Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 févr. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 23/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH56
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 13]
20 juin 2024 RG :23/01299
[O]
S.C.I. DENTI 30
S.E.L.A.R.L. [C] [P]
S.C.M. [Adresse 11]
S.E.L.A.R.L. [V] [G]
S.E.L.A.R.L. DR [H]
C/
S.A.R.L. ID D’ARCHI
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. LB SOLS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Pommarat
SCP Albertini Alexandre…
Me Ekaiser
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 13] en date du 20 Juin 2024, N°23/01299
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [B] [O]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. DENTI 30
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.M. [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. DR [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ID D’ARCHI entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. LB SOLS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DENTI 34 est propriétaire d’un local à usage de cabinet dentaire, sis [Adresse 1] à ARAMON (30). Le bien est donné en location à la SCM [Adresse 11] et aux praticiens membres.
Le 30 juillet 2013, la SCI DENTI 34, dans le cadre de travaux d’aménagement, a commandé à la SARL BRISENO, assurée auprès de la SA MMA IARD, la réalisation des carrelages et des sols souples.
La SARL BRISENO a sous-traité la fourniture et la pose des sols souples à la SARL LB SOLS.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2014.
Courant 2017, des désordres consistant dans la présence de champignons sont apparus.
En l’absence de toute solution amiable, la SCI DENTI 34 a, par acte des 11 et 12 décembre 2019, assigné la SARL BRISENO et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NÎMES. Par acte du 15 janvier 2020, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné la SARL LB SOLS aux fins de déclaration commune de l’ordonnance de référé et des opérations d’expertise. Les procédures ont été jointes et par ordonnance du 2 avril 2020, M. [L] a été nommé en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été ensuite étendues à la SAS FORBO SARLINO, fabricant des matériaux de revêtement installés dans les cabinets dentaires, par ordonnance du 2 avril 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 septembre 2022.
Par acte des 16 février, 17 février, 28 février et 10 mars 2023, la SCI DENTI 34, la SCM [Adresse 11], la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], la SELARL Dr [H] et M. [B] [O] ont assigné la SARL LB SOLS, la SARL ID D’ARCHI, son assureur la MAF, et la SA MAAF ASSURANCES en responsabilité et indemnisation.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, la SARL LB SOLS et la SA MAAF ASSURANCES ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action des demandeurs.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de la SCM [Adresse 11], la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], la SELARL Dr [H] et M. [B] [O],
condamné la SCM [Adresse 11], la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], la SELARL Dr [H] et M. [B] [O] aux dépens de l’incident,
accordé à Me L’HOSTIS le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 à 8 heures 30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2024, M. [B] [O], la SCI DENTI 30, la SCM [Adresse 11], la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G] et la SELARL Dr [H] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des défendeurs et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de M. [B] [O], la SCI DENTI 34, la SCM [Adresse 11], la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G] et la SELARL Dr [H] notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions de l’article 2241 du code civil,
vu les dispositions de l’article 2239 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
réformant en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de NÎMES,
dire et juger que la prescription de l’action de la SCM LES AMANDIERS, la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], la SELARL [H] et M. [B] [O] n’a commencé à courir qu’à compter du 8 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
dire et juger que le courrier du 12 octobre 2017 n’est pas opposable à la SCM LES AMANDIERS, à la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], la SELARL [H] et à M. [B] [O] car non signé par eux,
En conséquence,
déclarer l’action introduite par assignation des 16 février 2023, 17 février 2023, 28 février 2023 et 10 mars 2023 non prescrite et recevable,
Subsidiairement, si la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire devait être écartée et si le courrier du 12 octobre 2017 devait être déclaré opposable aux appelants,
dire et juger que la prescription de l’action de la SCM LES AMANDIERS, la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G] et M. [B] [O] n’a commencé à courir qu’à compter du courrier du 21 mai 2019, première date à laquelle a été évoquée la présence de champignons et la nécessité probable de fermer le cabinet le temps des travaux,
