Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUW
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Août 2025 à 14H07.
APPELANT
Monsieur [T] [O] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 29 Novembre 1995 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [G] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [F] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à ,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2025 par Monsieur le Préfet DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h10;
Vu l’ordonnance du 18 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 16h19 par Monsieur [T] [O] [K] ;
Monsieur [T] [O] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’espère avoir une chance, je n’en peux plus d’être enfermé. J’arrangerai mes erreurs.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle fait état en premier lieu de l’abandon du moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits au centre de rétention, son client ayant pu lui confirmer avoir bénéficié d’une telle assistance, et la procédure démontrant également l’assistance par un interprète.
En second lieu s’agissant du moyen tiré de l’absence de perspectives possibles d’éloignement de M. [T] [K], de nationalité algérienne, elle sollicite que soit apprécié ce moyen au regard de l’existence de demandes récentes dans le dossier effectué par l’autorité préfectorale au moyen de mails dont il n’est pas justifié d’accusé de réception.
Elle précise enfin que son client souhaite regagner l’Algérie par ses propres moyens.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que si la délivrance des laisser-passez est plus difficile dans le contexte actuel avec l’Algérie, cette situation n’est toutefois pas imputable à l’autorité préfectorale.
En outre, il indique que les perspectives d’éloignement doivent s’apprécier au regard de la durée concrète de la période de rétention, alors même qu’en l’espèce M. [T] [K] ne se trouve en situation de rétention administrative que depuis cinq jours de sorte que le 'bref’ délai ne s’applique pas en l’espèce. Il ajoute qu’une demande de reconnaissance a bien été diligentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [T] [K] a été condamné le 29 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment à une peine d’interdiction du territoire français pendant trois ans. Il ne dispose ni d’un passeport ni de documents d’identité. Il ressort de la procédure qu’il s’est déclaré sans-domicile-fixe, et qu’il est connu sous au moins deux identités.
Le moyen tiré de l’assistance d’un interprète lors de la notification des droits attachés au placement en centre de rétention étant explicitement abandonné à l’audience, il ne sera pas statué sur ce point.
L’examen renforcé de la situation personnelle de M. [T] [K] conduit à constater que ce dernier ne dispose d’aucune garantie de représentation, alors qu’il n’a pas déféré à la condamnation pénale portant interdiction du territoire français prononcée contre lui et qu’il se maintient dès lors irrégulièrement sur le sol français.
M. [T] [K] invoque encore l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie consécutive à l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et son pays, susceptible selon lui de conduire à l’absence de délivrance en temps utile d’un laissez-passer consulaire.
Toutefois, ce contexte géopolitique est susceptible de variations considérables en temps réel, de sorte qu’il ne peut être retenue l’existence d’une impossibilité avérée d’obtenir le laissez-passer consulaire indispensable à la mise en 'uvre concrète de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il est justifié en procédure de ce que l’autorité préfectorale a bien adressé à l’autorité consulaire algérienne une demande dès le 15 août 2025, c’est-à-dire le lendemain du placement en rétention de M. [T] [K], en vue de la reconnaissance de ce dernier et afin de permettre la délivrance la plus rapide possible d’un laissez-passer consulaire nécessaire à la mise en 'uvre concrète de la mesure d’éloignement. Cette demande a été adressée à une adresse mail valide, de sorte qu’il ne saurait être exigée la preuve d’un accusé de réception conditionnant la recevabilité de la requête aux fins de placement en rétention. Cette mesure n’est effective que depuis cinq jours, ce qui conduit à rejeter le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement ou de diligences effectuées par l’administration
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est en voie de confirmation intégrale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [O] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [O] [K]
né le 29 Novembre 1995 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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