Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 octobre 2023, N° 2022014308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05428 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022014308
APPELANTS :
Monsieur [K] [O]
né le 09 Septembre 1991 à [Localité 13] (44)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [G] [A]
née le 27 Août 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [S] [J]
né le 23 Août 2000 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [F]
né le 11 Janvier 1985 à TRIPOLI(LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Claire ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [W] [B]
née le 25 Février 1989 à [Localité 14] (11)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.E.L.A.S. OCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la sté ML TAPAS 34 désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22.08.2022
[Adresse 4],
[Localité 7]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 1er avril 2025 prorogé au 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 juin 2022, la SAS ML Tapas 34, exerçant sous l’enseigne « [11] », a conclu une promesse de vente avec M. [K] [O], Mme [G] [A], M. [S] [J], Mme [W] [B] et M. [Y] [F], portant sur son fonds de commerce de restauration traditionnelle, brasserie, restauration sur place et à emporter, bar à tapas, sis et exploité au [Adresse 1] à [Localité 12], au prix de 78 000 euros, sous diverses conditions suspensives.
Par jugement du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ML Tapas 34 et désigné la SELAS OCMJ, ès qualités, prise en la personne de M. [V] [D], en qualité de liquidateur.
Par lettre du 14 septembre 2022, la société OCMJ ès qualités, a vainement mis en demeure les consorts [O], [A], [J], [B] et [F] de réitérer l’acte et d’en régler le prix estimant les conditions suspensives levées.
Par exploits des 16, 17 et 22 novembre 2022, la société OCMJ ès qualités, a assigné les consorts [O], [A], [J], [B] et [F] en paiement de la somme de 78 000 euros.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— rejeté les demandes des consorts [O], [A], [J], [B] et [F] ;
— dit n’y avoir lieu à nullité de la promesse de vente du 2 juin 2022 ;
— fait droit aux demandes de la société OCMJ, ès qualités ;
— condamné solidairement entre eux les consorts [O], [A], [J], [B] et [F] à payer à la société OCMJ, ès qualités, la somme de 77 063,88 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de l’assignation ;
— jugé que Me [P], séquestre de la somme de 7 800 euros devra la libérer sur simple présentation de la grosse du jugement entre les mains de la société OCMJ, ès qualités ;
— et condamné solidairement entre eux les consorts les consorts [O], [A], [J], [B] et [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [K] [O], Mme [G] [A], M. [S] [J] et M. [Y] [F] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 février 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1103, 1104, 1178, 1304-6 et 1343-5 du code civil, de :
— dire leur appel et leurs demandes recevables et bien fondées ;
— réformer le jugement entrepris ;
À titre principal,
— prononcer la nullité de la promesse de vente du 2 juin 2022 en raison du dol commis par la société ML Tapas 34 ;
— déclarer la société OCMJ, ès qualités, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
À titre subsidiaire,
— prononcer le défaut de réalisation des conditions suspensives imputable à la société ML Tapas 34 et la caducité de la promesse de vente du 2 juin 2022 ;
— déclarer la société OCMJ, ès qualités, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que Me [P], avocat au barreau de Montpellier, séquestre de la somme de 7 800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation devra libérer la somme de 6 240 euros entre les mains de Me [U], leur avocat, sur un compte CARPA ouvert à cet effet ;
— condamner la société OCMJ, ès qualités, à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
— et si par extraordinaire ils devaient être tenu à un quelconque paiement, leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, en reportant le paiement des sommes dues d’un délai de deux ans.
