’du'11 octobre 2024,'le’pôle social du tribunal’judiciaire’de’Grenoble a :'
— constaté que la [10] n’a pas respecté les délais d’instructions,
— dit qu’en conséquence la [10] a implicitement reconnu la rechute de Mme [N] du 17 février 2022,
— condamné la [10] aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la [8] qui avait l’obligation d’instruire dans un délai de 60 jours francs à compter de la date de réception du certificat médical de rechute soit le 28 février 2022 et donc avait jusqu’au 2 mai 2022 pour notifier sa décision, n’a pas respecté le délai imposé par l’article R. 441-16 du code de sécurité sociale. Il en a déduit que le caractère professionnel de la rechute du 17 février 2022 a été implicitement reconnu par la [8].
Le 12 novembre 2024, la [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [10], au terme de ses conclusions déposées le 4 novembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et, statuant à nouveau, de :
— constater le respect par la [10] des dispositions légales et réglementaires,
— dire et juger que c’est à bon droit que la [10] a refusé la prise en charge de la rechute du 17 février 2022 au titre de l’accident du travail du 15 septembre 2019.
Elle soutient qu’à la réception du certificat médical de rechute, elle a sollicité le 28 février 2022 de la [9] la transmission du dossier d’accident du travail de Mme [N] du 15 octobre 2019 qu’elle n’a reçu que le 21 mars 2022. Elle dit n’avoir eu connaissance de la reconnaissance de l’accident du 15 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle qu’à cette date du 21 mars 2022 à compter de laquelle le délai de 60 jours francs imposé par l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale a commencé à courir, de sorte qu’elle a respecté le délai d’instruction. En tout état de cause, elle soutient que, même si la cour retient le 28 février 2022 comme point de départ de l’instruction, elle a respecté le délai dans la mesure où elle a notifié sa décision le 21 avril 2022 à l’adresse connue de l’assurée qui en a été avisée le 26 avril 2022, peu important qu’elle ne l’ait pas réclamée.
Elle rappelle que l’avis du médecin conseil de la caisse, qui s’impose à elle, conclut que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 17 février 2022 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2019.
Mme [N], selon conclusions remises par RPVA le 26 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
à titre principal :
— dire et juger l’appel non soutenu,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté que la [10] n’a pas respecté les délais d’instructions,
dit que la [10] a donc implicitement reconnu sa rechute du 17 février 2022,
condamné la [10] aux dépens de l’instance,
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise aux fins de déterminer si sa rechute doit être reconnue,
en tout état de cause :
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa rechute a été implicitement reconnue par la [8] faute d’avoir pris sa décision dans le délai légal de 60 jours à compter de la réception du certificat médical de rechute. Elle soutient que la [8] a dû recevoir ce certificat daté du 17 février 2022, au plus tard le 21 février 2022 et que lorsqu’elle a demandé le dossier d’accident de travail de Mme [N] à la [9], le 28 février 2022, elle avait nécessairement reçu le certificat médical. Elle estime que la caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 441-16 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. », pour retenir le 20 mars 2022 comme point de départ du délai d’instruction dans la mesure où l’accident du travail était reconnu depuis longtemps, étant rappelé qu’elle perçoit à ce titre une rente depuis le 1er août 2021.
Subsidiairement, sur le fond, elle indique que la décision de la [10] n’est pas motivée puisqu’il n’est nullement précisé ce qui a permis au médecin conseil de considérer que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident du travail, rien ne justifiant que le médecin conseil soit allé à l’encontre de l’avis de son médecin traitant qui a établi le certificat médical de rechute.
