Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 23/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 6 novembre 2023, N° 2023R00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04020 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBAN
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023R00146)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 06 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023
APPELANT :
M. [T] [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [B] [W]
né le 01 Novembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Par acte sous signature privée du 20 mai 2021, [B] [W] a cédé à [T] [I] [Z] l’intégralité des actions constituant le capital de la société Nanis Boucherie.
2. Cet acte a prévu les conditions 'nancières de la cession pour un prix de 105.000 euros, payable selon les conditions suivantes :
— 15.000 euros le jour de la cession,
— 1.000 euros par mois de septembre 2021 à avril 2022,
— le reliquat de 83.000 euros devant être payé à partir d’avril 2022, sur 24 mois, à raison d’une mensualité de 3.466 euros et 23 mensualités de 3.458 euros.
3. Seule la somme de 15.000 euros a été payée, nonobstant mise en demeure pour les échéances impayées, adressée le 12 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception au cessionnaire.
4. M. [W], au vu de l’urgence, a saisi la juridiction des référés par assignation du 14 mars 2023, aux fins de voir condamner M. [I] [Z] au paiement à titre provisionnel du solde du prix de cession, soit la somme de 90.000 euros.
5. Le juge des référés, par ordonnance du 1er août 2023, a condamné M. [I] [Z] à payer à titre provisionnel à M. [W] la somme de 5.000 euros et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Grenoble statuant au fond afin qu’il statue sur le surplus des demandes de M. [W] sur le fondement des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
6. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ainsi:
— condamné [T] [I] [Z] au règlement de la somme de 90.000 euros à [B] [W] ;
— condamné [T] [I] [Z] au règlement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [B] [W] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— liquidé les dépens de la présente instance à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
7. [T] [I] [Z] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 octobre 2024.
Prétentions et moyens de [T] [I] [Z] :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 février 2024, il demande à la cour :
— de réformer le jugement en date du 6 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions ;
— statuant de nouveau, de débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— de condamner M.[W] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il énonce :
9. – que les parties ont rédigé un avenant au contrat, par l’intermédiaire de l’expert-comptable de l’intimé; que si l’intimé prétend ne pas avoir accepté les modalités prévues dans cet acte, prévoyant un paiement du solde sur 24 mois, et avoir adressé à l’expert-comptable une version modifiée prévoyant un paiement de 2.500 euros en avril, le solde de 2.500 euros sur 12 mois, il ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette modification à l’expert-comptable ;
10. – que le 10 mars 2022, l’expert-comptable a adressé à l’intimé un acte modificatif signé par le concluant, prévoyant un paiement de 15.000 euros à la date de la cession, suivi de 5.000 euros à partir du mois d’avril 2022 en 24 versements mensuels; que si l’intimé produit une version numérisé d’un acte signé par lui et enregistré par les services fiscaux, ni l’expert-comptable ni le concluant n’ont cet acte, dont l’original est resté en possession de l’intimé.
Prétentions et moyens de [B] [W] :
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 mai 2024, il demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil :
— de confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions;
— de condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il indique :
12. – que la cession est intervenue le 20 mai 2021 avec un prix devant être réglé pour 15.000 euros le jour de la cession, suivi de 1.000 euros par mois de septembre 2021 à mars 2022, le reliquat de 83.000 euros devant être payé à partir du mois d’avril 2022 par une mensualité de 3.466 euros, suivie de 23 mensualités de 3.458 euros ; que seuls 15.000 euros ont été réglés ;
13. – que si l’appelant prétend qu’un acte modificatif est intervenu le 10 mars 2022, enregistré le 22 avril 2022, ramenant la cession à 20.000 euros, dont 15.000 euros payable lors de la cession, suivi de 24 mensualités pour le solde, l’appelant ne produit pas l’acte original ; que l’expert-comptable rédacteur de l’acte du 20 mai 2021 indique qu’aucun acte modificatif n’est intervenu ;
14. – que si le concluant a adressé un mail le 14 octobre 2021 concernant des modifications, en raison de difficultés rencontrées par l’appelant pour régler un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire, et dont le concluant était caution, et que l’expert-comptable a adressé un acte prévoyant le paiement de 15.000 euros lors de la cession, puis de 5.000 euros payables en 24 mois, le concluant n’a jamais signé cet acte, ainsi que retenu par le tribunal de commerce.
*****
15. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
16. Selon le tribunal de commerce, M.[W] produit l’acte de cession régulièrement enregistré auprès des services fiscaux, concernant un prix de 105.000 euros payable selon un échéancier, acte non contesté par M. [I] [Z]. Ce dernier ne produit pas, malgré des demandes répétées en cours de procédure, l’original de l’avenant qui aurait été signé le 10 mars 2022, portant modification du prix. Le document produit n’a pas de force probante et il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’un accord serait intervenu sur la modification du prix.
17. La cour relève qu’au titre de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve du fait par lequel son obligation est éteinte, au regard de l’acte de cession régulièrement signé le 20 mai 2021 et enregistré le 16 juin 2021, arrêtant le prix de la cession des actions de la Sas Nanis Boucherie pour 105.000 euros. Il lui appartient ainsi d’établir qu’un acte ultérieur a modifié le prix de cette cession, ainsi que les modalités de son paiement.
18. A ce titre, l’appelant produit un acte rectificatif du 10 mars 2022, enregistré le 22 avril 2022, ramenant le prix de la cession à 20.000 euros. Il est stipulé que 15.000 euros ont déjà été réglés lors de la cession, et que le solde de 5.000 euros sera payé à partir du mois d’avril 2022 sur 24 mois. Cet acte comporte la signature de M. [W].
