Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 6 juillet 2023, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 693 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00806 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 06 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00137.
APPELANT :
M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne ARCP EI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Pierre BALON, avocat au barreau de Guadeloupte/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 5)
INTIMES :
Mme [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin-Saint-Barthélemy (Toque 56)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
Procédure
Alléguant lui avoir confié des travaux de charpente, électricité et plomberie, suivant devis de juin et septembre 2018, des désordres et un abandon du chantier, une expertise ordonnée en référé le 30 juillet 2020, le dépôt du rapport le 3 mars 2021, par acte du 18 février 2022, M. [M] [R] et Mme [N] [E] ont assigné M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne ARCP EI, devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 33 859,55 euros de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, des dépens, y compris le coût de l’expertise et de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, le tribunal a
— condamné M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne d’entreprise individuelle ARCP à verser aux consorts [R] les sommes suivantes :
— 31 324,30 euros au titre des travaux non réalisés ;
— 3000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris le coût définitif de l’expertise qui seront recouvrés par la SELARL Durimel et Bangou ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamné à verser aux consorts [R] les sommes de 31 324,30 euros au titre des travaux non réalisés, 3000 euros au titre du préjudice moral, 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris le coût définitif de l’expertise qui seront recouvrés par la SELARL Durimel et Bangou, rejeté la demande de délais de paiement, rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par dernières conclusions communiquées le 9 février 2024, M. [T] a demandé au visa de l’article 1343-5 du Code civil,
— d’infirmer le jugement,
En conséquence le réformer et,
À titre principal,
— débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice matériel, les en dire mal fondés ;
— débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice moral, les en dire mal fondés ;
— débouter les époux [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens, les en dire mal fondés ;
— porter la mention dans le jugement à intervenir de la qualité d’entrepreneur individuel de M. [W] [T] « EI » ;
Subsidiairement, en cas de condamnation :
— réduire la somme allouée à de plus juste proportions et le cas échéant, fixer le montant de la condamnation à la somme maximale de 15 662,15 euros ;
— débouter les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice moral, les en dire mal fondés ;
— accorder à M. [W] [T] EI les délais les plus larges et entiers possibles aux fins de règlement de sa dette professionnelle envers les époux [R] ;
Il a fait valoir qu’il avait dû refaire le terrassement mal exécuté, occasionnant des coûts complémentaires et des retards sur le gros 'uvre, suivre les atermoiements des maîtres d’ouvrage, imposant de commander les matériaux qui n’étaient pas disponibles, subir l’aménagement précoce des clients avec leurs quatre enfants au mois de juin 2019, puis l’impossibilité d’accéder au chantier pendant les vacances, de poursuivre et terminer le chantier dont il avait été contraint de suspendre l’exécution. Il a ajouté que malgré sa mise en demeure, les maîtres d’ouvrage n’avaient pas quitté les lieux, qu’à défaut de livraison, ils n’étaient pas recevables à réclamer des dommages et intérêts, qu’ils avaient engagé leur responsabilité contractuelle, que le premier juge n’avait pas tenu compte des travaux hors marché. Il a soutenu l’absence de preuve d’un préjudice moral et en cas de condamnation la réduction des prétentions et l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions communiquées le 28 décembre 2023, M. [M] [R] et Mme [N] [E] ont demandé, en substance, au visa du rapport d’expertise et des articles 1103 et 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, de
— statuer ce que ce droit sur la recevabilité de l’appel,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [T] dans l’exécution du contrat de construction ;
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné M. [T] à leur verser les sommes de 31 324,33 euros au titre des travaux non réalisés et 3 000 euros au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau
— condamner M. [T] à leur payer les sommes de 35 324,30 euros, au titre des travaux non réalisés et 20 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter M. [T] de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner M. [T] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, conformément à l’article 699 du même code.