En conséquence,
déclarer leur action introduite par assignation en date des 16 février 2023, 17 février 2023, 28 février 2023 et 10 mars 2023 non prescrite et recevable,
condamner la SARL LB SOLS, la société MAF et la société ID D’ARCHI à verser aux appelants la somme de 2.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En substance, les appelants font valoir :
que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas acquise ;
que ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 8 septembre 2022, que M. [L] a fixé les responsabilités, déterminé les travaux de reprise et prévu l’obligation pour les praticiens exerçant au sein des locaux de la SCI DENTI 34 de stopper toute activité pendant 8 semaines, le temps des travaux ;
que s’ils se doutaient que la réalisation des travaux nécessiterait une fermeture, ils pensaient toutefois à quelques jours et non à une cessation totale d’activité qui aura une très importante incidence financière ; que le juge de la mise en état ne pouvait donc retenir l’absence de toute aggravation ;
que le fait matériel qui va causer le dommage des praticiens réside dans la dépose de l’intégralité du revêtement de sol, et en conséquence, dans la nécessité de stopper toute activité pendant 8 semaines a minima ; que ce n’est dès lors qu’à compter du 8 septembre 2022 que la prescription a commencé à courir, ce qui exclut toute prescription de leur action ;
que c’est à tort par voie de conséquence que le juge de la mise en état a fixé le point de départ à la date du 12 octobre 2017, date à laquelle il était sollicité de la part de la SARL BRISENO le déclenchement de son assurance décennale ; que ce courrier n’a été signé que par les docteurs [C] [P], [V] [G], [D] [N] et [B] [O] de sorte qu’il n’est pas opposable aux sociétés locataires ;
à titre subsidiaire, qu’à cette date du 12 octobre 2017, ni la cause des dommages, ni l’ampleur du préjudice n’étaient en tout état de cause connues, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état ; qu’il n’est pas fait état dans ce courrier de la présence de champignons mais d’une persistance de problèmes et que ce n’est en réalité que dans un autre courrier du 21 mai 2019 que seront évoquées pour la première fois la présence de champignons et la nécessité de fermer le local pour effectuer des travaux ; que seul ce courrier du 21 mai 2019 peut servir de point de départ de la prescription de sorte qu’a minima, ils avaient jusqu’au 21 mai 2024 pour assigner au fond, ce qui exclut là encore toute prescription.
Aux termes des dernières conclusions de la SARL LB SOLS et de la MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires,
vu l’article 2224 du code civil,
débouter la SCI DENTI 34, la SCM [Adresse 11], la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], la SELARL Dr [H] et M. [B] [O] de leur appel qui est injuste et mal fondé,
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 juin 2024 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SCM [Adresse 11], la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], la SELARL Dr [H], et M. [B] [O],
les condamner à payer à la SARL LB SOLS et à MAAF ASSURANCES SA la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, la SARL LB SOLS et la SA MAAF ASSURANCES soutiennent :
que l’assignation du 17 février 2023 a été délivrée plus de cinq ans après la connaissance des faits par les appelants, de sorte qu’en application de l’article 2224, la prescription est acquise ;
que l’assignation en référé délivrée par la SCI DENTI 34, propriétaire des locaux, ne peut bénéficier aux locataires ; qu’il ne peut par ailleurs être soutenu, en l’état du courrier adressé le 12 octobre 2017, que ces derniers n’auraient pas eu conscience à cette date de l’ampleur des désordres et de l’éventuelle responsabilité de la SARL LB SOLS ;
qu’une aggravation du préjudice ne fait pas en tout état de cause recourir un délai de cinq ans, sauf lorsqu’une action relative au préjudice initial a bien été intentée dans ce délai ;
que c’est bien la connaissance des désordres qui constitue le fait générateur des préjudices et le point de départ de la prescription ;
qu’enfin, la lettre du 21 mai 2019 est signée des associés et gérants des sociétés parties à la procédure.
Aux termes des dernières conclusions de la SARL ID D’ARCHI et la MAF notifiées par RPVA le 2 août 2024, il est demandé à la cour de :
par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
par application des dispositions de l’article 2224 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024,
Et en conséquence :
déclarer irrecevables les demandes formées par la SCM [Adresse 11], les SELARL [P], [G] et [H], et M. [O] à l’égard de la société ID D’ARCHI et la MAF,
les débouter de l’ensemble de leurs demandes pour être irrecevables et prescrites, à l’égard de la société ID D’ARCHI et la MAF,
condamner la SCM [Adresse 11], les SELARL [P], [G] et [H], et M. [O], à payer à la société ID D’ARCHI et la MAF la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe L’HOSTIS.
