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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 mai 2023, n° 21/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 15 octobre 2021, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER, ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège |
Texte intégral
Arrêt n° 23/00270
02 mai 2023
— --------------------
N° RG 21/02647 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTSA
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
15 octobre 2021
21/00034
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux mai deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2005, M. [Y] [T] a été embauché par la SA Boulangerie Neuhauser, en qualité de technicien de maintenance.
Les fonctions de M. [T] ont évolué vers celles d’agent d’entretien infrastructure au sein de l’établissement 'Fürst 1".
La convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie est applicable à la relation de travail.
Par décision contradictoire du 20 octobre 2014 assortie de l’exécution provisoire, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Forbach a notamment condamné la société Boulangerie Neuhauser à payer à M. [T] un rappel de prime d’habillage-déshabillage, un rappel d’indemnités de déplacement, un rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2013, ainsi qu’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral.
M. [T] a exercé divers mandats syndicaux :
— délégué du personnel suppléant de l’établissement 'Fürst 1" depuis le 27 avril 2015;
— représentant syndical au comité d’établissement et au CHSCT de 'Fürst 1" depuis le 31 juillet 2017 ;
— délégué syndical de l’établissement ''Fürst 1" depuis le 18 septembre 2017.
A la suite d’une réorganisation de l’entreprise, le site 'Fürst 1" a été fermé et 185 emplois – dont celui de M. [T] – ont été supprimés.
Le 17 juillet 2019, un plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la DIRECCTE du Grand Est, décision administrative qui a fait l’objet d’un recours rejeté par jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg.
L’article 2.3 du plan de sauvegarde de l’emploi prévoit :
' (…) un salarié qui accepterait, dans le cadre de mesures de reclassement interne, un emploi de catégorie inférieure, serait prioritaire pour occuper un emploi de catégorie identique à celui occupé avant la mesure de reclassement interne. Ces postes seront systématiquement proposés au salarié concerné pendant une période de 24 mois'.
Le 3 avril 2020, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation de licencier M. [T] pour un motif économique.
Lors de scrutins du comité social et économique (CSE), M. [T] a été élu:
— membre suppléant du CSE 'Fürst’ le 29 septembre 2020 ;
— membre suppléant du CSE central le 13 octobre 2020 ;
— membre de la commission de l’égalité professionnelle le 18 novembre 2020 ;
— référent de la lutte contre le harcèlement le 18 novembre 2020.
Le 15 février 2021, le ministre du travail, annulant la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2020, a autorisé le licenciement de M. [T].
Selon avenant du 6 avril 2021 avec effet le 22 mars 2021, M. [T] a été reclassé au sein de l’établissement 'Fürst 2", en qualité d’opérateur de production, statut ouvrier, moyennant une rémunération mensuelle de 1 649,65 euros brut, outre une prime différentielle de maintien de rémunération d’un montant de 356,14 euros brut, versée sur douze mois.
Par message électronique du 31 mai 2021, le salarié a posé sa candidature pour le poste d’agent d’entretien infrastructure en remplacement de M. [Z], son collègue en arrêt de travail.
Le 3 juin 2021, lors d’une visite initiale d’information et de prévention, le médecin du travail a conclu à deux aménagements ('Pas plus de 10kg’ et 'Contre indication de travaux à genoux ou accroupi'), ce qu’il a confirmé le 5 août 2021, lors d’une visite de reprise.
Par lettre du 28 juin 2021, la société Boulangerie Neuhauser a refusé à M. [T] d’accéder au poste d’agent d’entretien infrastructure, eu égard aux contre-indications médicales.
Estimant cependant pouvoir être reclassé à ce poste pendant la durée de l’absence de son collègue, M. [T] a assigné en référé, le 28 juillet 2021, la société Boulangerie Neuhauser devant la juridiction prud’homale.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2021, la formation paritaire de référé du conseil de prud’hommes de Forbach a dit n’y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil et laissé les dépens à la charge des parties.
