Confirmation 10 novembre 2021
Cassation 28 juin 2023
Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 23/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 10 novembre 2021, N° 18/425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 23/729
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTS VL-C
Décision déférée à la cour :
Arrêt, origine de la
Cour de Cassation de Paris,
décision attaquée
du 28 juin 2023,
enregistrée sous le
n° 22-12.901
Arrêt, origine de la
Cour d’Appel de BASTIA, décision attaquée
du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/425
Jugement, origine du
TJ de BASTIA,
décision attaquée
du 1er février 2018, enregistrée sous le n° 17/889
Société
AUTOHAUS EUROSTAR GMBH
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Société AUTOHAUS EUROSTAR GMBH
société de droit allemand,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3] (Allemagne)
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [J] [H]
né le 22 mai 1957 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné la société Autohaus eurostar Gmbh à payer à [J] [H] la somme de 34 036 euros, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement du 1er février 2018.
Suite à un pourvoi, par arrêt du 28 juin 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 novembre 2021, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Bastia, en indiquant que cette dernière avait violé l’article 16 du code de procédure civile, car la cour avait retenu un défaut de conformité sans avoir préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 21 mai 2024, la société Autohaus eurostar Gmbh a sollicité l’infirmation du jugement ; constater que la société AUTOHAUS EUROSTAR GMBH refuse la mise en conformité ; ordonner la résolution du contrat ; En conséquence, ordonner à Monsieur [J] [H] la restitution de véhicule à la société AUTOHAUS EUROSTAR GMBH ; ordonner à la société AUTOHAUS EUROSTAR GMBH la restitution du prix de véhicule à Monsieur [J] [H] ; à titre subsidiaire, débouter Monsieur [J] [H] de ses demandes au titre des vices cachés ; En tout état de cause, débouter Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ; condamner
Monsieur [J] [H] à payer à la société AUTOHAUS EUROSTAR GMBH la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 avril 2024, monsieur [H] sollicite le débouté de la société AUTOHAUS EUROSTAR GMBH, confirmer le jugement rendu, confirmer la condamnation de la société à payer à monsieur [H] la somme de 34 027,56 euros, la condamner au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
Le 26 août 2024, le conseiller à la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, a ordonné la jonction des procédures 23-784 et 23-729, a ordonné la clôture à la date du 28 octobre 2024.
SUR CE :
Sur la saisine de la cour :
Monsieur [H] indique qu’au regard du dispositif des écritures de la société Autohaus Eurostar Gmbh qui tend à obtenir l’infirmation de l’arrêt du 10 novembre 2021, la cour n’est pas saisie.
La société intimée estime que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie car le dispositif des conclusions de l’appelante vise l’infirmation de l’arrêt de la cour d’appel et non l’infirmation du jugement de première instance.
En réponse, la société appelante indique que la cour d’appel de renvoi est nécessairement saisie après cassation de l’arrêt d’appel. Il s’agit en conséquence d’une erreur de plume de la part du conseil de l’appelante qui visait en réalité l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 1er février 2018.
Le corps des conclusions ne fait en aucun cas références à l’infirmation de l’arrêt de la cour d’appel.
Il est demandé à la cour de constater l’erreur de plume et en conséquence d’infirmer le jugement du 1er février 2018.
La cour relève que la juridiction, de renvoi, à savoir la cour d’appel de Bastia a été régulièrement saisie conformément aux dispositions de l’article 1032 du code de procédure civile.
Si dans ses premières conclusions du 21 février 2024, l’appelant sollicitait l’infirmation de l’arrêt du 10 novembre 2021, les dernières conclusions du 21 mai 2024 sollicitent l’infirmation du jugement.
En outre, la cour relève que dans les motifs des conclusions, il s’agissait d’infirmer la décision de 2018 et non pas l’arrêt de 2021, il s’agit donc d’une erreur corrigée par les dernières conclusions.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la vente :
L’appelant indique que monsieur [H] a pris possession de son véhicule le 28 septembre 2016. Or, le 23 novembre 2016, le véhicule a subi une panne de moteur et de direction assistée. Se trouvant dans le délai des 12 mois imposé par le code de la consommation, Monsieur [J] [H] peut solliciter la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Monsieur [J] [H] semble avoir fait le choix de la mise en conformité du véhicule, les frais de réparations étant à la charge du vendeur. Toutefois, ladite mise en conformité de la voiture nécessite une réparation à hauteur de 34 036 €. Alors que le prix d’achat du véhicule était de 24 000 €. Il est évident que le choix de Monsieur [J] [H] entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment de la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité. Dans ces conditions, la société AUTOHAUS EUROSTAR ne peut que refuser la mise en conformité du véhicule. La résolution du contrat avec restitution du prix contre restitution du véhicule est la solution qui semble la plus appropriée.
L’intimé excipe de l’article L 211-5 du code de la consommation et indique qu’il résulte du contrat liant les parties, que monsieur [H] a acheté un véhicule avec pour principal usage de circuler et ne pas être immobilisé.
Il demande l’application de la directive du 25 mai 1999 qui a introduit une action en garantie de conformité du bien qui fait peser sur le vendeur la présomption selon laquelle le défaut de conformité dénoncé dans les 6 mois existait au moment de la délivrance. Il indique que le véhicule qui n’avait pas de vice caché, n’est pas conforme au contrat et en conséquence, il sollicite la réparation du véhicule pour un montant de 34 027,56 euros.
Selon l’article L 211-5 du code de la consommation dans sa version applicable au moment du litige, pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; – présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l’article L 211-6 du code de la consommation dans sa version applicable au moment du litige, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
La cour relève que Monsieur [H] a acquis le 17 octobre 2016, un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la société Autohaus Eurostar mis en circulation en 2008 et ayant parcouru 117 827 kilomètres pour un prix de 24 000 euros entièrement payé.
Le 28 octobre 2016, monsieur [H] a pris possession de son véhicule et le 23 novembre 2016, une panne moteur a nécessité l’immobilisation et le remorquage du véhicule chez le concessionnaire Porsche à [Localité 4].
La cour indique qu’une expertise a été réalisée et les travaux ont été évalués à 34 027,56 euros.
Il est acquis que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant du défaut de conformité.
En l’espèce, la cour relève que si le véhicule affichait 117 827 kilomètres au moment de la vente, il affichait 120 378 kilomètres lors de la panne.
Le rapport d’expertise produit aux débats en date du 22 janvier 2020 a conclu que la cause de la panne du véhicule est une panne mécanique impossible à anticiper.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que cette panne est survenue moins de deux mois après la vente et moins d’un moins après la prise en main du véhicule par monsieur [H].
La cour relève que la panne a rendu impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable puisque le véhicule Porsche ne pouvai plus circuler sans des travaux de réparation.
La société Autohaus Eurostar Gmbh, en sa qualité de vendeur professionnel, doit répondre du défaut de conformité du véhicule vendu, présumé exister au jour de la délivrance.
Selon l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La cour relève qu’en l’espèce, monsieur [H] sollicite comme il le peut la réparation et il y sera fait droit conformément aux dispositions du code de la consommation sans que cela occasionne des coûts disproportionnés pour le vendeur professionnel.
En conséquence, la décision du tribunal de Bastia qui a condamné la société Autohaus eurostar à payer à monsieur [H] la somme de 34 036 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sera confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d’appel, la société Autohaus eurostar gmbh sera condamnée au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
la société Autohaus eurostar gmbh est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE la demande de la société Autohaus Eurostar Gmbh
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 1er février 2018 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société Autohaus Eurostar Gmbh à payer à [J] [H] une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Autohaus Eurostar Gmbh aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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