Par conclusions du 5 février 2024, formant appel incident, Mme [W] [B] demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1103, 1104 et 1304-6 du code civil et de l’article L. 641-11.1 du code de commerce, de :
— déclarer la société OCMJ, ès qualités, irrecevable et mal fondée ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la nullité de la promesse du 2 juin 2022 étant entachée d’un dol ;
— débouter la société OCMJ, ès qualités, de ses demandes mal fondées ;
— la condamner à restituer sur la somme séquestrée de 7 800 euros une somme de 1 560 euros entre les mains de Me Wolters-Cristofoli, son avocat, sur un compte CARPA ouvert à cet effet ;
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 avril 2024, la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [V] [D], ès qualités de liquidateur de la société ML Tapas 34, demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [K] [O], Mme [G] [A], M. [S] [J], M. [Y] [F] et Mme [W] [B] ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l’assignation ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— et juger que Me [P], avocat au barreau de Montpellier, séquestre de la somme de 7 800 euros, devra la libérer sur simple présentation de la grosse de l’arrêt à intervenir entre ses mains.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de la promesse de vente pour man’uvres dolosives et/ou rétention d’information
Moyens des parties :
1. Les appelants font valoir :
— d’une part, que sans les mensonges commis par la SAS ML Tapas 34, ils n’auraient pas contracté, ou a minima auraient contracté à des conditions substantiellement différentes, et plus particulièrement à un prix différent et rappellent, en premier lieu, que l’état de cessation des paiements a été fixé au 1er novembre 2021 par le jugement de liquidation judiciaire daté du 22 août 2022, de sorte qu’au jour de la signature de la promesse, le cédant était en état de cessation des paiements depuis plus de sept mois ; en deuxième lieu, que les parties ont déclaré à l’acte « qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autre. » ; enfin, que la SAS ML Tapas 34 a menti sur le montant de la dette locative au jour de la promesse, lequel est un élément capital de détermination du prix du fonds de commerce ;
— d’autre part, que le caractère déterminant de ces informations volontairement dissimulées est notamment démontré par la portée des conditions suspensives prévues à l’acte, notamment, relatives à l’état des nantissements et inscriptions mais aussi à l’obtention de l’agrément du bailleur à la cession.
2. Mme [W] [B] explique pour sa part que la SAS ML Tapas 34 a dissimulé sa situation financière qui était des plus critiques puisque l’état de cessation de paiement a été arrêté au 1er novembre 2021 alors que la signature de la promesse est datée du 2 juin 2022 et que l’assignation en référé initiée par le bailleur, la SCI MCL 34 est datée du 2 mars 2022.
Selon elle encore, la situation de la SAS ML Tapas 34 était irrémédiablement compromise à tel point que lorsqu’elle a déposé le bilan, attendant que la promesse soit signée en juillet 2022, il n’y a pas eu de procédure de redressement judiciaire, mais bien une liquidation judiciaire immédiate.
3. Elle explique enfin qu’en état de cessation de paiement depuis 7 mois, la cédante n’a pas hésité pas à tromper ses cocontractants en ne leur fournissant pas les informations en sa possession sur sa réelle situation financière mais, surtout, aurait de manière délibérée déclaré à plusieurs reprises dans l’acte litigieux ne pas être en cessation de paiement.
4. La SELAS OCMJ, prise en la personne de Me [V] [D], ès qualités de liquidateur de la société ML Tapas 34 objecte que les appelants et Mme [W] [B] sont de mauvaise foi et oublient que la promesse portait sur l’achat d’un fonds de commerce, dont ils connaissaient parfaitement l’existence et la pérennité, sans aucun lien avec la société qui l’exploitait et qui pouvait, elle, de son côté pour diverses raisons, rencontrer des difficultés financières passagères l’ayant conduit à subir une procédure collective.
5. Selon le mandataire encore, au regard de la clause 2.4 de la promesse, dénommée « procédure judiciaire en cours » informant les acquéreurs des impayés de loyers et de l’assignation en paiement visant la clause résolutoire adressé faute de paiement par le bailleur, l’état de cessation des paiements de la SAS ML Tapas 34 se déduisait implicitement et n’a donc jamais été dissimulé aux acquéreurs. En tout état de cause, ils n’apporteraient pas la preuve de la dissimulation de la moindre information qui aurait un impact sur leur volonté d’acquérir un fonds de commerce dont ils ont reconnu, dans l’acte, qu’ils en connaissaient parfaitement la valeur et la rentabilité.
Réponse de la cour :
6. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
7. L’article 1112-1 du même code, relatif aux négociations précontractuelles, dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
8. Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
9. L’article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
10. Enfin, il résulte de l’article 1137 dudit code que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
11. Il appartient ainsi aux appelants et Mme [W] [B] de démontrer, d’une part, le caractère intentionnel de la dissimulation de l’existence de la cessation des paiements invoquée et, d’autre part, le caractère déterminant de cette information sur leur consentement.
12. En l’espèce, le caractère déterminant de l’absence de cessation des paiements dans le déroulé des négociations précontractuelles ne fait aucun doute au regard des clauses de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 2 juin 2022 qui mentionnent à trois reprises que les parties et, ainsi, le vendeur, ne sont pas en état de cessation des paiements.
