Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2024, N° 24/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EDEN AUTO, S.A.S. ARAMIS, S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05367 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB53
[E] [N]
c/
S.A.S. ARAMIS
S.A. EDEN AUTO
S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 24/00756) suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2024
APPELANT :
[E] [N]
né le 13 Janvier 1944 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Ismaila SALL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. ARAMIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS
S.A. EDEN AUTO
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Johanne AYMARD-CEZARD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Exposant qu’il a acquis un véhicule automobile de marque MG type EHS, dont le constructeur est la SAS Saic Motor, au mois d’avril 2022 auprès de l’agence SAS Aramis Auto, et que la climatisation n’a jamais fonctionné, malgré des vérifications effectuées par le garage Eden Auto, M. [E] [S] a, par actes des 29 mars, 3 et 5 avril 2024, assigné les sociétés Aramis Auto, Eden Auto et Saic Motor France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire ainsi qu’une provision de 12.000 euros.
2. Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté les demandes de M. [N] ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Aramis Auto et la société Saic Motor France ;
— condamné M. [N] aux dépens.
3. M. [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 décembre 2024, en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens.
4. Par conclusions déposées le 06 mars 2025, M. [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé dans son appel ;
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle :
— rejeté les demandes de M. [N],
— condamné M. [N] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— ordonner une expertise judiciaire confié à M. [R] [M], Ingénieur automobile expert près la cour d’appel de Bordeaux dans la catégorie E-07.024 Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds.
Ses missions sont les suivantes :
— prendre connaissance des pièces du dossier ;
— convoquer les parties et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
— procéder à un examen du véhicule terrestre à moteur et ses conditions d’utilisation ;
— examiner les réparations qui ont été effectuées par la société Eden Auto en tant que professionnel mécanicien garagiste ;
— décrire les dysfonctionnements actuels ;
— déterminer les causes des désordres et malfaçons ;
— décrire précisément les dommages éventuels que peut cause ce véhicule dans son état actuel et la potentialité de sinistres ;
— donner son avis sur la prise en charge des sociétés mises en cause dans leurs précédentes interventions ;
— décrire les postes de préjudice de M. [N], temporaires, ainsi que futures en l’état ;
— fixer le quantum des travaux à réaliser pour avoir un véhicule conforme aux normes lors de l’achat ;
— se faire aider de tout sachant, professionnel de la marque MG Motors au besoin ;
— déterminer aux quelles sociétés sont imputables les défauts : constructeur, vendeur ou garagiste ;
— chiffrer les coûts exposés par M. [N] depuis son acquisition pour obtenir le rapport d’expertise escompté ;
— condamner la société Aramis Auto, la société Eden Auto et la sociétés Saic Motors France solidairement à une provision (à valoir sur l’indemnisation du requérant au titre de sa créance envers les défenderesses) immédiatement destinée à couvrir les honoraires de l’expert et de tout éventuels sachant qui pourrait s’adjoindre à l’expertise, à concurrence de 12 000 euros ;
— condamner la société Aramis Auto, la société Eden Auto et la sociétés Saic Motor France à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ;
— débouter la société Aramis Auto, la société Saic Motor France et la société Eden Auto de toutes leurs demandes ;
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la
décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aramis Auto, la société Eden Auto et la sociétés Saic Motor France aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2025, la société Aramis demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de M. [N] ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle
de la société Aramis.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
— condamner M. [N] à payer à la société Aramis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant :
— condamner M. [N] à payer à la société Aramis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en instance d’appel.
À titre subsidiaire (si la mesure d’instruction sollicitée devait être ordonnée à l’encontre
de la société Aramis) :
— désigner l’expert qui lui plaira ;
— remplacer le chef de mission sollicité aux termes duquel l’expert devrait « donner son
avis sur la prise en charge des sociétés mise en cause dans leurs précédentes interventions » par les termes suivants :
— décrire les diagnostics établis par les sociétés auxquelles le véhicule a été confié et les travaux effectués, à supposer que des diagnostics et des travaux aient été réalisés ;
— donner son avis (i) sur la pertinence des diagnostic réalisés et (ii) sur les conséquences des éventuelles erreurs de diagnostic ;
— donner son avis (i) sur les interventions effectuées et (ii) sur leur éventuel rôle causal sur les désordres affectant actuellement le véhicule, à les supposer avérés ;
— mettre à la charge de M. [N] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
En toute hypothèse :
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— débouter M. [N] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
6. Par dernières conclusions déposées le 02 avril 2025, la société Eden Auto demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle n’a pas tranché l’irrecevabilité soulevée par la société Eden Auto.