En substance, la SARL ID D’ARCHI et la MAF font valoir :
qu’en application de l’article 2241 du code civil, une demande en justice n’est interruptive que pour autant qu’elle est dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire ; que la SCM [Adresse 11], les SELARL [P], [G] et [H], et M. [O] ne peuvent donc bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation en référé délivrée par la seule SCI DENTI 34 ;
que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu la date du 12 octobre 2017, sachant que les praticiens faisaient encore état des désordres dans leur courrier du 21 mai 2019, soit avant même le début de l’expertise ;
que le débat sur l’aggravation du dommage n’a pas lieu d’être relativement à la question de la prescription ;
que le point de départ de la prescription de l’action de l’exploitant qui subit les désordres et un préjudice d’exploitation du fait de leur reprise est bien la connaissance des désordres qui constitue le fait générateur des préjudices subis ; que ce point de départ ne peut donc être le moment où l’on connaît exactement le montant exact du préjudice ; que la durée de l’arrêt d’activité est en tout état de cause indifférente pour apprécier ce point de départ dans la mesure où le préjudice subi est un préjudice d’exploitation résultant de l’arrêt total d’activité qui au cas d’espèce était d’ores et déjà prévisible dès le premier constat des désordres, les travaux de reprise impliquant nécessairement la dépose des sols ;
que les praticiens, qui étaient ainsi conscients dès 2017 de l’existence des désordres, ne peuvent soutenir que « les problèmes concernant les sols du Cabinet » constituent les désordres, étant précisé qu’il n’a jamais été question d’autres problèmes de sols que les champignons apparus dès 2017, selon leur propre assignation au fond ;
qu’il n’existe aucun amalgame entre les sociétés exploitantes du local et les praticiens ; que leurs signatures valent pour le compte des sociétés dans la mesure où lorsqu’ils se plaignent de devoir fermer et de subir un préjudice mettant à mal l’activité, c’est bien au préjudice des sociétés exploitantes qu’ils font référence.
En cours de délibéré, la cour a relevé que la déclaration d’appel visait la SCI DENTI 30 et non la SCI DENTI 34, et a sollicité en conséquence les explications des parties sur ce point.
Me POMMARAT et Me L’HOSTIS ont précisé, par voie dématérialisée, qu’il s’agissait d’une erreur matérielle n’emportant pas de conséquences.
MOTIFS
C’est par suite d’une erreur matérielle que la déclaration d’appel mentionne la SCI DENTI 30 au lieu de la SCI DENTI 34. En conséquence, il sera dit que l’appel est formé au nom de la SCI DENTI 34 qui seule a la qualité de partie à l’instance d’appel.
L’action engagée par la SELARL [C] [P], la SCM [Adresse 11], la SELARL [V] [G], la SELARL Dr [H] et M. [B] [O] à l’encontre de la SARL LB SOLS, la SARL ID D’ARCHI, la MAF et la MAAF ASSURANCES est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil en ce qui concerne la prescription, ainsi qu’en conviennent les parties.
Selon ces dispositions, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ du délai court, en matière extra-contractuelle, à compter de la manifestation du dommage, quand bien même il n’est pas alors chiffrable, ou de son aggravation.