13. Partant, les parties ont entendu faire de l’absence de cessation des paiements un élément déterminant de leur engagement étant précisé, contrairement à ce que soutient l’intimée, qu’il ne s’infère pas de l’existence d’un d’arriéré locatif, un état de cessation des paiements présent ou à venir, cette notion, parfaitement connue de tout mandataire à la liquidation judiciaire, ne pouvant être réduit à cette seule constatation.
14. La connaissance par le vendeur de la cessation des paiements et la dissimulation intentionnelle de cette information sont établis.
15. En effet, pour rappel, hormis la procédure judiciaire entamée par le bailleur devant le tribunal judiciaire de Montpellier (article 2.4 de l’acte), la SAS ML Tapas 34 a déclaré à l’article 15 « Autres déclarations » que d’une manière générale, « rien dans sa situation juridique ne s’oppos[ait] à la libre disposition du fonds de commerce, et plus particulièrement qu’il a[vait] et gardera[it] jusqu’à la date de signature de l’acte définitif de cession, la libre disposition et la pleine et entière propriété du fonds de commerce ainsi que de l’ensemble des éléments qui le composent ['] sous réserve de ce qui est rappelé à l’article 2.2 » (Etat des privilèges et nantissements grevant le fonds de commerce).
16. Par cette clause, le sort du vendeur du fonds de commerce était intimement lié au fonds lui-même contrairement à ce qu’indique SELAS OCMJ, en la personne de Me [V] [D], ès qualités, ce d’autant, que la vente d’un fonds de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire est plus avantageuse pour un acquéreur qu’une cession d’un fonds alors que son propriétaire serait in bonis.
17. Or, il résulte des termes du jugement de liquidation judiciaire daté du 22 août 2022 que c’est le vendeur, et ainsi la SAS ML Tapas 34, qui a sollicité l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à une date qui n’est pas renseignée dans le corps du jugement, mais qui est nécessairement antérieure à la date du jugement lui-même et, en tout état de cause, antérieure à la possible date de réitération de l’acte fixée par l’intimée au 29 août 2022 (pièce n°3).
18. Cette déclaration de cessation de paiement volontaire et la demande de liquidation judiciaire immédiate formée par le vendeur est significative au regard de la promesse de vente et des déclarations qu’elle contient.
19. La date de cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 1er novembre 2021, soit plus de sept mois avant la signature de la promesse de vente, c’est donc intentionnellement que le vendeur, qui avait connaissance de la cessation des paiements au jour de la signature de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, a dissimulé cette information, ce qui a déterminé le consentement des acquéreurs.
20. La décision entreprise sera infirmée et statuant de nouveau, la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce datée du 2 juin 2022 sera annulée, la question de la réalisation des conditions suspensives à la date de la liquidation judiciaire étant dès lors inopérante.
21. Par ailleurs, l’acte étant nul, il sera fait droit à la demande de restitution aux acquéreurs de la somme de 7 800 euros détenue au titre de l’indemnité d’immobilisation par Me [P], avocat au Barreau de Montpellier et séquestre de cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Formées par les appelants
22. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
23. En l’espèce, les appelants qui s’abstiennent de toute démonstration en ce sens seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sollicitées par Mme [W] [B]
24. Mme [W] [B] explique que la SARL ML Taps 34 prise en la personne de son liquidateur doit être condamnée au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique qu’elle aurait enduré, à savoir, la perte de chance d’investir dans une activité commerciale depuis l’été 2022.
25. Mais cette prétention ne peut qu’être écartée en l’absence de lien de causalité entre l’annulation de la promesse pour dol et le dommage économique qu’elle évalue d’une manière forfaitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce en date du 2 juin 2022 pour vice du consentement,
Dit que sur présentation du présent arrêt Maître [C] [P], avocate au Barreau de Montpellier, séquestre de la somme de 7 800 ', libèrera entre les mains de Me [R] [U], agissant pour le compte de M. [K] [O], Mme [G] [A], M. [S] [J] et M. [Y] [F], la somme de 6 240 euros et libèrera entre les mains de Me Wolters, pour le compte Mme [W] [B], la somme de 1 560 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [V] [D], ès qualités de liquidateur de la société ML Tapas 34.
La greffière La présidente
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