Ils ont fait valoir la responsabilité contractuelle de l’appelant qui avait laissé le chantier inachevé, les conclusions de l’expertise, leur alerte donnée relativement au retard pris par le chantier, le préavis donné à leur propriétaire, l’arrêt des travaux avant qu’ils n’occupent les lieux où ils avaient seulement déposé quelques meubles, l’absence de progression du chantier pendant leurs vacances, la mise en demeure du 10 août 2019, l’absence de force majeure justifiant le retard du chantier. Ils ont soutenu leurs demandes de paiement de 35 324,30 euros et de 20 000 euros et se sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
La clôture est intervenue le 22 avril 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
La recevabilité de l’appel interjeté sans preuve d’une signification préalable n’a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité que la cour doive relever d’office.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré au visa de l’articles 1231-1 du Code civil, comme constant que l’entrepreneur avait quitté le chantier avant son terme, qu’il ne justifiait d’aucun cas de force majeure, l’ayant empêché d’exécuter le contrat, qu’il devait être condamné au paiement des sommes correspondant aux prestations non réalisées compte tenu du montant déjà payé et des travaux effectivement réalisés, que les contraintes ajoutées (travaux supplémentaires, commandes de carrelage indisponible, installation des meubles) par les maîtres d’ouvrage en cours de chantier justifiaient de réduire leurs prétentions au titre du préjudice moral et que le débiteur n’apportait aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement.
Sur les comptes entre les parties
Le chantier n’a pas fait l’objet d’une réception de sorte que seules les dispositions des articles 1103 et 1231 et suivants du Code civil sont applicables au litige. Les maîtres d’ouvrage justifient d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2019 sollicitant du constructeur qu’il termine les travaux. Si M. [T] considère qu’elle lui a été adressée prématurément, il ne justifie pas qu’il avait fixé un délai d’exécution plus long et l’expert n’a pas indiqué qu’il n’avait pas eu le temps nécessaire pour terminer les travaux. S’agissant des changements en cours de chantier, il lui appartenait en qualité de professionnel de la construction non seulement de les mentionner dans des devis rectificatifs qui devaient être acceptés mais encore de préciser qu’ils modifiaient d’autant les délais d’exécution. En outre, le chantier ne pouvait pas faire l’objet d’une livraison puisqu’il n’était pas terminé et il ne pouvait pas non plus faire l’objet d’une réception même avec réserves puisqu’il n’était pas habitable en l’état, à défaut d’être alimenté en électricité. Enfin M. [T] ne conteste pas que les travaux, intégralement payés, n’étaient pas terminés.
Autrement dit, M. [T] doit être débouté de sa demande principale.
Il résulte de l’expertise que le projet commencé par un architecte qui a réalisé le CCTP et obtenu le permis de construire dépassait 300 000 euros, que M. [T] a établi un devis elliptique de 275 827,89 euros comprenant les lots : gros-oeuvre 114 776,83 euros, charpente couverture, bardage, cloisons 105 608,48 euros, électricité 17 856,93 euros, plomberie sanitaire assainissement 37 585,65 euros. Les devis ne sont pas détaillés, ils ne prévoyaient aucune condition de délai et date d’intervention des autres corps d’état non compris dans le devis. De plus, la construction devait être réalisée sur un site escarpé et rocheux (aucune étude de sol n’est mentionnée) et la plate-forme sur deux niveaux était en place à l’ouverture du chantier par M. [T] pour le début des travaux en août 2018, ce dernier exerçant en outre les fonctions d’entreprise générale puisqu’il sous-traitait à des artisans. Le lot carrelage n’était pas prévu au marché, ni dans les devis validés, pas plus que le lot peinture. Le projet a été modifié par les maîtres d’ouvrage, en cours de chantier s’agissant de l’enduit extérieur, du faux plafond, de la création d’une extension de plancher bois en mezzanine, sans devis ni marché. En mars 2019, les maîtres d’ouvrage ont refusé un devis complémentaire en indiquant qu’il était convenu que la villa serait terminée fin juin (pièce N°55). À compter d’août 2019, les maîtres d’ouvrage ont entreposé des meubles sur le chantier et des entreprises chargées des travaux non compris dans le marché litigieux, mandatées par les maîtres d’ouvrage sont intervenues également sur le chantier. Fin 2019, les maîtres d’ouvrage ont occupé la maison après la pose des équipements sanitaires, le raccordement à l’eau et à l’électricité par un équipement solaire, à défaut de consuel obtenu et en absence de passage des câbles pour le téléphone.
