Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2942
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02559 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUQL
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[15] [Localité 14] [18]
C/
[8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[15] [Localité 14] [18] venant aux droits de la [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SEILLER avocat au barreau de PARIS loco Maître DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
[7] [Localité 14] [18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [I]
sur appel de la décision
en date du 21 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00501
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [N], salariée de la [16], a adressé à la [7] ([10]) de [Localité 14] Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un «'burn out'».
Après avis du [13], cette maladie a été prise en charge par la [11] [Localité 14] [18] au titre de la législation professionnelle le 3 mai 2017.
Le 29 mai 2019, l’état de santé de Mme [E] [N] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2015.
Par décision du 20 juin 2019, la caisse a attribué à Mme [N] un taux d’incapacité permanente de 22% dont 2% de taux professionnel à compter du 30 mars 2019.
La [16] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]).
Par décision du 14 novembre 2019, la [9] a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019, reçue au greffe le 13 décembre suivant, la [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [9].
Par jugement avant dire droit du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a’ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces afin que l’expert dise si le taux d’incapacité permanente partielle de 22% dont 2% de taux professionnel, reconnu à Mme [N] le 30 mars 2019 suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 30 septembre 2015 a été correctement évalué.
Le 6 mars 2023, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par jugement du 21 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté la [16] de ses demandes,
— Dit que la décision attributive de rente prise le 20 juin 2019 par la [10] à l’égard de Mme [N] pour la fixation d’un taux d’IPP de 22%, dont 2% de taux professionnel, pour l’indemnisation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 30 septembre 2015 est opposable à la société [16],
— Dit que la société [16] conservera la charge des dépens,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la [16] le 18 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, reçue au greffe le 25 septembre suivant, la [16] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 20 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises au greffe le 10 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [17] venant aux droits de la [16], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 21 août 2023 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— A titre principal,
vu les articles L. 434 '1, L. 434-2, L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation, dire que le taux d’IPP attribué à Madame [E] [N] [Z] au titre de sa maladie du 30 septembre 2015 doit être réduit à 0%,
— à titre subsidiaire
Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le mémoire médical
vu les observations médicales Docteur [M] [K], juger que le taux attribué à Madame [E] [N] [Z] doit être ramené à un taux inférieur à 20%, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
— à défaut et avant dire droit,
vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Madame [E] [N] [Z], au titre de sa maladie du 30 septembre 2015 ;
— nommer tel expert avec pour mission :
1° convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [E] [N] [Z], établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° fixer d’une part la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant à ce déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au préjudice professionnel qu’aurait pu subir la salariée ;
4° notifier au médecin-conseil de la société, Docteur [M] [K], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties,
en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [E] [N] [Z], au titre de sa maladie du 30 septembre 2015,
— débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] Pau [18], intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire 'Pôle Social du 21/08/2023 ;
— déclarer opposable à la Société [16] la décision attributive de rente prise à l’égard de Madame [N] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 30/09/2015;
— confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de Madame [N] fixant à 22% le taux d’IPP pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 30/09/2015 ;
— débouter en conséquence la Société [16] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
I/ Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, la maladie «'burn out'» déclarée par Mme [E] [N], salariée de la [16] désormais [15] [Localité 14] [18] a, après avis du [12] [Localité 6] [5], été prise en charge par la [11] [Localité 14] [18] au titre de la législation professionnelle le 3 mai 2017.
Le 29 mai 2019, l’état de santé de Mme [E] [N] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2015.
Par décision du 20 juin 2019, la caisse a attribué à Mme [N] un taux d’incapacité permanente de 22% dont 2% de taux professionnel à compter du 30 mars 2019 en retenant les séquelles suivantes : «'troubles de la mémoire et de la concentration associés un suivi spécialisé et d’un traitement médicamenteux'».
A/ Sur la demande tendant à voir porter le taux d’incapacité à 0%
Selon l’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent notamment que « L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'».
Il résulte de ces textes que l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement.
Le taux d’incapacité permanente partielle a ainsi deux composantes: une composante fonctionnelle à caractère purement médical qui évalue l’atteinte à l’intégrité physique et une composante médico-sociale qui tient compte des conséquences socio-professionnelles de la lésion.
Il est donc institué une indemnisation forfaitaire de l’incapacité résultant des séquelles présentées par le salarié.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter cette évaluation aux seules perte de gains professionnels ou incidence professionnelle ni d’imposer à la caisse de justifier spécialement de l’existence d’un préjudice professionnel présenté par le salarié.
Enfin, les arrêts de la chambre plénière de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023 portent sur l’indemnisation des préjudices complémentaires et notamment du déficit fonctionnel permanent (DFP) après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans ce cadre, il sera souligné que le déficit fonctionnel permanent indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il a donc une nature bien différente de l’incapacité permanente partielle étant précisé qu’il est évalué selon les règles de droit commun et non selon les critères rappelés précédemment.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l’exclusion du DFP de l’indemnisation de la rente est totalement inopérant. Par conséquent, il convient de débouter l’employeur de sa demande de réduction à 0'% du taux d’IPP attribué à la salariée, étant ajouté de ce chef au jugement déféré.
B/ Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
Il a été rappelé ci-dessus qu’un taux de 22% d’IPP en ce compris 2% au titre du taux socio-professionnel, a été attribué à la salarié compte tenu des séquelles résultant de la maladie prise en charge, un état dépressif dans le cadre d’un «'burn-out'».
Le barème des maladies professionnelles prévoit en son chapitre 4.2.1.11 sur les séquelles psychonévrotiques, un taux de 20 à 40% pour «'un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé'».
