Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 avr. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXAJ
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Avril 2025 à 14h45.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 18h00; ,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 septembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 21025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 8H40
Vu l’ordonnance du 17 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Avril 2025 à 17h33 par Monsieur [G] [H] ;
Monsieur [G] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’aimerai aller voir ma famille en Espagne, je ne veux pas aller en Libye. Je veux voir mon frère.
La présidente précise que tout le monde à de la famille en Espagne en ce moment.
A la présidente précise qu’il n’y a pas de [G] [H], il n’est pas Libyen. Vous êtes qui Monsieur '
Je suis bien [G] [H]. Je n’ai plus mes parents, plus ma famille. Si j’avais de la famille j’y serait retourner. Je suis parti très jeune;
Je suis en France depuis 2016, je fais des allez retours en Espagne. Pour vous répondre, je ne parle pas français et ce malgré les allez retour car je n’ai pas étudié, personne ne m’a montré ou étudier. Je ne parle pas espagnol non plus;
Je parle un peu français.
La présidente précise que c’est curieux de ne pas apprendre en 10 ans ni le français ni l’espagnol.
J’aimerai ajouter que je suis persécuté au centre, on me violente, on me vole mes affaires, je suis persécuté, je n’arrive plus à dormir la nuit.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
La requete est irrégulière, le registre n’est pas actualisé, il n’ y a pas les mentions des JLD sur les 2 eme et la 3 eme prolongation. Sur le fond, il est placé le 17 février 2025. Une demande de laissez passer est formé le 11 mars 2025 soit 1 mois après le placement. La relance est faite le 17 mars. Monsieur n’est pas reconnu par la Libye;
Il est parti depuis longtemps, c’est peut être la raison.
Les autorités Tunisienne et Marocaines sont saisies, nous n’avons pas de laissez passer pour le moment;
Sur la 4 ème prolongation, il n’y a pas d’atteinte à L’OP. La rétention se passe bien pour le moment.
Il s’est fait agressé par plusieurs co-retenus récemment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [H] conclut à l’irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l’administration auprès des autorités consulaires.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation, aucune obligation de relance de la part de l’administration auprès des autorités consulaires n’étant toutefois imposée. La copie actualisée du registre est ainsi produite à la procédure. Il en ressort que le moyen tiré de la non-actualisation du registre et du défaut de diligences de l’administration pour parvenir à la mise à exécution de la mesure d’éloignement doit être rejeté, les diligences auprès des autorités consulaires étant produites à la procédure.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile
titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de Particle L. 63 l-3 -;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-l et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le
consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’intéressé a indiqué être de nationalité libyenne, la Libye ne l’a pas reconnu comme
l’un de ses ressortissants de sorte qu’une consultation des autorités tunisiennes et marocaines afin de déterminer son pays d’origine est actuellement en cours d’instruction.
M. [H] n’ayant pas donné sa véritable nationalité, la délivrance de documents de voyage par son consulat n’a pas pu être réalisée. Il en ressort que celui-ci a fait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à bref délai.
Il convient en outre de relever qu’il a été condamné le 17 septembre 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de trafic de stupéfiant et que dès lors sa présence sur le territoire constitue des lors une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [H]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence – Service des rétentions
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES DE L’AUDIENCE EN VISIO CONFÉRENCE
L’audience de ce jour a été tenue en visio-conférence ;
Audience tenue entre la chambre de l’urgence de la Cour d’appel d’Aix en Provence et le centre de rétention de 'PHRASE-998' le 'AFDTAUD'.
Dans l’affaire enregistrée à la cour d’appel sous le n° 'AFN'
concernant 'APP@QNL'
Procès-verbal établi par 'AFGREF@1QpF'
* * *
La communication a été établie le 'AFDTAUD’ à 'HEURE-DEBUT-VISIO’ afin de permettre l’entretien de la personne retenue avec son avocat.
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués.
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de 'PHRASE-998'.
'AVOAPP’ son avocat étant présent en salle n°6 du Palais Monclar de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, a pu s’entretenir confidentiellement avec son client ainsi qu’il l’avait souhaité
L’audience concernant la rétention a débuté à 'HEURE-DEBUT-AUDIENCE'
' La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
' La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :coupure de liaison
L’audience s’est déroulée sans incident.
Il a été mis fin à la communication à 'HEURE-FIN-VISIO’ fin de l’examen de l’affaire.
Le greffier,
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