Le 29 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 août 2022, M. [T] requiert la cour d’annuler l’ordonnance déférée ou, à défaut, l’infirmer et, statuant à nouveau :
— d’ordonner à la société Boulangerie Neuhauser de lui faire passer une visite médicale pour examiner son aptitude au travail au poste d’agent d’infrastructure, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner à la société Boulangerie Neuhauser de le reclasser sur le poste d’agent d’infrastructure pendant la durée de l’absence de M. [Z], et ce dans un délai de trois jours à compter de l’avis délivré par le médecin du travail, s’il devait conclure à son aptitude à ce poste;
— d’assortir ces obligations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, tout en se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— de condamner la société Boulangerie Neuhauser à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de l''appel nullité', il expose :
— que le conseil n’a ni récapitulé l’ensemble de ses demandes, celle d’astreinte et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ayant été oubliées, ni visé correctement les écritures des parties ;
— que le conseil n’a pas répondu à son argumentation selon laquelle il y avait un trouble manifestement illicite ;
— qu’il n’y avait aucune contradiction de sa part à se prévaloir et de l’absence de contestation sérieuse et d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la discrimination, il soutient :
— qu’il a eu des relations parfois conflictuelles avec la société Boulangerie Neuhauser en raison des ses activités syndicales, de sorte qu’il estime que celle-ci souhaite l’évincer de l’établissement 'Fürst 1" ;
— qu’il n’a pas été jugé inapte, mais apte avec restrictions, étant souligné que celles-ci n’ont été émises que pour un emploi précis, celui d’opérateur de production, sans qu’il y ait lieu de les étendre à un autre poste ;
— qu’en lui refusant, en raison de ces restrictions médicales, un reclassement tel que prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur commet une discrimination liée à l’état de santé.
Il ajoute :
— que rien ne permet de penser qu’il serait inapte au poste d’agent d’infrastructure, alors qu’il ne l’a pas été pendant des années ;
— que le médecin du travail qui l’a examiné le 1er août 2022 n’a relevé aucune restriction;
— qu’un refus d’affectation en raison de la présence d’une personne qui l’a précédemment harcelé constituerait une nouvelle violation de l’article L. 1152-2 du code du travail ;
— que l’employeur, dans le cadre des mesures de reclassement interne, doit lui proposer aussi les emplois temporaires ;
— qu’il peut réclamer le bénéfice de l’article 2.3 du plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur la compétence de la formation de référé, il souligne :
— qu’il y a indubitablement urgence, car le poste peut être attribué à tout moment, étant pourvu par des contrats d’intérim de courte durée prolongés à chaque fois ;
— que le fait que l’employeur se soit engagé à ne pas pourvoir durablement ce poste pendant la durée de la procédure, ne justifie que davantage la compétence de la formation de référé ;
— qu’il n’avait qu’une période de 24 mois pour solliciter un reclassement ;
— que l’existence d’un trouble manifestement illicite suffit à fonder la compétence du juge des référés, y compris pour trancher une contestation sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Boulangerie Neuhauser sollicite que la cour :
— rejette la demande d’annulation de l’ordonnance ;
— confirme l’ordonnance, en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil ;
— déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique, s’agissant de 'l’appel-nullité’ :
— que l’ordonnance du 15 octobre 2021 procède bien, certes de façon succincte, à une présentation des prétentions et moyens ;
— que les dispositions qui prescrivent que le visa des conclusions doit indiquer leur date ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il n’y a qu’un dépôt de conclusions pour chacune des parties, comme en l’espèce ;
— que la décision frappée d’appel renvoie bien aux conclusions des parties dans leur ensemble ;
— que le juge n’est plus tenu de répondre à des conclusions formulées de façon imprécise et dubitative ou à des conclusions qui se contredisent ;
— que la requête de M. [T] est rédigée de façon contradictoire arguant aléatoirement d’une situation d’urgence sans contestation sérieuse, puis d’un trouble illicite qui n’est pas démontré;
— que la demande de M. [T] n’a pour objectif que de pallier les carences au fond.
