Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 23/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2023, N° F22/08112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03722 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/08112
APPELANTE :
S.A.S. INSTITUT [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211
INTIMEE:
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] a été engagée à compter du 1er février 2017 par contrat de travail verbal par la société par actions simplifiée (SAS) Institut [J], ayant notamment pour activité l’authentification d''uvres d’art et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité d’assistante de direction, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Reprochant à la société Institut [J] de ne pas avoir procédé dans les temps au règlement de son salaire mensuel, d’avoir été radiée par l’organisme de mutuelle et de prévoyance Malakoff Humanis pour non-paiement des cotisations, de lui avoir versé un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification professionnelle, et le non-paiement de la prime vacances, par requête du 31 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’allocation de diverses indemnités, rappels de salaire et de la prime vacances.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— fixé le salaire de Mme [X] à la somme de 3 106,90 euros,
— dit la prise d’acte fondée,
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Institut [J] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité de préavis : 9 320,70 euros,
— à titre de congés payés afférents : 932,07 euros,
— à titre de rappel de salaire : 9 135,87 euros,
— au titre des heures supplémentaires effectuées : 10 964,86 euros,
— au titre de la prime de vacances : 1 229,71 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à 3 106,90 euros,
— à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du défaut de la mutuelle/prévoyance : 800 euros (sic),
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 641,40 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement (article 515 du code de procédure civile),
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Institut [J] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Institut [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, la société Institut [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire au titre de l’article 524 du code de procédure civile estimant qu’en l’état de sa situation financière la société établissait que l’exécution de la décision, l’exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 août 2024, la société Institut [J] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 28 avril 2023 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de Mme [X] à la somme de 3 106,90 euros,
— dit la prise d’acte fondée,
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Institut [J] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 9 320,70 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 932,07 euros à titre de congés payés afférents,
— 9 135,87 euros à titre de rappel de salaires,
— 10 964,86 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
— 1 229,71 euros au titre de la prime vacances,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du défaut de mutuelle/prévoyance,
— 18 641,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Institut [J] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Institut [J] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte à la société Institut [J] de sa remise :
— des bulletins de salaire de mai 2022 à octobre 2022,
— des copies des documents de fin de contrat,
— du bulletin de salaire complémentaire d’octobre 2022 contenant rappel de salaire et prime de vacances,
— du relevé CARPA établissant la remise de la somme y afférente,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour octroyait à la rupture les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 1,5 mois de salaire,
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
en tout état de cause,
— condamner Mme [X] à payer à la société Institut [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 avril 2023 en ce qu’il a jugé que :
— la prise d’acte du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la société Institut [J] est fondée ;
— fixé le salaire de Mme [X] à la somme de 3 106,90 euros,
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Institut [J] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 9 320,70 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 932,07 euros à titre de congés payés afférents,
— 9 135,87 euros à titre de rappel de salaires,
— 10 964,86 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
— 1 229,71 euros au titre de prime de vacances,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code de travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 3 106,90 euros,
— 18 641,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté la société Institut [J] de ses demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 avril 2023 en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts à Mme [X] au titre du préjudice subi en raison du défaut de mutuelle, mais de l’infirmer sur le quantum octroyé,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 avril 2023 en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer sur le quantum octroyé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande formulée au titre de la rupture abusive de son contrat de travail,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— juger recevables et bien fondés son appel incident et ses demandes,
— débouter la société Institut [J] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— débouter la société Institut [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Institut [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du défaut de la mutuelle/prévoyance,
— condamner la société Institut [J] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail,
— condamner la société Institut [J] au versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulées au cours de la première instance,
— condamner la société Institut [J] à payer en cause d’appel la somme de 5 000 euros à Mme [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 14 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
La salariée reproche à l’employeur d’avoir méconnu, à compter de l’année 2021, plusieurs de ses obligations découlant du contrat de travail, faisant état :
— de retards récurrents dans le versement de son salaire , ce qui l’a obligée à faire des relances et a été cause de stress ;
— de la radiation de la société par l’organisme de mutuelle Malakoff Humanis à deux reprises les 31 août 2021 et 2022, pour non-paiement des cotisations, alors que celles relatives à la mutuelle étaient toujours prélevées sur son salaire ;
— du versement d’un salaire inférieur au minimum conventionnel, de sorte qu’elle sollicite, pour la période d’octobre 2019 à octobre 2022, des rappels de salaire et au titre des heures supplémentaires, dès lors qu’elles ont été calculées sur une base erronée ;
— le non-paiement de la prime vacances, précisant qu’aucun règlement n’est intervenu à ce titre en cours de procédure.
