Infirmation partielle 13 mars 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mars 2024, n° 23/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 23/00985 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEK6
Monsieur [M] [P]
Monsieur [JR] [P]
Monsieur [JF] [P]
Madame [S] [P] épouse [YU]
Madame [BC] [P] épouse [TF]
Madame [G] [P]
c/
Madame [C] [L] épouse [I]
Madame [D] [L] épouse [E]
Madame [B] [P] épouse [J]
Madame [Z] [P]
Madame [X] [L] épouse [F]
Madame [XC] [L] épouse [A]
Monsieur [H] [L]
Madame [ZF] [L]
Madame [C] [L] épouse [I]
Madame [Y] [P] épouse [SU]
Madame [BC] [L] épouse [PF]
Madame [U] [P] épouse [DR]
Madame [O] [P] épouse [TR]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [MR]
S.C.I. [Localité 40]
Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 août 2018 (R.G : 18/00397) par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 23 mars 2021, cassé partiellement le 12 octobre 2022 (n°705 F-D) par le Cour de Cassation suivant saisine du 28 février 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 36] (LOIRE ATLANTIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 44]
Monsieur [JR] [P], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 53] (MARNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
Monsieur [JF] [P], né le [Date naissance 18] 1943 à [Localité 54], de nationalité Française, demeurant [Adresse 43]
Madame [S] [P], épouse [YU], née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 42] (Autriche), de nationalité Française, demeurant [Adresse 47]
Madame [BC] [P], épouse [TF], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 49] (Allemagne), de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Madame [G] [P], née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 36] (LOIRE ATLANTIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Guillaume BERT, avocat au barreau d’AGEN, substituant Maître Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHÂLONS EN CHAMPAGNE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [L], épouse [I], née le [Date naissance 23] 1971 à [Localité 56], de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
Madame [D] [L], épouse [E], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 39], de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
Madame [B] [P], épouse [J], née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 48], de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 20] 1950 à [Localité 42] (AUTRICHE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
Madame [X] [L], épouse [F], née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 51], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [XC] [L], épouse [A], née le [Date naissance 19] 1978 à [Localité 51], de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 56], de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
Madame [ZF] [L], née le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 50], de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
Madame [C] [L], épouse [I], née le [Date naissance 23] 1971 à [Localité 56], de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
Madame [Y] [P], épouse [SU], née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 41], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [BC] [L], épouse [PF], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 52], de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
Madame [U] [P], épouse [DR], née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 41], de nationalité Française, demeurant [Adresse 45]
Madame [O] [P], épouse [TR], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 41], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Florian DE SAINT-POL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. AJILINK [MR], prise en la personne de Maître [BY] [MR], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI [Localité 40], et domiciliée en son établissement secondaire au siège sis, [Adresse 22]
représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 46]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte des 30 août et 4 octobre 1990, la société civile immobilière [Localité 40] a été constituée entre M. [K] [P], Mme [BH] [GR] son épouse et leur douze enfants :
— Mme [V] [P],
— M. [JF] [P],
— M. [JR] [P],
— Mme [BC] [P],
— Mme [VU] [P],
— M. [W] [P],
— Mme [Z] [P],
— Mme [S] [P],
— Mme [O] [P],
— Mme [B] [P],
— Mme [U] [P],
— Mme [Y] [P].
La répartition du capital a évolué au cours de la vie sociale, du fait de la survenance des décès de :
— M. [K] [P], le [Date décès 15] 2002,
— Mme [V] [P], le [Date décès 17] 2006, laissant pour lui succéder son époux survivant et sept enfants : Mmes [X], [ZF], [C], [BC], [D] [XC], et M. [H] [L].
— M. [W] [P], le [Date décès 28] 2011, laissant pour lui succéder ses enfants M. [M] [P] et Mme [G] [P],
— Mme [BH] [GR], le [Date décès 9] 2014, laissant pour lui succéder dix enfants survivants et neuf petits-enfants venant en représentation de Mme [V] [P] et de M. [W] [P], prédécédés.
Mme [BH] [GR] était gérante de la société [Localité 40] jusqu’à son décès. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 10 janvier 2019, ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de sa succession ainsi que de celle de Monsieur [K] [P].
A la suite d’une consultation écrite organisée le 27 décembre 2014 par Monsieur [JF] [P], il a été établi le 18 janvier 2015 un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire puis le 31 mai 2015 un avenant rectificatif, en vertu desquels Monsieur [JF] [P] a été nommé gérant de la société.
