Irrecevabilité 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 août 2025, n° 25/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03054 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBKF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
DU 12 AOUT 2025
Christelle BACHELET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 8 juillet 2025 à l’égard de M. [U] [M] né le 13 juin 1998 à [Localité 1] (PALESTINE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 8 août 2025 à 00h00 jusqu’au 6 septembre 2025 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 août 2025 à 10h31 ;
Vu les avis donnés à M. [U] [M] né le 13 Juin 1998 à [Localité 1] (PALESTINE), au préfet de la Seine-Maritime et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que celui-ci n’était pas motivé, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu les observations formulées par M. [U] [M]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 1] (PALESTINE);
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Selon l’article L. 743-23 alinéa 1er, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Selon l’article R. 743-11, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
En outre, en vertu des dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, M. [M] a interjeté appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 août 2025 à 10h31 en se contentant d’indiquer par la voie de son conseil qu’il interjetait appel sans autres explications et sans joindre la déclaration d’appel qu’il n’a transmise que le 11 août 2025 à 18h28 dans le cadre des observations sollicitées conformément à l’article R. 743-14 précité, et ce, en dehors du délai d’appel dont il disposait.
Dès lors, il convient de dire cette déclaration d’appel, non motivée, irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [U] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 août 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 8 août 2025 à 00h00 jusqu’au 6 septembre 2025 à 24h00 à la même heure ;
Fait à [Localité 2], le 12 août 2025 à 11h25.
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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