Statuant à nouveau :
— déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Eden Auto inscrite au RCS de [Localité 6] qui n’a pas qualité pour défendre ;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Eden Auto.
Subsidairement :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, dont les demandes de condamnations.
En tout état de cause :
— condamner M. [N] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Eden Auto devant la Cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 1er mai 2025, la société Saic Motor France demande à la cour de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [N] au visa de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de la première instance, 2 000 euros au titre de l’appel, ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
À titre subsidiaire et vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile ;
— ordonner à M. [N] de faire l’avance des frais d’expertise.
8. M. [N] a déposé de nouvelles conclusions le 04 juin 2025.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025.
10. Par conclusions de procédure déposées le 13 juin 2025, la société Aramis demande à la cour de :
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d’appelant n°2 de M. [N] et les pièces n°11 à 14 notifiées le 4 juin 2025 pour ne pas avoir été communiquées en temps utile,
— déclarer en tout état de cause irrecevable la pièce n°11 communiquée après la notification de l’ordonnance de clôture.
11. Par conclusions de procédure déposées le 17 juin 2025, la société Eden Auto conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant n°2 et pièces notifiées les 4 et 6 juin 2025 par M. [N].
12. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées les 04 et 05 juin 2025 par M. [N]
13. En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 16 du même code, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
14. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suite à l’appel interjeté par M. [N] le 12 décembre 2024, le greffe de la cour d’appel de Bordeaux a informé les parties, par un avis du 17 janvier 2025, que le président de la chambre avait fixé la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience rapporteur du 16 juin 2025 et la date prévisible de clôture de l’instruction à la date du 02 juin 2025.
15. M. [N] a signifié ses conclusions d’appelant n°1 le 06 mars 2025.
16. Les parties ont ensuite été avisées que l’affaire initialement fixée au 16 juin 2025 serait en définitive plaidée à l’audience du 19 juin 2025 et que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2025.
17. Les parties intimées ont signifié leurs conclusions le 02 avril 2025 pour la société Eden Auto, le 28 avril 2025 pour la société Aramis et le 1er mai 2025 pour la société Saic Motor France.
18. M. [N], qui disposait pourtant de plus d’un mois pour répliquer à ces différentes écritures avant la clôture prévue le 05 juin 2025 selon l’avis de fixation, a signifié ses conclusions d’appelant n°2 le 04 juin 2025 à 14h39, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
19. Il convient de relever que sur les 46 paragraphes de discussion (& 15 à 61) des conclusions d’appelant n°2 signifiées le 04 juin 2025, 28 paragraphes ont été ajoutés la veille de l’ordonnance de clôture (& 26 à 47 et & 53 à 59), ces écritures se réfèrant en outre à quatre nouvelles pièces (n°11 à 14) dont trois ont été communiquées la veille de la clôture (pièce n°12 à 14) et une le jour même de celle-ci (pièce n°11).
20. Cette communication est manifestement tardive en ce qu’elle place les intimées dans l’impossibilité d’y répondre.
21. Comme le souligne justement la société Aramis, M. [N] ne saurait valablement exciper d’une quelconque communication tardive des conclusions et pièces des intimés pour justifier de la tardiveté de sa propre communication puisqu’ainsi qu’il a été vu ci-avant, les sociétés Eden Auto, Aramis et Saic Motor France ont signifié leurs conclusions respectivement les 02 avril 2025, 28 avril 2025 et 1er mai 2025.
22. Il n’est en outre ni invoqué ni démontré une quelconque évolution du dossier qui justifierait la tardiveté de la communication de M. [N], ce dernier ne sollicitant au demeurant pas la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire.
23. En conséquence, il convient de déclarer les conclusions et pièces communiquées les 04 et 05 juin 2025 par M. [N], irrecevables comme portant atteinte au principe de la contradiction.