Certains associés ont saisi le tribunal de grande instance de Bergerac dans le cadre d’une procédure à jour fixe aux fins de voir prononcer la nullité de la consultation du 18 janvier 2015, constater la vacance de la gérance et désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale afin notamment de désigner un gérant et mettre en vente les immeubles de la SCI. Les autres associés ont sollicité en réponse la désignation d’un administrateur provisoire pour représenter la SCI jusqu’à la vente des immeubles.
Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bergerac a constaté la nullité de la désignation de M. [JF] [P] en qualité de gérant en date du 18 janvier 2015 et désigné la société Pimouguet-Leuret-Devos Bot en qualité d’administrateur ad hoc aux fins notamment de procéder à la mise en vente des immeubles.
Par ordonnance définitive du 8 février 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a déclaré le jugement non avenu.
L’actif de la société [Localité 40] est actuellement principalement composé du produit de la vente de deux immeubles d’habitation situés l’un à [Localité 57], l’autre à [Localité 55], et d’une propriété rurale sise à [Localité 38] (Dordogne).
Par actes d’huissier des 23 et 24 avril 2018, Mmes [L] épouse [I], [P] épouse [SU], [L] épouse [E], [P], [P] épouse [DR], [P] épouse [J], [P] épouse [TR], [L] épouse [F], [P] épouse [N], [XC] et [ZF] [L], [L] épouse [PF], et M. [L] ont été autorisés à assigner à jour fixe Mmes [P] épouse [R], [P] épouse [YU], [P] épouse [TF] et MM. [JF], [JR] et [M] [P] et la SCI devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir désigner la société Vincent Mequinion en qualité d’administrateur de la SCI avec pour mission d’en assurer le fonctionnement conformément aux statuts et de convoquer une assemblée générale selon un ordre du jour précis.
Par jugement prononcé le 10 août 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— désigné la société de Keating en qualité d’administrateur provisoire de la SCI avec pour mission d’administrer la société le temps de l’organisation d’une assemblée générale avec pour ordre du jour notamment :
* la répartition entre les associés du prix de vente de la maison de [Localité 55],
* la vente de la propriété de [Localité 40] au profit de Mme [DR],
* la détermination des modalités d’occupation et d’entretien de cette propriété,
* la location de la dépendance et répartition des charges afférentes,
* l’élection d’un gérant,
— dit que la mission de l’administrateur provisoire prendrait fin dès l’élection du gérant
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires ;
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à désigner Me [MR] (société Ajilink) (au lieu de la société de Keating) en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Localité 40] avec pour mission d’administrer la SCI le temps de l’organisation d’une assemblée générale, l’ordre du jour mentionnant notamment l’élection d’un nouveau gérant ;
— débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MM. [JR], [JF] et [M] [P] et Mmes [S] [P] épouse [YU] et [BC] [P] épouse [TF] ont formé un pourvoi en cassation le 21 juin 2021.
Par arrêt prononcé le 12 octobre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, sauf en ce qu’il a débouté Mmes [C] [L], épouse [I], [Y] [P], épouse [SU], [D] [L], épouse [E], [Z] [P], [U] [P], épouse [DR], [B] [P], épouse [J], [O] [P], épouse [TR], [X] [L], épouse [F], [VU] [P], épouse [N], [XC] et [ZF] [L], [BC] [L], épouse [PF], et M. [H] [L] de leur demande de dommages-intérêts.
La cour de cassation a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
Messieurs [M], [JR] et [JF] [P] et Mesdames [S], [BC] et [G] [P] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux en qualité de cour de renvoi par déclaration au greffe du 28 février 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2023, MM. [JR], [JF] et [M] [P] et Mmes [S], [BC] et [G] [P] (ci-après Consorts [P]) demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter de leurs demandes en désignation d’un administrateur provisoire Madame [Y] [P] épouse [SU], Madame [U] [P] épouse [DR], Madame [VU] [P] veuve [N], Madame [Z] [P] épouse divorcée [T], Madame [O] [P] veuve [TR], Madame [B] [P] épouse [J], Madame [X] [L] épouse [F], Madame [ZF] [L] épouse divorcée [RC], Monsieur [H] [L], Madame [C] [L] épouse [I], Madame [BC] [L] épouse [PF], Madame [D] [L] épouse [E] et Madame [XC] [L] épouse [A] ;
— débouter les mêmes de leur demande formulée à l’encontre de Monsieur [JF]
[P] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner solidairement les mêmes à payer à Monsieur [JR] [P], à Monsieur [JF] [P], à Madame [S] [P] épouse [YU], à Madame [BC] [P] épouse [TF], à Monsieur [M] [P], et à Madame [G] [P] épouse divorcée [R] :
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens tant de première instance que d’appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 5 juin 2023, Mesdames [MF] [N] née [P], [D] [E] née [L], [B] [J], née [P], [Z] [P], [X] [F], née [L], [XC] [A] née [L], [ZF] [L], [C] [I] née [L], [Y] [SU] née [P], [BC] [PF] née [L], [U] [DR] née [P], [O] [TR] née [P] et Monsieur [H] [L] (ci-après Consorts [P]-[L]) demandent à la cour de :
Vu le décret du 3 juillet 1978,
Vu les articles 1382 et 1846 du code civil,
Vu les articles 559 et 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [JR] [P], Monsieur [JF] [P], Madame [S] [P], Madame [BC] [P], Monsieur [M] [P] et Madame [G] [P] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 10 août 2018 sauf en ce qu’il indique qu’il devra être mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la SCI [Localité 40] à venir :
' la vente de la propriété de [Localité 40] au profit de Madame [U] [DR],
' la location de la dépendance ;
— condamner Monsieur [JF] [P] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à chacun des intimés d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1846 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.»
