Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°379
N° RG 22/01058
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPVT
(Réf 1ère instance : 21/00240)
(3)
M. [P] [D]
M. [U] [K]
C/
CRCAM D’ILLE ET VILAINE & VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BONTE
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Monique BEN SOUSSEN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine (ci-après le Crédit agricole) a consenti à la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier une garantie à première demande d’un montant de 100 000 euros pour laquelle M. [U] [K] et M. [P] [D] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 130 000 euros chacun le même jour.
Par acte du 22 août 2018, le Crédit agricole a consenti à la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier un prêt d’un montant de 200 000 euros au taux de 0,94 % pour une durée de 81 mois. MM. [K] et [D] se sont portés caution le même jour dans la limite de 20 000 euros chacun.
Le Crédit agricole pour garantir le recouvrement de sa créance a procédé également au nantissement du fonds de commerce de la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 4 mars 2020, la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le Crédit agricole a déclaré ses créances auprès du liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2020, le Crédit agricole a mis en demeure M. [D] et M. [K] de régler les sommes dues en leur qualité de caution. Ces mises en demeure étant restées vaines, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de la garantie à première demande et du prêt par courrier du 20 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2021, le Crédit agricole a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Quimper, MM. [K] et [D], en leur qualité de caution, en paiement des sommes dues au titre de la garantie à première demande et du prêt.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal a :
— débouté M. [U] [K] et M. [P] [D] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des engagements de caution qu’ils ont souscrits les 29 mars et 22 août 2018,
— rejeté la demande présentée par M. [U] [K] et M. [P] [D] tendant à constater le caractère manifestement disproportionné de ces cautionnements,
— dit et jugé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine n’était pas tenue à l’égard de M. [K] et de M. [D] cautions averties d’un devoir de mise en garde,
— rejeté l’action en responsabilité exercée par M. [U] [K] et M. [P] [D] contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine,
— condamné solidairement M. [U] [K] et M. [P] [D] en leur qualité de caution solidaire de la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 113 948,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,93 % à compter du 1er février 2021, en exécution de leur engagement à garantir le paiement par la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier des sommes dues au titre de la garantie à première demande consentie par l’établissement bancaire le 29 mars 2018,
— condamné M. [U] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 en exécution de son engagement de garantir le paiement par la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier des sommes dues au titre du prêt n°1000736817 consenti par l’établissement bancaire à cette société,
— condamné M. [P] [D] en sa qualité de caution solidaire de la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 en exécution de son engagement de garantir le paiement par la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier des sommes dues au titre du prêt n°1000736817 consenti par l’établissement bancaire à cette société,
— condamné solidairement M. [U] [K] et M. [P] [D] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné solidairement M. [U] [K] et M. [P] [D] aux dépens incluant les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par déclaration en date du 18 février 2022, MM. [K] et [D] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 mai 2022, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1134 et suivants, 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
A titre principal,
— dire et juger que la banque n’a pas rempli son obligation de mise en garde,
— condamner le Crédit agricole à verser aux cautions la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
A titre subsidiaire,
— dire et juger le caractère disproportionné des cautionnements litigieux au regard des ressources de MM. [D] et [K],
— condamner le Crédit agricole à verser la somme de 120 000 euros à MM. [D] et [K] à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
En toute hypothèse,
— débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit agricole à verser à M. [K] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole à verser à M. [D] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, le Crédit agricole demande à la cour :
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [K] [U] et M. [D] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [K] [U] et M. [D] [P] de leur demande de condamnation de la banque à leur payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement M. [K] [U] et M. [D] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, en leurs qualités de cautions solidaires de la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier au titre de la garantie à première demande, la somme de 113 948,25 euros, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon le décompte arrêté au 1er février 2021, outre intérêts postérieurs conventionnels de 13,93 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [K] [U] et M. [D] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, en leurs qualités de cautions solidaires de la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier au titre du prêt n°10000736817 la somme de 20 000 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [K] [U] et M. [D] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] [U] et M. [D] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
En appel, M. [D] et M. [K] ne remettent plus en cause la validité de leurs engagements de caution comme ils l’avaient fait devant le tribunal en invoquant le vice de leur consentement pour erreur ou par dol. En conséquence, le jugement sera confirmé pour les avoir déboutés de leur demande tenant à voir prononcer la nullité des engagements de caution qu’ils ont souscrits les 29 mars et 22 août 2018.
Sur le manquement du Crédit agricole à son obligation de mise en garde :
Le tribunal a considéré que M. [D] et M. [K] étaient des cautions averties à l’égard desquelles la banque n’avait aucun devoir de mise en garde et qu’ils ne pouvaient dès lors rechercher sa responsabilité sur le fondement d’un quelconque manquement à ce titre.
Les appelants contestent être des cautions averties faisant valoir d’une part, qu’ils ne disposaient d’aucune compétence comptable ou financière pour apprécier la pertinence de l’implantation d’une nouvelle enseigne italienne dans le secteur de la décoration et de l’ameublement sur le territoire français et d’autre part, qu’ils n’avaient pas davantage les compétences juridiques pour apprécier la complexité du contrat de franchise qui leur était soumis ni la gravité du non respect des dispositions légales françaises s’appliquant aux contrats de distribution. Soulignant que le franchiseur ne leur a remis aucun document d’information précontractuelle, ils estiment que la banque aurait dû être alertée par cette omission et attirer leur attention sur les risques découlant de cette situation.