24. Il sera donc statué au regard des conclusions et pièces déposées le 06 mars 2025 par M. [N].
Sur la mise en cause de la société Eden Auto
25. La société Eden Auto conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [N] à son encontre, exposant qu’elle n’a pas qualité à défendre puisqu’elle est une société anonyme inscrite au RCS de [Localité 6] avec une activité de conseil, qu’elle ne gère en aucune manière une activité de réparation de véhicules automobiles et qu’elle n’est pas le garage qui est intervenu pour vérifier le système de climatisation.
26. M. [N] ne répond pas sur ce point mais produit aux débats un courrier daté du 13 juillet 2023 émanant de la SA Eden Auto en réponse à son courrier de réclamation du 11 juillet 2023 et l’orientant vers un médiateur.
27. A ce stade, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Eden Auto.
Sur l’expertise
28. M. [N] reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande d’expertise, faisant valoir qu’il produit trois rapports de contrôle établis par des garagistes et attestant de l’existence de défaillances sur le véhicule litigieux, notamment sur le système de climatisation. Il en déduit qu’il justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
29. La société Aramis conclut à la confirmation de la décision, faisant valoir que la demande d’expertise est exclusivement fondée sur les déclarations de M. [N] et que les documents qu’il produit intitulés 'contrôle Edenauto’ ne font que relater sa propre réclamation, aucun diagnostic du véhicule n’étant versé aux débats.
30. La société Saic Motor France sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que le défaut allégué n’existe pas et n’est pas démontré, et que, s’agissant d’un véhicule à motorisation hybride, électrique et thermique, le système de climatisation ne donne sa pleine puissance qu’au moment où le moteur thermique est complètement actif.
31. La société Eden Auto conclut à la confirmation de la décision, aucun motif légitime n’étant caractérisé par le demandeur à l’expertise.
Sur ce,
32. Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque.
33. Outre la facture d’achat du véhicule à la société Aramis Auto en date du 9 avril 2022 ainsi que divers courriers adressés par lui aux parties adverses pour se plaindre d’un défaut de climatisation du véhicule, M. [N] produit au soutien de sa demande d’expertise :
— d’une part, deux documents émanant du groupe Eden Auto qui, contrairement à ce qu’il prétend, ne sont pas des 'rapports de contrôle’ mais constituent des ordres de réparation. Ces deux ordres de réparation 'OR’ des 29 août et 31 octobre 2022 (pièces n°8 et 9 de l’appelant), établis par le réceptionnaire d’atelier de Eden Auto, reprennent les dires du client : 'Diagnostiquer : climatisation ne fonctionne pas’ et 'Contrôler climatisation ne fonctionne pas'. Il n’est toutefois pas démontré que ces ordres de réparations aient donné lieu à une quelconque intervention ou réparation.
— d’autre part, un rapport de contrôle établi par un atelier Norauto le 10 juin 2023 (pièce n°10 de l’appelant), intitulé 'Contrôle fonctionnement clim', portant la mention 'Points de contrôle validés ne nécessitant pas d’intervention’ et assorti d’une facture à 0,00 euros.
34. Au regard de ces éléments, le premier juge ne peut qu’être approuvé lorsqu’il retient qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
35. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté une telle demande.
Sur la provision
36. M. [N] sollicite la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui payer la somme de 12.000 euros à titre provisionnel, exposant avoir fait face à beaucoup de dépenses destinées à la réparation de nombreux vices du véhicule et ajoutant que cette provision servira également à couvrir les frais d’expertise ordonnée.
37. Les sociétés intimées concluent au rejet de cette demande, faisant valoir l’existence de contestations sérieuses.
Sur ce,
38. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
39. En l’espèce, pour les mêmes motifs développés ci-avant, M. [N] n’apporte aucune preuve des désordres dénoncés.
40. Sa demande en paiement, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera en conséquence rejetée.
41. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
42. M. [N], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°11 à 14 communiquées les 04 et 05 juin 2025 par M. [E] [N],
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] à payer à la société Aramis, la société Saic Motor France et la société Eden Auto la somme, à chacune, de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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