Il est constant en droit que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
2. En l’espèce, il doit être rappelé que les conditions de désignation de Monsieur [JF] [P] en qualité de gérant de la société civile immobilière [Localité 40] en janvier 2015 ont fait l’objet d’une contestation en justice et que le tribunal de grande instance de Bergerac en a prononcé la nullité le 6 novembre 2015.
La désignation de la société Pimouguet Leuret Devos Bot en qualité d’administrateur provisoire a été déclarée non avenue le 8 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux, faute pour le jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2015 qui prononce cette désignation d’avoir été signifié dans les délais prévus à l’article 478 du code de procédure civile.
Depuis lors, les Consorts [P] et les Consorts [P]-[L] s’opposent sur le principe du renouvellement tacite des fonctions de gérant de Monsieur [JF] [P].
3. A cet égard, il faut rappeler que, selon l’article 18 des statuts de la SCI [Localité 40], « la société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés, nommées soit sans limitation de durée, soit pour une durée limitée fixée par l’assemblée générale extraordinaire nommant le ou les gérants » et que l’article 20 stipule : « la collectivité des associés a la faculté de mettre fin avant son terme au mandat d’un gérant. Cette révocation sera fixée par décision extraordinaire.»
Selon délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2015, Monsieur [JF] [P] a été nommé « en qualité de gérant pour une durée reconductible de 3 ans à compter du 1er janvier 2015 ».
Il apparaît donc que cette consultation exprime une désignation pour une durée limitée qui doit être renouvelée par une décision expresse ; qu’il n’est pas établi que cela aurait été le cas, de sorte que les fonctions de gérant de Monsieur [JF] [P] ont pris fin le 31 décembre 2017.
La gérance de la société [Localité 40] est donc vacante depuis lors.
4. Par ailleurs, il doit être relevé que Monsieur [JF] [P] a convoqué une assemblée générale le 1er juin 2017 par consultation écrite mais a refusé d’inscrire la désignation d’un nouveau gérant à l’ordre du jour au motif qu’ayant retrouvé sa qualité de gérant du fait de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2017, il n’y avait pas lieu de délibérer sur ce point. Les Consorts [P]-[L], qui discutaient le principe de la gérance de [JF] [P] comme étant un effet de l’ordonnance du 8 juin 2017, ont refusé de participer à cette consultation écrite. Un procès-verbal de carence a donc été établi le 13 juillet 2017 et l’assemblée générale a été ajournée.
Monsieur [JF] [P] a, le 29 novembre 2017, convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 22 décembre suivant, toutefois à son domicile dans l’Orne et non au siège social en Dordogne. Cette organisation a été contestée par les Consorts [P]-[L] à défaut de mention d’une telle possibilité dans les statuts et leurs bulletins de vote ont été écartés car considérés comme non valables.
Depuis lors, la situation est bloquée, les consultations écrites sans ordre du jour relatif à la nomination d’un nouveau gérant étant discutées quant à leur validité par les intimés.
Il apparaît ainsi que la tenue des assemblées générales est compromise depuis plus de six
années et que cette situation porte atteinte au fonctionnement normal de la société.
5. De plus, l’administrateur provisoire a, le 8 juillet 2021, organisé une réunion dont le compte rendu est versé à son dossier et dont il résulte que la société Ajilink n’a pas été en mesure de vérifier la situation comptable et fiscale de la société dont il n’est pas discuté qu’elle perçoit des revenus locatifs.