L’expert note que l’essentiel de la construction est réalisé, à l’exception des finitions et de la pose d’équipements (salles d’eau, raccordements) dans les deux studios en rez-de-jardin et dans l’habitation.
Les deux studios en rez-de-jardin d’ossature béton, ne présentent pas de malfaçons imputables à M. [T], seuls certains équipements de plomberie-sanitaire et de kitchenette ne sont toujours pas posés. L’auvent en façade présente un défaut d’étanchéité au niveau du solin dont le joint d’étanchéité est défaillant, un deck, hors marché, a été posé en terrasse dans le prolongement de la dalle carrelée du rez-de-jardin. Le local rangement, encombré, accessible par le pignon est venant contre terre, présente un défaut de ragréage du mur béton, au droit de la baie d’entrée. Au rez-de-chaussée haut, dont l’ossature est en maçonnerie pour la partie nuit et en ossature bois pour la partie jour, l’essentiel des travaux est réalisé, excepté les finitions dans les salles d’eau et les raccordements aux réseaux des concessionnaires électrique et téléphonique. La cuisine, équipée et le cellier comportent un plancher bois en mezzanine établi dans le prolongement de celui du comble aménagé, accessible par un escalier depuis le volume général de la partie jour. Une petite solive support du plancher mezzanine est manquante, le 'faux-plafond’ sous rampant de toiture a été réalisé en 'tiwan’ et non en PVC. Le dernier niveau, constitué de combles aménagés pour la partie nuit et de la mezzanine utilisée en rangement, présente un joint d’étanchéité de bande solin d’auvent de toiture sur terrasse, défaillant et responsable d’infiltrations au droit de la baie de cuisine. Les travaux de pose des faïences et des derniers équipements sanitaires restent à achever dans les salles d’eau, ainsi que le raccordement prévu des climatiseurs dans les deux chambres.
Les travaux ont été payés à hauteur du total de 275 827,89 euros mais ne sont pas terminés et présentent quelques malfaçons. Si M. [T] considère que des travaux supplémentaires ont été réalisés, il indique explicitement qu’ils n’ont pas fait l’objet de devis acceptés. De plus il a soumis les factures à l’expert.
L’expert a indiqué que le solde des prestations était de 8 754,30 euros pour le lot gros oeuvre, de 5 280,42 euros au titre du lot charpente couverture cloisons plafonds parquets, 12 216,79 euros au titre du lot électricité et 9 095,54 euros au titre du lot plomberie, sanitaire, assainissement.
L’expert a relevé s’agissant des factures produites pour celle de 8 831,90 euros du 12 août 2019, qu’il n’y avait ni devis ni commande et l’expert a déduit du lot électricité ce qui n’était pas compris dans le marché de remise à niveau. De manière identique, pour la facture de 12 133,55 euros, il a considéré qu’elle n’était fondée sur aucun devis et aucune commande et ne correspondait pas à des travaux constatés sur site 'sauf peut être le filtre à coco’ et il a d’ailleurs imputé du compte des maîtres d’ouvrage la somme de 4 000 euros qu’ils avaient selon lui reconnu devoir. Il a ainsi réduit le trop perçu pour le lot plomberie à 5 095,54 euros. L’expert a également tenu compte d’une facture sur le poste ragréage pour réduire le solde dû au titre du lot gros oeuvre.
C’est en considération de ces éléments que le premier juge a statué et le jugement doit être confirmé sur le montant du préjudice matériel. En revanche, en considération de la référence aux consorts qui ne sont ni une personne morale ni une personne physique et de la demande de M. [T], il y a lieu de reprendre le dispositif.
C’est à M. [T] qu’il appartenait en qualité de professionnel de prévoir un délai d’exécution et de s’y tenir, de faire signer des devis pour les prestations complémentaires en prévoyant un report du délai d’exécution.