Elle conteste avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par crainte de représailles de la part de l’employeur à la suite d’une négligence qu’elle aurait commise en juillet 2022, au sujet de laquelle elle n’a d’ailleurs pas été convoquée en vue d’une éventuelle sanction.
Elle estime que l’attestation établie par Mme [E] [L], salariée de l’entreprise et amie du fils de M. [J], est imprécise et de pure complaisance.
L’employeur répond que dans ses conclusions d’appel, Mme [X] limite son argumentation aux deux griefs relatifs à la mutuelle et au retard de paiement des salaires, qui ne sauraient être considérés comme une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Il estime en effet que la suspension de la mutuelle n’a duré que quelques mois, alors que la relation de travail est longue de cinq ans, que Mme [X], dans le cadre de ses fonctions d’assistante de direction, gérait la question de la mutuelle des salariés, qu’en raison d’un arrêt de travail elle n’a plus travaillé dans la société à compter du 5 septembre 2022, qu’ainsi ce n’est que tardivement, soit en octobre 2022, qu’il a appris que la mutuelle était résiliée, que les cotisations ont été régularisées dès le 28 octobre 2022.
Au sujet des retards dans le paiement des salaires, il indique que la crise liée à la Covid-19 l’a beaucoup fragilisé, comme le révèlent les bilans de la société des années 2020 à 2023, qu’il a fait son possible pour éviter les licenciements, qu’il a en outre été confronté au blocage de sa demande d’indemnisation au titre d’une allocation d’activité partielle pendant deux ans, puisqu’elle n’a été accueillie favorablement qu’en février 2023, grâce à l’intervention d’un médiateur.
Il explique que Mme [X] a fait une grave erreur dans l’établissement d’un devis ( établi à hauteur de 6 500 euros au lieu de 15 000 euros), qu’elle devait être reçue à ce sujet début septembre 2022 et qu’elle a manifestement souhaité échapper à tout échange.
Il indique que ce n’est qu’en cours de procédure qu’il a réalisé qu’il ne réglait pas convenablement le minimum conventionnel, qu’ainsi le rappel de salaire entre 2019 et 2022 n’est pas contesté, sauf pour la période d’activité partielle entre avril 2020 et septembre 2021.
Il précise qu’une somme totale de 9 560, 40 euros a été versée le 15 janvier 2024 sur le compte de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du conseil de la salariée, qu’un bulletin de paie a été établi sur lequel figure la prime vacances de 1 129,71 euros et que le paiement des heures supplémentaires pendant la « période Covid », soit 11 770,04 euros, n’a pas été effectué, le jugement devant être réformé sur ce point.
Dans le cadre de l’exception d’inexécution, il est admis que le non-respect par l’employeur de ses obligations découlant du contrat de travail peut justifier la prise d’acte de la rupture de celui-ci par le salarié, dès lors qu’il établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié devant être examinés, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Sur les manquements reprochés à l’employeur
Sur le grief relatif au défaut de mutuelle
Au soutien de ce grief, la salariée communique :
— un mail du 3 septembre 2021, dans lequel elle indique à la société qu’elle vient de recevoir la notification de la résiliation de la mutuelle complémentaire santé bénéficiant aux salariés par l’organisme Malakoff Humanis pour non-paiement des cotisations du 1er trimestre, déplorant le blocage des remboursements depuis plusieurs mois ;
— les courriels adressés à l’employeur les 6, 8, 28 octobre 2021, signalant « un deuxième mois sans complémentaire santé », les cotisations du 2ème trimestre n’étant pas versées ;
— un mail du 4 novembre 2021, dans lequel elle signale que les prélèvements relatifs à la mutuelle apparaissent toujours sur ses bulletins de salaire malgré la radiation du 31 août 2021 ;
— une copie d’un « dernier avis avant saisie-vente » envoyé à la société par un huissier de justice le 30 novembre 2021, portant sur un montant en principal de 3 258,83 euros à payer à l’organisme Malakoff Humanis ;
— un courriel du 11 mars 2022, dans lequel elle rappelle à la société être restée en 2021, pendant quatre mois, sans mutuelle, et lui demande d’effectuer dorénavant les déclarations et paiement dans les temps ;
— les mails des 11, 13 et 17 mai 2022, dans lesquels elle indique à l’employeur ne pas avoir été destinataire de son bulletin de salaire et ne pas avoir eu de réponse tant au sujet de la régularisation des cotisations relatives à la mutuelle en janvier et février pour elle et 'Katia'(sans autre précision), qu’à propos du règlement des cotisations Malakoff Humanis du 1er trimestre ;