A cet égard, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a, le 6 avril 2021, ordonné à Monsieur [JF] [P] de communiquer à Mesdames [Y], [U], [VU], [Z], [O] et [B] [P] la copie des documents comptables afférents à la gestion de la société du 12 décembre 2014 au mois d’avril 2021, et des justificatifs bancaires et factures.
Appel a été interjeté de cette ordonnance ; toutefois, à la suite de la saisine par les intimées de la juridiction du premier président aux fins de radiation de l’appel, les documents réclamés ont été versés.
Leur examen fait apparaître que Monsieur [JF] [P] a procédé à des paiements à son bénéfice ainsi qu’à celui de Monsieur [JR] [P] et au débit de la trésorerie de la société [Localité 40]. Ces paiements sont intitulés 'fiche de frais’ et désignent des frais de procédure judiciaire, des honoraires d’avocat, des frais de déplacement entre l’Orne et la Dordogne, des frais de déplacement dans le département de la Marne (domicile de Monsieur [JR] [P]), la réparation d’un ordinateur en 2019 t en 2020.
Ces actes sont présentés comme ayant été accomplis dans l’intérêt de la société. Toutefois, il ne peut être méconnu par Monsieur [JF] [P] que sa désignation en qualité de gérant est contestée par une partie des associés depuis 2015, de sorte que les honoraires de son avocat et des autres appelants ne peuvent être regardés comme engagés dans l’intérêt de la société [Localité 40].
Egalement, un virement de 100.000 euros a été réalisé le 8 janvier 2020 au débit du compte de la société, sous l’intitulé 'sousc. C.A.T.' sans que soit fourni le justificatif du compte à terme qui bénéficie de cette écriture bancaire.
Des chèques pour des montants de 30.000 euros (18 janvier 2019), 12.200 euros (20 mars 2019), 10.732,86 euros (11 septembre 2018) ont également été émis, sans justificatifs à l’appui.
Au 1er mars 2021, le compte bancaire de la société [Localité 40], qui avait pourtant bénéficié de fonds provenant de la vente de deux immeubles, était créditeur de 11.481,05 euros.
6. Ces éléments mettent en évidence le blocage du processus social de décision, en particulier en ce qui concerne des questions aussi essentielles que la désignation d’un gérant et les actes de disposition éventuels à mettre en oeuvre en ce qui concerne les actifs immobiliers de la société, et, faute de communication entre les associés, a pour conséquence un mode de gestion isolé -et donc sujet à discussion- de cette société familiale dont les effets, notamment en matière comptable, caractérisent un péril imminent menaçant la société [Localité 40].
7. Il convient en conséquence, dans les limites de la saisine de la cour sur renvoi de cassation, de confirmer le jugement déféré, en modifiant cependant la mission confiée à l’administrateur provisoire ainsi qu’il sera énoncé au dispositif, ce afin d’éviter l’immixtion judiciaire dans les décisions de la société.
8. Les termes du présent arrêt établissent que les intimés n’ont pas abusé de leur droit d’ester en justice. La demande en dommages et intérêts présentée à ce titre par les appelants sera dès lors rejetée.
9. Les appelants, partie succombante, seront condamnés à payer les dépens de l’appel et à verser aux intimés une somme globale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine sur renvoi de cassation,
Confirme le jugement prononcé le 10 août 2018 par le tribunal de grande instance de Bergerac, sauf à désigner la société Ajilink [MR] en qualité d’administratrice provisoire de la société civile immobilière [Localité 40] avec pour mission d’administrer cette société en vue de l’organisation d’une assemblée générale avec, à l’ordre du jour, notamment l’élection d’un nouveau gérant.
Dit que les frais et honoraires de la société Ajilink [MR] seront à la charge de la société civile immobilière [Localité 40].
Déboute MM. [JR], [JF] et [M] [P] et Mmes [S], [BC] et [G] [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne MM. [JR], [JF] et [M] [P] et Mmes [S], [BC] et [G] [P] à payer in solidum à Mesdames [MF] [N] née [P], [D] [E] née [L], [B] [J], née [P], [Z] [P], [X] [F], née [L], [XC] [A] née [L], [ZF] [L], [C] [I] née [L], [Y] [SU] née [P], [BC] [PF] née [L], [U] [DR] née [P], [O] [TR] née [P] et Monsieur [H] [L] la somme globale de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne MM. [JR], [JF] et [M] [P] et Mmes [S], [BC] et [G] [P] à payer in solidum les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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