Elle ajoute :
— que l’ordonnance du 15 octobre 2021 vise les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ce qui montre que le trouble illicite a bien été examiné par le conseil ;
— qu’il y a absence d’urgence et existence de contestations sérieuses ;
— qu’à défaut de faute grave commise par le travailleur intérimaire affecté sur le poste que M. [T] souhaite occuper, il ne sera pas possible d’interrompre la mission;
— qu’elle s’est engagée à ne pas pourvoir durablement le poste pendant la durée de la procédure et à le libérer sous quinzaine pour M. [T], en cas de succès des prétentions de l’appelant;
— que M. [T] ne peut sérieusement considérer que son reclassement est urgent, alors que le poste n’est pas disponible et qu’il n’est pas, de son propre aveu, en mesure de l’occuper à court terme ;
— qu’elle soulève des contestations sérieuses, en ce qu’elle a déjà rempli son devoir de reclassement à l’égard de M. [T] en acceptant sa candidature au poste d’opérateur de production, en ce que l’appelant fait l’objet de restrictions médicales, en ce qu’il y a absence d’entente avec le manager du poste demandé et en ce que M. [T] est indisponible pour formation ;
— qu’elle n’a fait qu’une stricte application du code du travail en raison des réserves du médecin du travail, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle expose :
— que seuls les postes disponibles permettent d’opérer un reclassement des salariés visés par un projet de restructuration ;
— que les dispositions de l’article 2.3 du chapitre 4-4 du plan de sauvegarde de l’emploi prévoient certes que le salarié qui accepte un poste de reclassement d’une catégorie inférieure est prioritaire pour occuper un poste d’une catégorie identique à celui occupé avant son reclassement interne, mais qu’elle doit tenir compte des préconisations du médecin du travail lors de l’affectation d’un salarié apte avec réserves à un poste ;
— que le poste d’agent d’infrastructure nécessite le port de charges lourdes et la réalisation de travaux accroupi ;
— que rien n’établit que son refus serait lié aux activités syndicales de M. [T] et à une volonté de l’évincer de l’établissement 'Fürst1".
MOTIVATION
Sur l’annulation de l’ordonnance et ses conséquences
L’alinéa 1 de l’article 455 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement doit être motivé.
Le défaut de motivation est, conformément à l’article 458 du même code, sanctionné par la nullité.
En l’espèce, l’ordonnance dont appel est ainsi motivée, après avoir rappelé les termes des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail :
'Suite aux déclarations des parties et au vu des pièces produites aux débats, la formation de référé dit que cette demande n’est ni évidente ni incontestable.
En conséquence, la formation de référé ne saurait se prononcer sans outre passer ses droits et dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Seul le juge du fond peut procéder à l’examen de la situation en vue de donner une solution définitive au litige.
Par conséquence, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Forbach dit qu’il n’y a pas lieu de référé et invite les parties à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de céans'.
La motivation se limite en réalité au premier paragraphe retranscrit ci-dessus, la suite ne faisant qu’en découler.
Elle est de pure forme et ne procède à aucune analyse d’un élément spécifique à l’affaire.
Elle équivaut donc à une absence de motivation.
En conséquence, l’ordonnance de référé du 15 octobre 2021 est annulée.
En application de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile, si la cour d’appel annule la décision de première instance, la dévolution s’opère pour le tout. La cour doit donc, en principe, statuer au fond du litige sans pouvoir confirmer ou infirmer la décision frappée d’appel.
Toutefois, la plénitude de juridiction ne peut pas permettre de transformer un contentieux provisoire en un contentieux de fond, notamment par une décision d’appel sur le fond, alors que la cour est saisie à l’encontre d’une ordonnance de référé.
Ainsi, la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci.
Sur la compétence du juge des référés
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’existence d’une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés d’ordonner une mesure, s’apprécie à la date de sa décision.
En l’espèce, le poste d’agent d’entretien infrastructure dans l’établissement de 'Fürst’ sur lequel M. [T] souhaite bénéficier d’un reclassement n’est pas immédiatement disponible, un autre salarié y étant déjà affecté. Celui-ci est certes actuellement en arrêt maladie, mais son contrat de travail n’est pas rompu et il est remplacé par un travailleur intérimaire.
L’employeur s’est aussi engagé à ne pas pourvoir durablement ce poste pendant la durée de la procédure.
Par ailleurs, le délai de 24 mois mentionné dans le plan de sauvegarde de l’emploi est à la charge de l’employeur – et non un délai pour agir opposable au salarié.
Il s’ensuit qu’il n’y pas de cas d’urgence au sens de l’article R. 1455-5 précité.