— des courriels des 31 mai, 14 et 20 juin 2022 dans lesquels elle demande à la société si les cotisations du 1er trimestre 2022 relatives à la complémentaire santé ont bien été réglées à fin avril 2022 ;
— un échange de messages de type SMS du 28 juillet 2022 avec M [W] [R], président de la société, aux termes duquel il indique que des fonds arrivent et que l’arriéré va être réglé au plus vite ;
— un mail du 28 juillet 2022, dans lequel elle indique à l’employeur qu’une mise en demeure de l’organisme Malakoff Humanis vient d’être reçue portant sur les cotisations du 1er trimestre, et rappelle les difficultés déjà vécues en 2021 l’ayant contrainte à reporter des examens médicaux à plus de six mois, alors que les cotisations étaient prélevées sur ses salaires ;
— la réponse effectuée le lendemain par la société aux termes de laquelle elle explique que les cotisations du 3ème trimestre vont être payées « entre le 1er et le 2 août », reprochant par ailleurs à la salariée d’avoir diffusé à ce sujet des informations et commentaires sans son accord générant « une situation anxiogène au sein de l’Institut dont on se passerait bien en ce moment » ;
— un courriel que lui a envoyé M. [C] [J], ancien dirigeant de la société, le 28 juillet 2022, dans lequel il écrit : « Vos messages intempestifs sur la mutuelle auraient plus de sens si chaque fois qu’on peut entrer un dossier et donc de l’argent il faille faire tout derrière parce que rien n’avance. La mutuelle est obligatoire mais rentrer de l’argent aussi avant tout il me semble. (') Donc merci de mettre le même empressement à faire vos obligations qu’à rappeler celle de l’entreprise. Par ailleurs sur ce dossier vous nous faites perdre 6 500 euros. Personne ne vous blâme mais il est bon de le rappeler avant d’incendier tout le monde. C’est un an de mutuelle.(') » (sic) ;
— un arrêt de travail du 5 au 19 septembre 2022 prolongé jusqu’au 20 octobre suivant, qui a suscité la réponse suivante de l’employeur par courriel du 5 septembre :
« Si je comprends bien vous disparaissez pour une période indéterminée à un moment plus que crucial pour la terminaison du catalogue raisonné », lui demandant en conséquence de « préparer un point général précis sur tous les sujets » concernant « ses missions sur le catalogue et sur le fonctionnement de l’entreprise » ;
— un relevé du 1er octobre 2022 établi par l’organisme Malakoff Humanis relatif aux remboursements de ses soins mentionnant 'frais postérieurs à la date de résiliation du contrat santé au 31/08/2022'.
Ces éléments établissent que, malgré les nombreux courriels de Mme [X] rappelant à l’employeur la nécessité de payer les cotisations relatives à la mutuelle des salariés et les engagements pris par celui-ci en juillet 2022, il a manqué de façon réitérée à ses obligations en la matière, l’absence de la salariée à compter du 5 septembre 2022, en raison d’un arrêt de travail pour maladie, ne pouvant excuser ses défaillances et décisions, en connaissance de cause, de différer le paiement des cotisations, dont il est résulté, pour celle-ci, des difficultés financières, la privation pendant plusieurs mois d’une mutuelle y compris lorsqu’elle a dû subir une intervention chirurgicale, du stress et des contrariétés accrues par les propos culpabilisants de l’employeur.
Dans ces conditions, la salariée établit avoir subi un préjudice de ce chef qui, au regard des éléments de la procédure, doit être évalué à 1 000 euros que l’employeur sera condamné à lui payer, par infirmation du jugement déféré.
Sur les retards dans le paiement du salaire, l’envoi des bulletins de paie et l’établissement des attestations de salaire
La salariée justifie des courriels envoyés à l’employeur les 6 août, 6 octobre, 20 octobre 2021, 14 février, 11, 23 mai et 14 juin 2022, pour signaler le non-paiement de son salaire, les complications en résultant dans la relation avec sa banque et pour effectuer des virements à ses filles, ainsi que la difficulté à vivre sans argent.
Par ailleurs, par mail du 7 octobre 2022, Mme [X] a indiqué à la société [J] qu’elle n’avait toujours pas reçu d’attestation de salaire, et lui demandait de faire rapidement le nécessaire pour lui permettre de percevoir les indemnités journalières.
Les éléments de la procédure révèlent, d’une part, que les salaires de 2021 ont régulièrement été payés avec retard, celui de septembre ayant même été payé en deux fois les 12 octobre et 10 novembre, d’autre part, que ceux de 2022 ont été versés entre le 12 et le 25 du mois suivant.
Enfin, aux termes de courriels des 20 juin, 27, 28 juillet 2022, la salariée a déploré ne pas avoir eu ses bulletins de salaire de mai à juillet.
Il en résulte que les retards dans le versement de la rémunération, la remise des bulletins de paie et de l’attestation de salaire, invoqués par la salariée sont établis.