En l’occurrence, le juge de la mise en état expose que le courrier du 21 mai 2019 de la SCI DENTI 34 adressé à la SARL BRISENO mentionne un premier courrier du 12 octobre 2017 et évoque expressément « les champignons » qui prolifèrent dans le cabinet dentaire. Il ajoute que ce courrier du 21 mai 2019 signé par le docteur [C] [P], le docteur [V] [G], le docteur [D] [N] et le docteur [B] [O] témoigne de leur interpellation rapide du sous-traitant de la SARL BRISENO, et considère que le courrier du 12 octobre 2017 constitue le point de départ du délai de prescription dès lors que tant le fait générateur que l’ampleur du dommage étaient connus à cette date. Il précise sur ce point que si une aggravation du préjudice fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans, les intéressés ne justifient toutefois pas suffisamment d’une aggravation de leur préjudice d’exploitation découlant de l’allongement, selon le rapport d’expertise, de 4 semaines à 8 semaines de la durée de la cessation de leur activité pendant le cours des travaux à venir. Il ajoute qu’à la date de l’assignation au fond délivrée par actes des 16 février, 17 février, 28 février et 10 mars 2023, les appelants étaient par conséquent prescrits en leur action, aucun effet interruptif ne pouvant s’appliquer à l’assignation en référé aux fins d’expertise délivrée par acte des 11 et 12 décembre 2019 par la SCI DENTI 34 à la SARL BRISENO et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ainsi que le soulignent les intimées, l’aggravation du préjudice ne fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans que pour autant qu’une première action a été précédemment engagée au titre du préjudice initial, ce qui n’est pas le cas ici.
Le courrier du 12 octobre 2017 de la SCI DENTI 34, signé par le docteur [C] [P], le docteur [V] [G], le docteur [D] [N], qui n’est pas dans la cause, et le docteur [B] [O] informe la SARL BRISENO de la persistance des problèmes concernant les sols du cabinet et lui demande, en l’absence de tout recours à l’amiable, de déclencher son assurance décennale. Ainsi que le font valoir les intimées, ce courrier démontre que les intéressés avaient conscience dès cette date, même s’ils n’en connaissaient pas les causes précises, de l’existence de désordres ne relevant pas d’un simple défaut d’entretien puisqu’ils sollicitaient de la SARL BRISENO qu’elle procède auprès de son assureur décennal à une déclaration de sinistre. En outre, ils ne pouvaient ignorer, compte tenu de la nature des désordres affectant le sol en de multiples endroits et consistant dans la présence de nombreuses taches qui n’avaient pu être enlevées, qu’ils se trouveraient, étant par ailleurs tenus au respect de règles strictes d’hygiène, dans l’obligation de cesser temporairement leur activité le temps de procéder à des travaux de réfection, ce qui générerait des pertes d’exploitation pour les SELARL, le fait que lesdites pertes ne soient pas à ce stade déterminées important peu, et c’est donc a minima à compter de la date du 12 octobre 2017 et non au moment du dépôt du rapport d’expertise que le dommage s’est révélé à eux. Enfin, il sera observé que la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], M. [B] [O] et la SCM [Adresse 11] ont eu connaissance dans le même temps des désordres puisque les docteurs [C] [P], [V] [G] et [B] [O] sont associés de la SCM et gérants des SELARL précitées.
Aussi, à la date de l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de NÎMES, la prescription de l’action engagée par la SELARL [C] [P], la SELARL [V] [G], M. [B] [O] et la SCM CENTRE DENTAIRE LES AMANDIERS était acquise, aucune interruption du délai de prescription n’étant par ailleurs intervenue, ce qui n’est pas discuté par les appelants.
Concernant la SELARL Dr [H], il ressort de l’extrait Kbis que celle-ci a été créée le 16 décembre 2021 et a commencé son activité de chirurgien-dentiste le 17 décembre 2021, ce qui explique qu’elle n’a pas signé le courrier du 12 octobre 2017 et pas davantage celui du 21 mai 2019. Aussi, il est opportun, au regard de ces éléments, d’ordonner la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles quant à l’incidence éventuelle de la date de création de la SELARL Dr [H] sur le point de départ de la prescription au regard des règles applicables en matière extra-contractuelle.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
DIT que c’est par suite d’une erreur matérielle que la déclaration d’appel vise la SCI DENTI 30 au lieu de la SCI DENTI 34,
DIT en conséquence que l’appel est formé au nom de la SCI DENTI 34 qui seule a la qualité de partie à l’instance,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES du 20 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de la SCM [Adresse 11], la SELARL [P], la SELARL [G] et M. [B] [O],
Pour le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles quant à l’incidence éventuelle de la date de création de la SELARL Dr [H] sur le point de départ de la prescription,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 8 heures 45,
SURSOIT à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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