Il ne rapporte pas la preuve d’une immixtion fautive des maîtres d’ouvrage justifiant de réduire de moitié leurs prétentions financières telles que retenues par le premier juge ou l’expert. S’il prouve qu’ils ont modifié le choix du carrelage (mars avril 2019 pièces N°19 et 20) qui s’est avéré en rupture de stock, le lot carrelage ne faisait pas partie du devis et cet événement a différé les travaux de pose des sanitaires mais n’a pas empêché la terminaison du chantier et il ne les a pas mis en demeure de choisir. S’il prouve qu’ils ont entreposé des meubles, par le constat d’huissier de justice du 18 juillet 2019, ce qui a gêné la poursuite du chantier, d’une part il ne les a pas mis en demeure de les enlever ni, compte tenu de la surface de la construction, de les déplacer, au fur et à mesure de l’avancement. Si ces éléments ont pu gêner la progression du chantier, ils n’empêchaient pas M. [T] de le terminer : il ne rapporte pas la preuve d’un événement de force majeure l’ayant empêché de ce faire et il reconnaît lui-même avoir suspendu l’exécution du chantier. En outre, en sa qualité de professionnel de la construction, M. [T] devait faire avancer le chantier pour permettre les interventions des artisans, puisqu’en absence d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre, c’est l’entreprise principale qui supporte la charge de planification des travaux.
Sur le préjudice moral
En application des dispositions de l’article 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement, exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces derniers.
Or, en l’espèce, aucun préjudice moral n’est démontré par des pièces, l’épuisement physique et psychologique allégué n’est pas prouvé, pas plus qu’il n’est établi qu’il serait imputable à M. [T]. En outre, nonobstant les écrits contraires des intimés, les devis et marchés ne mentionnent nulle part la livraison 'clef en mains’ d’autant que le projet était bâti sur une succession de devis sans mention d’aucun délai d’exécution. A l’inverse, il est démontré qu’ils se sont rapprochés de M. [T] en raison des prix pratiqués par le maître d’oeuvre qu’ils avaient approché. Ils ont indiqué que les plans pouvaient être modifiés pour tenir dans l’enveloppe, qu’en dépit des plans, ils voulaient du bois à part une pièce où se réfugier en cas de cyclone, qu’ils pouvaient faire les peintures intérieures et extérieures pour dégager un budget cuisine, ainsi que toute la zone rez-de-jardin (pièces N°50 et N°55). Surabondamment, les maîtres d’ouvrage n’ont pas souscrit d’assurance dommage ouvrage et aucune étude de sols ne figure dans les pièces.
M. [R] et Mme [E] sont déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral. Le jugement est infirmé à ce titre.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, d’une part M. [T] exerçant sous l’enseigne ARCP EI n’a produit aucune pièce relative à sa situation matérielle, financière et patrimoniale, d’autre part, il n’a pas fait de proposition de paiement ou de séquestre, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les frais et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombe en son appel. Il y a lieu de faire masse des dépens et de les répartir par moitié entre les parties et de débouter M. [R] et Mme [E] du surplus de leur demande à ce titre. Cette décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il condamné M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne d’entreprise individuelle ARCP à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
— déboute M. [M] [R] et Mme [N] [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Ce faisant
— condamne M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne d’entreprise individuelle ARCP EI à payer à M. [M] [R] et Mme [N] [E], la somme de
31 324,30 euros au titre des travaux payés mais non réalisés, et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne d’entreprise individuelle ARCP EI à payer les entiers dépens, en ce compris le coût définitif de l’expertise qui seront recouvrés par la SELARL Durimel et Bangou ;
Y ajoutant,
— déboute M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne ARCP EI de ses demandes contraires ;
— déboute M. [M] [R] et Mme [N] [E] de leurs demandes plus amples au titre du préjudice matériel, du préjudice moral, des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens d’appel et de les répartit par moitié entre les parties M. [W] [T] exerçant sous l’enseigne ARCP EI d’une part et M. [M] [R] et Mme [N] [E] d’autre part.
La greffière La présidente
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