A supposer qu’il en soit différemment, la société Boulangerie Neuhauser verse aux débats un jugement de départage du 20 octobre 2014 (sa pièce n° 45) du conseil de prud’hommes de Forbach (décision dont il n’est pas prétendu par les parties qu’elle aurait été frappée d’appel) et dont il ressort que M. [T] a été victime de faits de harcèlement moral sur le site de [Adresse 3] justifiant la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’affirmation de la société Boulangerie Neuhauser, selon laquelle le manager de M. [T] serait, sur le poste sollicité, la personne dont l’appelant s’est autrefois plaint des agissements, n’est pas contestée.
Or il convient de souligner que l’employeur supporte l’obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé de son salarié, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Par ailleurs, M. [T] produit la fiche du poste d’agent d’entretien infrastructure (sa pièce n° 18), qui mentionne :
'Vos principales missions
(…)
— Réaliser des travaux de maintenance des bâtiments, et/ou travaux neufs.
° Pour des tâches de second oeuvre (Peinture, montage/démontage de meubles, déplacement de matériels, relevé de compteur électrique, eau, etc,)
° Pour des tâches de plomberie, chauffage, électricité et sur les extérieurs.
— Intervenir en soutien à l’équipe de maintenance sur tout type d’activité qui vous serait affecté
— Suivre éventuellement les intervenants extérieurs.
Ses tâches ne sont pas limitatives'
Un tel profil de poste était susceptible de ne pas être compatible avec les restrictions mentionnées par le médecin du travail sur les attestations de suivi des 3 juin 2021 et 5 août 2021, à savoir pas de port de charges de plus de 10 kilogrammes et contre indication de travaux à genoux ou accroupi.
La société Boulangerie Neuhauser répondait à ce sujet le 28 juin 2021 à la candidature de M. [T] :
'(…) Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour cette candidature. Nous vous rappelons que le salarié en charge de l’infrastructure doit intervenir sur des tâches de second oeuvre (Peinture, montage/démontage de meubles, déplacement de matériels, relevé de compteur électrique, eau, etc,), mais aussi sur des tâches de plomberie, chauffage, électricité et sur les extérieurs. Certains de ces travaux nécessitent du port de charges plus ou moins lourdes, mais aussi de travailler dans des postures spécifiques (à genou ou accroupi) (…)'.
M. [T] produit désormais en cause d’appel une nouvelle attestation du 2 août 2022 (sa pièce n° 19). Le médecin du travail n’y mentionne plus de mesures individuelles et n’a pas coché la case 'attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur'.
Toutefois, cette attestation comme les deux précédentes concerne le poste actuel de M. [T] – et non le poste qu’il brigue d’agent d’entretien infrastructure- de sorte qu’il n’est pas possible de conclure que l’appelant serait médicalement apte aux fonctions qu’il sollicite.
S’agissant de l’éventuelle justification de la mesure sollicitée par l’existence d’un différend, il y a lieu de constater que la désignation d’un expert n’est pas utile, dès lors que le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l’aptitude d’un salarié à son poste et que le conseil n’a pas été saisi sur le fondement des articles R. 4624-45 et suivants du code du travail en contestation d’un avis émis par ce médecin.
Il résulte de ces observations que les conditions de l’article R. 1455-5 ne sont pas remplies.
L’article L. 1455-6 prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les éléments détaillés aux paragraphes précédents (poste demandé non immédiatement disponible, obligation de prévention d’une situation de harcèlement moral et absence d’avis du médecin du travail sur l’aptitude au poste d’agent d’entretien infrastructure) montrent que la position de l’employeur ne résulte pas d’une discrimination relative à l’état de santé.
Rien ne laisse présumer non plus une discrimination syndicale.
Il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite, étant par ailleurs observé que M. [T] ne se prévaut pas d’un risque de dommage imminent.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [T] n’indique pas agir sur le fondement de cet article.
Au demeurant, la désignation d’un expert judiciaire n’est pas utile pour les motifs déjà exposés ci-dessus.
En définitive, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais
Les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule l’ordonnance de référé du 15 octobre 2021 ;
Dit que la dévolution s’opère pour le tout, mais ne pouvoir statuer que dans les limites de la compétence du juge des référés ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la M. [Y] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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