Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association COLLECTIF DES PETITS ACTIONNAIRES DU GROUPE c/ S.A. PIERRES INVESTISSEMENT ANCIENNEMENT |
Texte intégral
N° RG 25/00049
N°Portalis DBVM-V-B7J-MVGL
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 15 Avril 2025
Association COLLECTIF DES PETITS ACTIONNAIRES DU GROUPE
BIO C’ BON (C’PABON) déclarée sous le n° RNA W381025295, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, substituant Me Chloé BONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Johann BIOCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Madame Sylvie VINCENT, Greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Sylvie VINCENT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Pierres Investissement, filiale de la société Pierres et Marines (ex. Marne et Finance) est détentrice d’une patrimoine immobilier commercial réparti sur l’ensemble du territoire, de 240.000 m², les locaux étant soit loués à la chaîne de distribution alimentaire Bio C Bon, soit à de grandes enseignes
Pour financer leur acquisition, il a été recouru à l’emprunt (183 millions d’euros fin 2021) et à des investisseurs privés pour 249 millions d’euros, 5.545 investisseurs ayant conclu 6.595 contrats, deux produits financiers étant émis, l’un, 'BCBB’ concernant les locaux loués à la société Bio c’ Bon, l’autre, 'ICBS', ayant trait aux autres murs commerciaux.
Par ailleurs, la société Marne et Finance a pris une participation dans le groupe Bio C’ Bon qui a été placé en liquidation judiciaire le 02/11/2020 , tandis que la société Marne et Finance a été placée en liquidation judiciaire le 05/12/2023.
Le 25/01/2021, a été créée l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio c’Bon (C’Pabon) regroupant une partie des investisseurs (dont la perte est évaluée à 350 millions d’euros).
Le 24/02/2022, un accord cadre a été conclu entre les sociétés Marne et Finance et Pierres Investissement d’une part et un groupe d’investisseurs et leur conseil, Me [O], d’autre part, donnant lieu à 65 protocoles transactionnels. Ceux-ci prévoient en leur article 7 une obligation de non-dénigrement pour les investisseurs.
Par requête du 23/12/2024, la société Pierres Investissement a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment d’autoriser un commissaire de justice à se rendre au siège de l’association ainsi qu’au domicile de M. [S], en sa qualité d’intégrateur du site 'www.cpabon.fr', pour rechercher tout lien entre son site internet et cinq publications mettant en cause la requérante, en effectuant la copie des fichiers informatiques utilisés .
Par ordonnance du 27/12/2024, il a été fait droit à cette demande, la société civile professionnelle [B] et Behr étant commises à cet effet.
Cette mesure a été effectuée le 26/02/2025 au domicile du siège de l’association, chez Mme [D], 6.251 fichiers étant identifiés, 15 courriels étant transmis à la société Pierres Investissement, les 6.236 restants étant placés sous séquestre à l’étude de Me [B], puis à celui de M. [K] [S].
L’association C’Pabon a alors saisi le 06/03/2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 27/03/2025, celui-ci a principalement :
— rétracté l’ordonnance du 27/12/2024 ;
— ordonné au commissaire de justice instrumentaire de restituer sans délai à l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio c’Bon (C’Pabon) l’ensemble des éléments saisis encore en sa possession ;
— ordonné à la société Pierres Investissement et à son conseil de restituer l’ensemble des éléments transmis par le commissaire de justice instrumentaire, avec leur inventaire précis, sous 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— prononcé la nullité de l’intégralité des actes réalisés dans le cadre de la mesure d’instruction et notamment le procès-verbal de constat et toutes notes techniques avec support de clé USB portant l’ensemble des pièces obtenues ;
— ordonné la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent, étant fait interdiction à quiconque de faire état ou usage du constat et des pièces annexées ou saisies ;
— condamné la société Pierres Investissement s à verser à l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio c’Bon (C’Pabon) et à Me [O] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a considéré, pour ordonner la restitution et la destruction des pièces saisies que si la société Pierres Investissement justifiait d’un motif légitime pour solliciter la mesure d’instruction litigieuse, un procès était en cours à la date du dépôt de la requête, concernant, non l’association C’Pabon, mais son conseil, Me [O], ajoutant que les conditions du dépôt de la requête avaient été déloyales, celle-ci ayant été déposée un 23 décembre, et faisant état de Monsieur [O] et non de Me [O], ce qui pouvait induire en erreur la juridiction des référés.
Par déclaration du 01/04/2025, la société Pierres Investissement a relevé appel de cette décision.
Le 02/04/2025, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble d’une requête sur le fondement de l’article 958 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la mise sous séquestre entre les mains de la Sas [B] et Behr, commissaires de justice ou tout autre commissaire de justice mandaté à cet effet de l’intégralité des pièces appréhendées en exécution de l’ordonnance sur requête du 27/12/2024, et ce, pour la durée de l’instance d’appel relative à l’ordonnance de référé du 27/03/2025.
Par ordonnance du 03/04/2025, le Premier Président de la cour d’appel de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par acte du 15/04/2025, l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio c’Bon (C’Pabon) a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Pierres Investissement aux fins de rétractation de cette ordonnance et en paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— le séquestre a été effectué à la seule initiative du commissaire de justice instrumentaire, sans que cette mesure ait été sollicitée ;
— sa validité relève de la seule compétence de la cour statuant au fond ;
— cette procédure s’analyse en réalité en une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce ;
— la procédure sur requête n’est pas justifiée, faute d’urgence et en raison du principe du contradictoire.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la société Pierres Investissement, pour conclure au rejet de la demande, au débouté de la requérante de ses prétentions et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le premier président a le pouvoir de prendre toutes mesures urgentes dès lors qu’il est question de la sauvegarde des droits d’une partie ;
— le séquestre ordonné n’a pas les mêmes effets qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée ;
— à défaut du séquestre ordonné, l’appel n’aura plus d’intérêt en raison de la disparition des pièces saisies ;
— l’urgence est caractérisée par le risque de destruction des 6.000 pièces entre les mains du commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 958 du code de procédure civile, 'le premier président peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement'.
En l’espèce, la procédure de première instance avait pour objet la constitution de preuves relatives à la violation d’une obligation contractuelle de non-dénigrement commise par l’association requérante.
Si seule la cour est en mesure de déterminer si un procès était effectivement en cours au moment du dépôt de la requête, il sera relevé que :
— l’exécution de l’ordonnance de référé est de nature à provoquer une situation irréversible, les documents saisis étant restitués à l’association ; l’ordonnance sur requête permet ainsi la sauvegarde des droits de la société Pierres Investissement, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel ;
— l’ordonnance de référé étant exécutoire de plein droit, il y avait urgence pour la société Pierres Investissement d’agir, avant que les fichiers informatiques soient restitués par le commissaire de justice ;
— il importait que cette mesure soit prononcée à l’insu dans un premier temps de l’association, pour éviter une exécution précipitée, ce que n’aurait pas permis une procédure contradictoire, en raison du caractère exécutoire de l’ordonnance de référé.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé sont ainsi remplies.
Par ailleurs, il ne saurait y avoir un détournement de procédure, la présente instance n’ayant pour seul objet qu’une mesure conservatoire, le maintien du séquestre des fichiers restés entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, et non l’exécution ou non de l’ordonnance de référé.
La demande formée par à l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio c’Bon (C’Pabon) sera donc rejetée.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
Rejetons la demande de à l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio c’Bon (C’Pabon) ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio c’Bon (C’Pabon) aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C. COURTALON
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