Dans le cadre de la contestation du taux d’IPP par l’employeur, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [W]. Dans la discussion médico-légale de son rapport, l’expert retient que la salariée a présenté un état dépressif sur burn-out ayant nécessité un suivi psychiatrique mensuel et un suivi en EMDR par une psychologue associés à un traitement anti-dépresseur et anxiolytique.
Il ajoute : «'Elle ne présentait aucun état antérieur selon le rapport du dr [B], psychiatre expert. Il rapportera l’existence d’une légère hyperémotivité lors de l’examen mais surtout des plaintes d’ordre mnésique correspondant à une diminution de l’attention et de la concentration. Il n’y avait pas de tristesse majeure, pas d’effondrement de l’élan vital, il était rapporté des activités au quotidien. Il rapportait des relations affectives, des loisirs. Elle décrivait une hypersomnie mais qui est qualifiée de modérée car l’expliquait dormir une dizaine d’heures par jour. Il retenait des troubles légers de l’humeur correspondant à un score de 70 sur l’échelle EGF. En effet, ce taux traduit une symptomatologie de légère, avec humeur dépressive et insomnie légère ou difficultés dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire mais un fonctionnement assez bien de façon générale avec entretien de plusieurs relations interpersonnelles positives.
Pour ces raisons le taux d’incapacité permanente partielle au 30.03.2019 est évalué à 20 %, ce qui correspond au seuil d’évaluation bas pour les troubles rapportés, qualifiés de légers et évalués à 70 selon l’échelle EGF par le praticien psychiatre expert'».
Au soutien de sa contestation, l’employeur produit un «'mémoire en cause d’appel'» établi par le docteur [K] le 18 juin 2025. Le docteur [K] critique le rapport d’expertise en soulignant que l’expert n’a pas sollicité transmission du rapport du docteur [B], les quelques lignes citées étant insuffisantes pour déterminer l’état séquellaire de la salariée. Il ajoute que si le taux de 20% est le taux plancher, il n’est pas obligatoire, les séquelles restant évaluables de 0 à 20%.
Il sera relevé que le docteur [K] avait développé les mêmes arguments dans le dire à expert et que celui-ci lui a répondu ainsi : «'Le dr [B] est psychiatre et cela est précisé dans le rapport.
Ses conclusions sont intégrées dans la discussion médicolégale et ici mises en italiques.
Il peut certes ne pas exister de séquelles après un désordre psychiatrique mais ce n’est pas le cas ici et le taux d’incapacité de 20 % est donc maintenu'».
Au vu de ces éléments, il convient de relever que :
dans le cadre de la mission confiée à l’expert, celui-ci avait la possibilité de se faire communiquer toutes pièces utiles de sorte qu’il n’était pas tenu de solliciter la communication du rapport du docteur [B] saisi par le médecin-conseil de la caisse;
le docteur [W] reprend littéralement les conclusions du docteur [B]'dans sa discussion médico-légale;
la notification du taux d’IPP mentionne les séquelles suivantes : «'troubles de la mémoire et de la concentration associés un suivi spécialisé et d’un traitement médicamenteux'» et le docteur [B] a fait état de troubles légers de l’humeur évalués à 70 sur l’échelle EGF;
comme cela est décrit dans la discussion médico-légale, le niveau de 61 à 70 de l’échelle EGF (évaluation globale du fonctionnement) correspond à des «'symptômes légers (par exemple, humeur dépressive et insomnie légère) ou une certaine difficulté dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire (par exemple, école buissonnière épisodique ou vol en famille) mais fonctionne assez bien de façon générale et entretient plusieurs relations interpersonnelles positives'».
Par conséquent, le taux médical de 20% a été correctement évalué au vu des séquelles présentées par la salariée et compte tenu des préconisations du barème.
C/ Sur le coefficient socio-professionnel
Selon l’alinéa premier de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la consolidation «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, un taux professionnel de 2% a été fixé par la caisse.
Par ailleurs, la [10] produit :
l’avis d’inaptitude du 14 janvier 2019 par le médecin du travail, cet avis portant sur le poste et tout poste au sein de l’entreprise sans qu’aucun reclassement ou aménagement ne soit envisageable;
la lettre de licenciement pour inaptitude médicalement contestée et impossibilité de reclassement suite à un arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle.
Il en résulte que Mme [E] [N] a bien perdu son emploi en raison de sa maladie professionnelle.
Elle était, selon la lettre de licenciement, directrice avec le statut de cadre. La [10] n’est pas contestée lorsqu’elle soutient que la salariée perçoit désormais l’ARE. Il ne saurait être raisonnablement contesté que l’ARE est d’un montant inférieur au salaire perçu avant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle.
De même, dans un litige opposant la caisse à l’employeur, il ne peut être valablement reproché à la première de ne pas produire de pièces sur la situation financière de la salariée non partie à la présente procédure.
En tout état de cause, compte tenu des séquelles rappelées ci-dessus présentées par la salariée et de son âge lors de son licenciement pour inaptitude médicale (59 ans), il apparaît difficile qu’elle retrouve un poste à un niveau de responsabilité équivalent.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que la salariée a perdu son emploi des suites de la maladie professionnelle ce qui a entraîné une diminution de ses revenus et qu’elle rencontrera très vraisemblablement des difficultés de reclassement compte tenu des séquelles existantes.
Dans ces conditions, le taux socio-professionnel a justement été évalué à 2%.
Par conséquent, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision attributive de rente.
II/ Sur la demande d’expertise
La cour d’appel ayant disposé de tous les éléments nécessaires pour évaluer le taux d’incapacité de la salariée, en ce compris le taux socio-professionnel, la demande d’expertise formée par l’employeur ne peut qu’être rejetée.
III/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner la société [17] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 août 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [17] de sa demande de réduction à 0'% du taux d’IPP attribué à la salariée,
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [17],
CONDAMNE la société [17] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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