Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/10532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mars 2024, N° 22/01940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAPS GYM c/ S.C.I. CMC BUILDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/10532 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSDV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Juin 2024
Date de saisine : 17 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/01940 rendue par le Tribunal judiciaire de Meaux le 14 Mars 2024
Appelante :
S.A.R.L. CAPS GYM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084484
Intimée :
S.C.I. CMC BUILDING, représentée par Me Bernard LAMORLETTE de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 155 /2025, 3 pages)
Nous, Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffier,
Vu les articles 31, 503, 524 et 700 du code de procédure civile';
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 14 mars 2024';
Vu le procès-verbal de signification du jugement en date du 7 mai 2024';
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour de céans par la SARL Cap Gym le 6 juin 2024';
Vu les premières conclusions au fond de l’appelante signifiées par RPVA le 5 septembre 2024';
Vu l’ordonnance de médiation rendue le 5 septembre 2024';
Vu les premières conclusions au fond de la SCI CMC Building, intimée, signifiées par RPVA le 20 mai 2025';
Vu les conclusions d’incident de la SCI CMC Building signifiées par RPVA le 19 mai 2025 et les conclusions n° 2 signifiées le 20 mai 2025 tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et à voir condamner la SARL Cap Gym au paiement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions en réponse à incident de la SARL Cap Gym signifiées par RPVA le 20 mai 2025 tendant au rejet de la demande de radiation et à voir condamner la SCI CMC Building au paiement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu l’audience sur incident en date du 21 mai 2025';
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dont la position sera succinctement résumée pour une meilleure compréhension de la présente décision';
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que la société Cap Gym ne tire aucune conséquence juridique des moyens soulevés relatifs à l’allégation de la tardiveté de communication des conclusion et pièces de la SCI CMC Building. Il n’y sera donc pas répondu.
Sur la demande radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'»
Au soutien de sa demande de radiation de l’instance, la SCI CMC Building fait valoir que':
la SARL Cap Gym n’a pas procédé à la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile ;
la SARL Cap Gym n’a pas exécuté volontairement le jugement dont appel et la somme de 226.795,42 € perçue par l’intimée provient d’une procédure de saisie-attribution, à laquelle l’appelante a d’ailleurs résisté en opérant opposition à la saisie-attribution puis en intimant au notaire de ne pas débloquer les fonds séquestrés entre ses mains ce qui démontre sa mauvaise foi et l’absence d’exécution volontaire ;
l’exécution forcée n’est que partielle puisque la montant total de la condamnation prononcée est de 336.727,84 €';
la SARL Cap Gym a pourtant cédé son fonds de commerce pour un montant de 450.000 € tel que justifié ;
le reliquat de la vente a échappé à la saisie ce qui démontre que la SARL Cap Gym dispose des fonds nécessaires à la complète exécution du jugement et organise son insolvabilité';
l’appelante justifie pas plus des conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution de la décision.
La SARL Cap Gym oppose que :
elle a exécuté la décision dont appel au principal et les fonds saisis ont été réglés par le notaire le 2 avril 2024';
la cour est saisi de moyens sérieux de réformation s’agissant de la non-conformité du bail aux disposition de la loi Pinel et du contentieux soulevés relatif à la facturation des charges';
sa situation personnelle, au regard de l’absence de toute activité et de la fermeture de son compte bancaire, ne lui permet pas d’exécuter la décision, en ce qu’elle a remis les clés des locaux litigieux au bailleur le 4 août 2022 et qu’elle a vendu l’autre fonds de commerce qu’elle détenait sur le prix duquel la saisie-attribution a été opérée';
les conditions de la demande de radiation ne sont pas remplies.
En l’espèce, il est constant que la société Cap Gym n’a pas procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile.
En outre, il est établi par les pièces versées aux débats que la SCI CMC Building a notifié le jugement dont appel le 7 mai 2024. Faute d’exécution spontanée de la décision, la SCI CMC Building a procédé à une saisie-attribution le 27 février 2025 qui s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 226 795,42 €. Il n’est pas contesté que le reliquat du montant des condamnations, soit la somme de 109 932,42 euros n’a ni été payé, ni consigné par la société appelante.
Contrairement à ce que soutient la SCI CMC Building, si la société Cap Gym a cédé l’un de ses fonds de commerce sis à Noisy-Le-Grand, l’acte de cession ayant fait l’objet d’une publication au B.O.D.A.C.C le 12 août 2022, il ne s’agit pas de celui exercé dans les locaux donnés à bail sis à Torcy lesquels ont au demeurant été restitués le 4 août 2022.
Nonobstant, il n’est pas contesté que le prix de la cession a été de 450 000 euros de sorte que la société Cap Gym disposait des fonds suffisants pour exécuter la décision dans son intégralité et, contrairement à ce qu’elle soutient, la fermeture d’un compte bancaire n’est pas en soi un élément suffisant à démontrer les conséquences manifestement excessives que pourraient avoir l’exécution du jugement.
Enfin, les moyens sérieux de réformation du jugement présentés devant la cour n’ont pas à être examinés à ce stade et leur appréciation ne relève pas des conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile.
Aussi faute pour la société Cap Gym de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La société Cap Gym succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’incident. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la SCI CMC Building la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance motivée,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de la procédure 24/10532 ;
Condamnons la société Cap Gym à payer à la la SCI CMC Building la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Cap Gym aux dépens du présent incident.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 4 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cessation des paiements ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse de vente ·
- Information ·
- Dol ·
- Qualités ·
- Condition suspensive ·
- Consentement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Illégalité ·
- Critique ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Gérant ·
- Nationalité française ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Ordre du jour ·
- Associé
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Réparation ·
- Caractéristiques techniques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Absence ·
- Vélo ·
- Étranger ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Audition ·
- Irrégularité ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Lot ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Entreprise individuelle ·
- Électricité ·
- Délais ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Scientifique ·
- Étude bibliographique ·
- Développement ·
- Expert ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Préjudice ·
- Facture
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Provision ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.