Elle souligne que la comparaison des IRM du rachis cervical réalisées le 8 décembre 2020 et le 26 avril 2022 permet de constater que le certificat médical du 17 février 2022 s’inscrit bien dans le prolongement de son accident du travail, ce qui justifie de reconnaître sa rechute au titre de l’accident du travail ou, à tout le moins, d’ordonner une expertise afin qu’il soit déterminé si la rechute doit être reconnue.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la prise en charge implicite de la rechute :
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
Il convient de rappeler qu’un délai franc débute à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement considéré. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
L’article R. 441-18 du même code prévoit que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
Il se déduit de ces dispositions que la [8] dispose d’un délai de 60 jours francs à compter de la réception du certificat médical de rechute pour notifier sa décision de refus de prise en charge, à défaut de quoi elle est considérée avoir reconnu implicitement le caractère professionnel de la rechute.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la date de réception par la caisse du certificat médical de rechute du 17 février 2022, cette date faisant courir le délai de 60 jours d’instruction de la demande et de notification de la décision.
A défaut de preuve certaine de la date de réception par la [8] du certificat médical, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la caisse l’avait reçu au plus tard le 28 février 2022, date à laquelle elle a sollicité la transmission du dossier d’accident du travail auprès de la [9], initialement compétente eu égard à l’ancien domicile de l’assurée.
La cour approuve cette analyse et ne peut que rejeter tant la demande de Mme [N] tendant à retenir la date du 21 février 2022, purement hypothétique, que celle de la [8] qui retient la date du 20 mars 2022 à laquelle elle aurait reçu le dossier et eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de 2019, cette reconnaissance étant intervenue bien avant la rechute litigieuse.
En retenant la date du 28 février 2022 comme point de départ du délai légal de 60 jours francs, la [8] avait l’obligation de notifier sa décision avant le 2 mai 2022.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la [8] a respecté le délai légal dans la mesure où elle justifie avoir notifié à Mme [N] sa décision de refus de prise en charge le 21 avril 2022, l’assurée en ayant été avisée le 26 avril 2022, date de l’avis de passage de la lettre recommandée avec avis de réception.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la [10] n’a pas respecté les délais d’instructions et en ce qu’il a dit qu’en conséquence la [10] a implicitement reconnu la rechute de Mme [N] du 17 février 2022.
— Sur la prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail initial :
En application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2013, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
L’article L. 443-2 du même code prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
En l’espèce, le certificat médical du 17 février 2022 constate l’existence de névralgies cervico-brachiales comme le certificat médical du 17 septembre 2019, le siège des lésions imputables à l’accident du travail de 2019 étant situé à droite alors que les lésions de 2022 sont bilatérales avec une perte de force musculaire à droite.
Par ailleurs, il sera relevé que les conclusions médicales relatives à la fixation à 18 % du taux d’incapacité permanente indiquent des cervicalgies importantes avec état antérieur interférant, et des névralgies bilatérales dans les suites de l’accident du travail du 15 septembre 2019.
Dans ces conditions, il existe des contradictions médicales entre ces éléments et l’avis du médecin conseil qui exclut tout lien entre les lésions de 2022 et l’accident du travail de 2019, qui font naître un doute sur l’existence possible d’un lien direct et exclusif entre les deux et justifie d’ordonner une expertise médicale pour éclairer la cour.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
constaté que la [10] n’a pas respecté les délais d’instructions
dit qu’en conséquence la [10] a implicitement reconnu la rechute de Mme [N] du 17 février 2022,
et, statuant à nouveau, par arrêt avant-dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DÉSIGNE le Dr [R] [P] pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de Mme [N],
— le communiquer au médecin consultant désigné par Mme [N] si elle en fait la demande,
— retracer l’évolution des lésions de Mme [N], de ses soins et hospitalisations,
— dire si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 17 février 2022 ont ou non un lien direct et exclusif avec l’accident du travail survenu le 15 septembre 2019,
— déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail,
— déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer le cas échéant la date à laquelle l’état de santé de Mme [N] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 15 septembre 2019 doit être considéré comme consolidé,
RAPPELLE que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale),
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par la [5],
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 22 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire,
DIT que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport,
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation,
RÉSERVE les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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