19. Il résulte de l’assignation délivrée les 24 et 25 mai 2022 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la société Nanis Boucherie et à M. [W], qu’un prêt de 49.000 euros a été contracté le 15 mai 2020, amortissable sur 60 mois. Cette société a été représentée par M. [W], alors son président, lequel s’est porté caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt à hauteur de 14.700 euros. Ce prêt a également été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
20. Les échéances de remboursement étant impayées depuis le mois de novembre 2021, soit après la cession des actions, la banque a mis en demeure la société Nanis de rembourser les échéances, outre la dénonciation d’autres concours dont la convention de compte courant. Elle a également mis en demeure M. [W]. Elle a prononcé la déchéance du terme le 12 avril 2022. Au terme de son assignation, la Banque Populaire a ainsi demandé la condamnation de la société Nanis à lui payer 2.334,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et 39.390,18 euros au titre du solde du prêt, ainsi que la condamnation de M. [W] à lui régler 11.817,05 euros au titre de son engagement de caution.
21. Cette assignation est à mettre en relief avec la plainte déposée par M. [W] devant les services de police le 20 avril 2023. Il expose alors que suite à la cession de son entreprise, il a constaté, en octobre 2021, que le cessionnaire ne remboursait plus à la banque les mensualités du prêt comme il s’y était engagé, et que par la suite, il n’a pas réglé les mensualités du solde du prix de la cession des actions. M. [W] indique qu’il a accepté une modification du prix de la cession, à condition que l’appelant règle la banque en priorité comme convenu, et il a demandé à son expert-comptable d’établir un premier contrat signé par M. [I] [Z]. Ayant reçu ce projet signé par le cessionnaire, M. [W] a sollicité de son expert-comptable la modification de certains éléments, sans préciser lesquels, que l’expert-comptable n’a pas modifié, faisant ainsi enregistrer le projet, dont il a eu connaissance par le biais de son avocat. Il finit par préciser que les modifications qu’il souhaitait voir apporter stipulaient un paiement au 10 avril 2022, qui n’a pas eu lieu.
22. M. [W] a indiqué remettre aux services de police une copie du contrat modifié et paraphé par lui, ainsi que la copie du contrat argué de faux établi par son expert-comptable. La cour constate cependant que la copie du contrat modifié par M. [W] ne figure pas en annexe de la copie de la plainte qu’il produit. M. [W] ne produit d’ailleurs devant la cour aucun projet modificatif.
23. La cour note que M. [W] s’est plaint de ce fait à son expert-comptable, l’accusant d’avoir fait enregistrer un acte faux, ce à quoi s’est opposé fermement ce dernier.
24. Il résulte en outre du courrier de l’avocate de M. [W], adressé le 18 avril 2023 au cabinet M’Expert Conseils, que son client n’a pas accepté les modalités prévues dans l’acte enregistré, à savoir un paiement sur 24 mois du solde du prix de cession modifié. Elle indique que son client prévoyait que le solde du prix serait versé en deux fois : 2.500 euros en avril, le solde restant de 2.500 euros sur 12 mois. Elle ajoute que ce projet s’inscrivait dans le cadre de discussions avec M. [I] [Z], auquel M. [W] demandait en parallèle de régulariser la situation avec la Banque Populaire afin qu’il soit déchargé de son engagement de caution, mais que cette situation n’a pas été régularisée. Elle a conclu qu’aucun acte modificatif n’a ainsi été signé par les deux parties puisqu’elles ne se sont pas entendues sur l’ensemble des conditions, de sorte que l’acte initial est demeuré la loi des parties.
25. Au regard de l’assignation délivrée par la Banque Populaire, la cour retire de ces éléments que devant les difficultés rencontrées par le cessionnaire pour régler les échéances du prêt souscrit par la société Nanis, M. [W] a accepté une diminution importante du prix de vente convenu définitivement le 20 mai 2021 (d’autant qu’une clause de garantie d’actif et de passif figure dans l’acte de cession, sans que celui-ci ne prévoit l’existence du prêt alors en cours de remboursement), mais sous la condition que le cessionnaire régularise les impayés courant depuis novembre 2021, afin d’être délié de son engagement de caution, expliquant ainsi que le prix initial de 105.000 euros soit ramené à 20.000 euros.
26. Or, il n’est pas contesté par l’appelant que la situation auprès de la banque n’a pas été régularisée. En conséquence, l’accord de M. [W] sur la diminution du prix n’a pu intervenir, même s’il ne peut être contesté qu’il a bien signé l’acte modificatif enregistré par son expert-comptable. La cour note que cet acte n’a pas été signé en présentiel, mais par correspondance, après signature préalablement par le cessionnaire, puis par le cédant, par l’intermédiaire de l’expert-comptable de M. [W] qui en a été le rédacteur, sans que cet expert-comptable ne vérifie la concordance d’un accord de volonté sur tous les aspects de la modification acceptée par M. [W].
27. Faute d’un accord de volonté sur la diminution du prix, il en résulte qu’aucun acte modificatif valable n’a pu être enregistré. La preuve de l’extinction de l’obligation de payer le prix initialement convenu n’est pas rapportée, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [W].
28. Succombant en son appel, M. [I] [Z] sera condamné à payer à M. [W] la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [W] la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Cadastre ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Saisie immobilière ·
- Cession de créance ·
- Fins de non-recevoir
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Mariage ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élite ·
- Agent de sécurité ·
- Incendie ·
- Site ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Certificat de travail ·
- Certificat ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Software ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Harcèlement ·
- Mise à pied ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Dissolution ·
- Conseil ·
- Droit d'accès ·
- Intervention volontaire ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Contrepartie ·
- Jugement ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Associations ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- International ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Préfix ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.