Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03670 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S26C
M. [N] [L]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 5]
Références : 21/00120
****
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [L] est affilié, depuis le 2 août 2013, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [9].
Le 17 mars 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d’une opposition à la contrainte du 2 mars 2020 décernée par l'[7] (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 4 829,39 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 9 mars 2020.
Par jugement du 4 février 2021 rendu par défaut, ce tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi présentée par M. [L] ;
— rejeté la demande de jonction des procédures enregistrées au RG sous les n°18/00254, 18/00506, 20/00043 et 20/00138 ;
— validé la contrainte du 2 mars 2020 signifiée le 9 mars 2020 à M. [L] à hauteur de 4 292,56 euros en cotisations et majorations de retard et condamné M. [L] à payer cette somme à l’URSSAF;
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,53 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par courrier du 18 mars 2021, M. [L] a formé opposition à ce jugement.
Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable l’opposition au jugement du 4 février 2021 formée par M. [L] ;
— mis à néant ledit jugement ;
Statuant à nouveau,
— condamné M. [L] à payer à l’URSSAF la somme de 4 292,56 euros au titre de la contrainte du 2 mars 2020 signifiée le 9 mars 2020 relative aux cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2019 ;
— condamné M. [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,53 euros et, le cas échéant, des frais de son exécution forcée ;
— condamné M. [L] au paiement d’une amende civile de 500 euros ;
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux citations des 30 octobre 2020 et 12 janvier 2022 pour un montant respectif de 72,53 euros et 52,62 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le lundi 23 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 avril 2022.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 novembre 2024 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par sa représentante à l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 3 juillet 2024 adressée au '[Adresse 2]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 3 juillet 2024 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [L] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
Le 23 janvier 2023, M. [L] a fait parvenir au greffe de la cour des écritures visant expressément le présent recours (n° RG 22/03670) mais relatives à une audience du 24 janvier 2023 et à une contrainte du 17 janvier 2020 qui portait sur les cotisations et majorations afférentes au 2ème trimestre 2019 et ne concerne donc pas le présent recours.
Par ordonnance du 12 juin 2023, M. [L] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 31 octobre 2023 à laquelle il n’a pas déféré.
M. [L] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [L] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Succombant en son recours, M. [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M. [N] [L] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 7 avril 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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