Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1324
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVNY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Décembre à 13H30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 à 18H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [O] [T]
né le 28 Février 1998 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 décembre 2024 à 16 h 20 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2024 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [O] [T]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 décembre 2024 à 18h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [T] [L] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 décembre 2024 et de celle de l’étranger du 6 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [T] [L] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024 à 16h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— in limine litis l’irrégularité de la procédure,
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en centre de rétention,
— non prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 11 décembre 2024 à 9h45 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur la nullité du contrôle et de l’interpellation
Le conseil de Monsieur [T] [L] [O] soutient que ce dernier a fait l’objet d’un contrôle puis d’une interpellation sans fondement juridique.
Il ressort du procès-verbal d’interpellation établi par les policiers le 3 décembre 2024 que ces derniers constatent qu’un véhicule quitte son emplacement de stationnement sans mettre ses clignotants. Les policiers décident alors de procéder à un contrôle routier dudit véhicule dont le conducteur obtempère sans difficulté. Au cours de ce contrôle, les policiers constatent la présence à l’arrière du véhicule d’un vélo électrique de femme en train de clignoter et dont le feu avant LED est en marche. Ils interrogent le conducteur sur la provenance de ce vélo et ce dernier déclare qu’il appartient à un ami sans pouvoir fournir l’identité dudit ami. Le conducteur est également dans l’incapacité d’éteindre le feu du vélo.
A ce stade, le procès-verbal indique clairement que les policiers agissent en matière de flagrance en application des article 583 et suivants du code de procédure pénale suspectant la commission d’une infraction pénale en cours à savoir un recel de vol de vélo en réunion. Sur ce fondement, les policiers procèdent dont à l’interpellation du conducteur et de son passager, Monsieur [T] [L] [O].
Comme l’a relevé le premier juge, peu importe que par la suite les investigations n’ont pas révélé la commission d’une infraction pénale.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la désignation et l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction ['] La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
En application de l’art. L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Ainsi, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention.
En l’espèce, le rédacteur du procès-verbal d’interpellation dans lequel est mentionné la consultation du FPR est clairement indiqué comme étant le brigadier-chef [U] [N]. Pour autant, il est exact que ne figure pas dans ce procès-verbal ni dans la procédure, l’habilitation spéciale et individuelle concernant cet agent de police judiciaire.
Néanmoins, conformément aux dispositions suscitées, cette absence n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Il appartient donc à Monsieur [T] [L] [O] de justifier d’un grief. Or ce dernier n’évoque aucun grief arguant d’une nullité d’ordre public.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le détournement de la mesure de garde-à-vue
Le conseil de Monsieur [T] [L] [O] soutient l’irrégularité de la garde-à-vue au motif que le procureur de l République a donné la décision de classement sans suite à 13h53 alors que la mesure a finalement été levée qu’à 16h30.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la mesure de garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative en garde-à-vue
Monsieur [T] [L] [O] estime qu’il existe une irrégularité dans la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative qui est intervenue à 16h09 alors que la garde-à-vue n’a été levée qu’à 16h30. Il estime qu’il y a une violation de l’article L.741-6 du CESEDA et que cette irrégularité lui cause grief car il a été privé de liberté sans titre, la garde-à-vue ayant été détournée de son objet.
En l’espèce, il est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative est horodatée à 16h09 et que la garde-à-vue a été levée à 16h30.
Pour autant, la cour de cassation considère que la notification de la fin de la garde à vue après ou avant la notification de la mesure d’éloignement et/ou du placement en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l’étranger s’agissant de notifications faites dans un même trait de temps, ce qui est manifestement le cas en l’espèce (Ch. Mixte, 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007 et 1 re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267).
Le moyen sera donc écarté.
Sur la nullité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
Enfin, il est soulevé une nullité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif que l’arrêté porte la mention que Monsieur [T] [L] [O] en a pris connaissance par lui-même alors qu’il se dit dans l’incapacité de lire un tel acte. Il estime avoir subi un grief en ce qu’il n’a pas pu comprendre la teneur de l’arrêt et des droits y afférents.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] [L] [O] n’a pas été assisté d’un interprète tout au long de la mesure de garde-à-vue. Au cours de cette mesure, l’intéressé a refusé que lui soit lu la notification de la garde-à-vue et a également refusé de lire lui-même puis de signer le procès-verbal. Il a pour autant sollicité un examen médical et l’assistance d’un avocat. Cet avocat s’est entretenu avec lui et n’a pas estimé nécessaire qu’un interprète soit présent auprès de son client. De même, si l’avocat a donné lecture de sa première audition de Monsieur [T] [L] [O], ce dernier a lu seul la seconde audition et l’a signée. Dans cette seconde audition il déclare écrire et lire la langue française.
Enfin, Monsieur [T] [L] [O] ne démontre pas avoir subi une atteinte substantielle à ses droits, droits qu’il a pu parfaitement exercer en contestant l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation
Il est soutenu que la Préfecture a utilisé une motivation type dans son arrêté de placement en rétention ne permettant pas au juge d’exercer son contrôle.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
En l’espèce, le préfet s’est fondé sur les éléments suivants :
— L’entrée irrégulière sur le territoire français ;
— L’absence d’un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en centre de rétention administrative ;
— L’absence de situation familiale en France (célibataire et sans enfant) ;
— L’absence de démonstration par l’intéressé qu’il ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, comme étant âgé de 23 ans ;
— L’absence de crainte en cas de retour dans son pays ;
— L’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors il s’en déduit que l’arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité
Monsieur [T] [L] [O] expose un état de vulnérabilité en ce qu’il indique avoir subi une grave blessure à la jambe ayant nécessité deux mois d’hospitalisation. Il affirme devoir subir une opération chirurgicale le 5 janvier 2025 pour un retrait des plaques et broches de sa jambe.
Cet état de santé a bien été pris en compte par l’administration puisque l’arrêté portant placement en rétention administrative retient une absence d’état de vulnérabilité conformément aux déclarations de Monsieur [T] [L] [O] lors de sa seconde audition qui ne déclarait aucune pathologie ou handicap.
A ce titre, il convient également de rappeler que l’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Enfin, s’agissant des déclarations de Monsieur [T] [L] [O] quant sa jambe, force est de constater qu’il ne fournit aucun justificatif permettant de connaître son état de santé réel.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [L] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AVEYRON, service des étrangers, à [L] [O] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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