Sur le non-respect du salaire minimum conventionnel
Le salaire constitue un élément du 'socle contractuel’ qui ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord du salarié. La modification doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de celui-ci.
Il est admis que lorsque les heures supplémentaires constituent un élément de la rémunération prévue au contrat de travail, l’employeur ne peut le modifier unilatéralement.
L’indemnité d’activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.
Si les heures supplémentaires et leur majoration ne sont en principe pas prises en compte pour calculer l’indemnité d’activité partielle, en revanche, elles sont intégrées dans le champ des heures indemnisables quand elles sont structurelles. Ainsi, dans cette dernière hypothèse, le calcul de l’indemnité d’activité partielle s’effectue en fonction de la rémunération brute de référence incluant la rémunération des heures supplémentaires structurelles indemnisables.
Les bulletins de paie de la salariée :
— établissent que la durée mensuelle du travail a toujours été de 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires, mais qu’elle a été diminuée à 151,67 heures d’avril 2020 à septembre 2021, les bulletins de paie relatifs à cette période faisant état d’une activité partielle ;
— mentionnent que Mme [X] occupait un emploi d’assistante de direction, position 2.2 , coefficient 130 de la convention collective Syntec.
Le contrat de travail établi par l’employeur le 22 mars 2017, mais qui n’a pas été signé par les parties, stipule que la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures.
Il s’ensuit que la durée du travail contractualisée était de 169 heures par mois, de sorte que la totalité de ces heures était indemnisable au titre de l’activité partielle.
Il résulte des bulletins de paie que l’employeur n’a pas appliqué les arrêtés des 16 octobre 2020 et 18 juillet 2022 portant extension respectivement des avenants à la convention collective Syntec n°45 du 31 octobre 2019 et n°47 du 31 mars 2022 relatifs aux salaires minimaux hiérarchiques.
En conséquence, la salariée est bien fondée à réclamer un rappel de salaires de 9 135,87 euros, et un rappel au titre des heures supplémentaires de 10 964,86 euros, calculés, au regard des pièces de la procédure et de la convention collective applicable, conformément à ses droits.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer ces sommes à la salariée.
Sur la prime de vacances
Aux termes de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec), l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés.
L’employeur n’établit pas avoir versé cette prime à la salariée au cours de la relation contractuelle.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamné à payer à celle-ci la somme de 1 229,71 euros, calculée conformément à ses droits, au titre de la prime de vacances.
Sur les effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur a commis entre août 2021 et juillet 2022 des manquements répétés aux obligations essentielles découlant du contrat de travail ayant trait à la rémunération de la salariée et à sa couverture santé, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de celui-ci.
Les éléments comptables versés aux débats par la société établissent certes qu’elle a été confrontée à une baisse de chiffre d’affaires rendant sa situation économique plus complexe en 2021 et 2022, mais ne révèlent pas qu’elle n’avait d’autre choix de gestion que de payer les salaires de Mme [X] avec des retards récurrents et de ne pas régler les cotisations relatives à la mutuelle Malakoff Humanis, alors que la salariée continuait quant à elle à supporter des prélèvements sur sa rémunération à ce titre.
Il convient en outre de relever qu’aucune procédure collective n’a été mise en 'uvre, et que si le compte de résultat de la société clos au 31 décembre 2020 présentait une perte de 23 723 euros, en revanche ceux des exercices suivants clos au 31 décembre 2021 et au 31décembre 2022 étaient bénéficiaires respectivement à hauteur de 15 776 euros et 612 euros, nonobstant les difficultés rencontrées par l’entreprise pour percevoir l’allocation de chômage partiel.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le reproche relatif à un devis fait par la société à la salariée en juillet 2022 n’a pas donné lieu à la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire, et est étranger aux motifs fondant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
En conséquence, tenant compte de l’âge de la salariée (née en 1962) au moment de la rupture, de son ancienneté ( à compter du 1er février 2017), de son salaire moyen mensuel brut de 3 106,90 euros au regard des bulletins de salaire, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer par confirmation du jugement les indemnités suivantes :
— 9 320,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (trois mois), conformément à la convention collective applicable,
— 932,07 euros pour les congés payés afférents,
— 18 641,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
La salariée demande l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Un même préjudice ne peut donner lieu à double indemnisation.
Mme [X] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
L’employeur sera débouté de sa demande visant à lui 'donner acte’ de la remise de bulletins de paie, de documents de fin de contrat et d’un relevé CARPA, dès lors qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 500 euros à la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera en outre condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 800 euros à Mme [D] [X] à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant du défaut de mutuelle/prévoyance,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société institut [J] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant du défaut de mutuelle/prévoyance,
CONFIRME le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
RAPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société institut [J] à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société institut [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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