Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 juil. 2024, n° 23/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA GMF ASSURANCES, SA GMF ASSURANCES c/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRET N°227
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPI7
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES
C/
M. [R] [Y], Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 04 JUILLET 2024
— --===oOo===---
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 29 JUIN 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 mai 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 25 janvier 2021, M. [R] [Y], qui circulait sur une trottinette électrique [Adresse 5] à [Adresse 7] (87), a été percuté par l’automobile conduite par Mme [B] [J], assurée auprès de la GMF, qui quittait son emplacement de stationnement à contresens, et il a subi des blessures.
Cet accident a donné lieu à une composition pénale acceptée par Mme [J] le 22 novembre 2021.
M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, qui le 30 mars 2022, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [U] et lui a alloué des provisions.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2022.
Le 13 juin 2022, M. [Y] a assigné la compagnie d’assurance GMF (l’assureur) ainsi que la CPAM de la Charente-Maritime devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice.
En défense, l’assureur a opposé les fautes de la victime qui conduisait une trottinette non homologuée, à vitesse excessive et alors qu’il se trouvait sous l’emprise de produits stupéfiants.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire a décidé que M. [Y] avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, les fautes invoquées étant soit non caractérisées, soit sans lien causal avéré avec l’accident, avant de condamner l’assureur à payer à celui-ci une provision de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation.
L’assureur a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L’assureur demande que le droit à indemnisation de M. [Y] soit limité à 50%, compte tenu des fautes de conduite qui lui sont imputables, et il s’oppose à l’octroi d’une provision complémentaire au profit de celui-ci.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer une provision d’un montant porté à 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de la victime.
Il est constant que M. [Y] était, lors de l’accident, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en l’occurrence une trottinette électrique.
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’assureur de Mme [J] reproche à M. [Y] d’avoir circulé:
— à vitesse excessive,
— au guidon d’une trottinette non homologuée,
— sous l’empire de produits stupéfiants.
1) La vitesse.
Pour soutenir cette faute, l’assureur se fonde sur les témoignages de Mme [L] [Z] et de son passager, M. [G] [E], qui, dans la fourgonnette de leur entreprise, suivaient la trottinette de M. [Y]. Répondant aux policiers enquêteurs, Mme [Z] a déclaré qu’elle roulait à environ 50 km/h à distance constante derrière la trottinette. Cependant l’appréciation de la vitesse de la trottinette par ce témoin est sujette à caution comme étant tributaire du bon étalonnage du compteur de son propre véhicule, lui-même en mouvement. Surtout, cette appréciation est contredite par les constatations de son passager, M. [E], qui a déclaré avoir ramassé, après l’accident, le téléphone portable 'Iphone’ qui était fixé sur la trottinette et dont l’application indiquait sur l’écran de l’appareil une vitesse comprise entre 21 et 25 km/h au moment de la collision, ce qui n’excède pas la vitesse maximale autorisée de 25 km/h sur ce type de véhicule.
La preuve d’une vitesse excessive de M. [Y] n’est donc pas rapportée.
2) L’homologation de la trottinette.
Les policiers enquêteurs ont procédé à une recherche sur internet portant sur une trottinette électrique de la marque et du modèle correspondant à celle de M. [Y] et ils considèrent 'qu’il s’agirait’ d’un engin non homologué sur la voie publique. Cet avis n’est cependant pas d’une fiabilité totale en l’état de la diversité des variantes commercialisées pour un même modèle de trottinette. Il sera sur ce point relevé que la trottinette de M. [Y] était de série, équipée des accessoires compatibles avec sa circulation sur la voie publique (éclairage, feu stop) et qu’elle était assurée pour cet usage auprès de la compagnie Pacifica. La preuve d’une modification de ses caractéristiques techniques (puissance de son moteur électrique ou de son dispositif de freinage) n’est pas rapportée. En outre, son conducteur était porteur des équipements de sécurité adaptés pour la circulation sur ce type de véhicule, notamment d’un casque intégral.
Il s’ensuit que le défaut d’homologation de la trottinette de M. [Y] n’est pas démontré. En tout état de cause, les caractéristiques techniques de ce véhicule n’apparaissent pas avoir joué un rôle causal dans l’accident. C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette faute.
3) La conduite sous l’empire de produits stupéfiants.
Les blessures subies par M. [Y] lors de la collision ont empêché les policiers de le soumettre aux dépistages d’alcoolémie et de consommation de stupéfiants. Cependant, les prélèvements sanguins réalisés ont révélé que ce conducteur était positif aux amphétamines.
Interrogé sur ce point, M. [Y] a admis avoir consommé des 'poppers’ deux jours avant l’accident. La preuve n’est cependant pas rapportée qu’il circulait sous l’empire de ce produit stupéfiant.
Par ailleurs, M. [Y], confronté au surgissement soudain d’une automobile à contresens dans son couloir de circulation, se trouvait dans l’impossibilité de tenter une manoeuvre d’évitement.
Il résulte de ce qui précède que les fautes reprochées à M. [Y] ne sont pas établies ou sont dépourvues de lien causal avec l’accident. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé qu’il avait droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Sur le complément de provision.
M. [Y], qui occupait un emploi de commercial, produit des certificats médicaux qui démontrent qu’il a subi un traumatisme crânien, à l’origine notamment d’amnésies, de céphalées ainsi que de troubles de la compréhension, et des fractures costales avec traumatisme pulmonaire, ces lésions ayant nécessité son hospitalisation de jour jusqu’au 13 juin 2022. En arrêt maladie depuis le 27 avril 2021, il a pu reprendre son activité professionnelle le 20 septembre 2022 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec aménagement de son poste de travail.
Il n’est pas consolidé à ce jour.
Il est constant que l’assureur a déjà versé à M. [Y] des provisions pour un montant total de 9000 euros (5000 euros + 4000 euros) à valoir sur la réparation de son préjudice. Des provisions de 2 000 euros et 3 000 euros à valoir sur ses frais de procédure lui ont, par ailleurs, été allouées par ordonnances du juge des référés respectivement des 30 mars 2022 et 18 octobre 2023.
Au soutien de sa demande tendant à voir majorer au montant de 50 000 euros le complément de provision alloué par le tribunal judiciaire, M. [Y] fait valoir qu’il va être prochainement licencié de son emploi pour inaptitude, et subir de ce fait, une diminution de ses revenus alors que ses dépenses de santé vont augmenter.
Cependant, M. [Y] ne justifie aucunement de son prochain licenciement en sorte que l’importance de la perte de revenus qu’il allègue apparaît hypothétique. Le jugement sera confirmé en ce qu’il limite au montant de 15 000 euros le complément de provision alloué à M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE la compagnie GMF assurances à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GMF assurances aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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