Toutefois, comme le rappelle le Crédit agricole, l’obligation de mise en garde ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. Elle ne porte que sur le contrat de financement. La banque n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil à leur égard et n’est pas tenue d’intervenir pour empêcher ses clients d’accomplir un acte irrégulier ou inopportun. Il s’en déduit que le Crédit agricole n’avait pas, notamment, à effectuer des investigations sur le secteur d’activité ni sur la société franchiseur comme le soutiennent MM. [D] et [K]
C’est donc à tort que les appelants reprochent au Crédit agricole de ne pas les avoir mis en garde sur la complexité d’un contrat de franchise avec une enseigne italienne n’ayant jamais ouvert d’établissement en France.
Le devoir de mise en garde de la banque est double et consiste à alerter la caution sur le risque d’endettement excessif du débiteur principal ainsi que sur l’insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur. Toutefois, la banque n’a cette obligation qu’à l’égard de cautions non averties.
Le Crédit agricole rappelle que M. [D] avait, précédemment à l’ouverture d’une franchise Coïncasa à [Localité 8], exercé ses compétences professionnelles pendant quatorze ans dans la gestion et la finance, et assuré la direction administrative et financière d’un groupe composé d’une quarantaine de sociétés. Il démontre ainsi que celui-ci disposait des compétences nécessaires pour apprécier le risque des engagements pris.
En sa qualité de caution avertie, M. [D] ne peut rechercher la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde qu’en rapportant la preuve que les prêts octroyés étaient ruineux et que la banque disposait d’informations sur la situation de la société qu’il ignorait. Or, le fait que le Crédit agricole ait pris une garantie BPI France et un nantissement sur le fonds de commerce, outre le cautionnement solidaire de MM. [D] et [K], ne peut démontrer que le projet financé était voué à l’échec, la prise de ces garanties par le prêteur n’étant pas inhabituelles pour l’ouverture d’un commerce.
S’agissant de M. [K] cependant, son expérience de salarié pendant seize ans dans le secteur de la décoration et de l’art de la table ne peut être considérée comme une expérience suffisante de la vie des affaires pour apprécier la portée des cautionnements souscrits. Contrairement à ce que soutient le Crédit agricole et à ce qu’a retenu le tribunal, il ne peut être qualifié de caution avertie.
Néanmoins, il sera rappelé qu’il appartient à la caution non avertie qui entend engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde de démontrer le risque d’endettement né de l’octroi du prêt pour l’emprunteur et l’insuffisance de ses propres capacités de remboursement. Il sera constaté que M. [K] n’allègue ni ne démontre aucune de ces conditions.
En conséquence, aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être reproché au Crédit agricole.
Sur la disproportion des engagements de caution :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il convient de rappeler que le principe de la proportionnalité tend à vérifier que la caution dispose dans son patrimoine des ressources suffisantes pour acquitter ses propres obligations, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de vérifier les capacités de la caution à faire face à l’obligation garantie selon les modalités de paiement qui sont propres à celle-ci. Par ailleurs, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution, doit s’apprécier non seulement par rapport à ses revenus mais également en tenant compte de ses biens.
Pour soutenir que les cautionnements litigieux sont disproportionnés, M. [D] et M. [K] ne font valoir que le montant de leurs ressources sans tenir compte de leur patrimoine alors qu’il résulte de la fiche de renseignements, que la banque leur a fait remplir le 20 octobre 2017, qu’ils sont propriétaires de leur résidence principale. La valeur de ce bien n’est toutefois pas celle retenue par le tribunal qui n’a pas tenu compte du prêt en cours ayant servi à en financer l’acquisition. Il s’avère, après déduction du capital restant dû, que la valeur de la résidence principale du couple est de 109 092,09 euros à la date du 20 octobre 2017.
Par ailleurs, seul M. [D] a déclaré être associé à hauteur de 50 % dans une société civile immobilière, propriétaire d’un immeuble et d’un commerce d’une valeur, après prise en compte du capital restant dû, de 126 402,20 euros, et détenir des parts sociales valorisées à 390 000 euros. Il s’ensuit que les cautionnements souscrits sont tout à fait proportionnés aux revenus et biens détenus par M. [D] (revenus annuels 83 155 euros, biens immobiliers : 117 747,14 euros, parts sociales : 390 000 euros).
En revanche, les revenus et le patrimoine immobilier déclarés de M. [K] s’élevant à la somme totale de 66 546,045 euros au 20 octobre 2017, les cautionnements souscrits à hauteur de 130 000 et 20 000 euros étaient disproportionnés, à la date de leur conclusion, à ses ressources et biens.
Le Crédit agricole ne démontrant pas que M. [K] était en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées au moment où il a été appelé en paiement soit à la date de l’assignation, il en résulte qu’il ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [U] [K] de sorte que les demandes formées à son encontre seront, après réformation du jugement attaqué, rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] et le Crédit agricole, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi, le Crédit agricole sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
débouté M. [U] [K] et M. [P] [D] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des engagements de caution qu’ils ont souscrits les 29 mars et 22 août 2018,
rejeté la demande présentée par M. [P] [D] tendant à constater le caractère manifestement disproportionné de ces cautionnements,
dit et jugé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine n’était pas tenue à l’égard de M. [K] et de M. [D] d’un devoir de mise en garde,
rejeté l’action en responsabilité exercée par M. [U] [K] et M. [P] [D] contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine,
condamné solidairement M. [P] [D] en sa qualité de caution solidaire de la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 113 948,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,93 % à compter du 1er février 2021, en exécution de son engagement à garantir le paiement par la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier des sommes dues au titre de la garantie à première demande consentie par l’établissement bancaire le 29 mars 2018,
condamné M. [P] [D] en sa qualité de caution solidaire de la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 en exécution de son engagement de garantir le paiement par la société Coïn [Localité 8] Grand Quartier des sommes dues au titre du prêt n°1000736817 consenti par l’établissement bancaire à cette société,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [U] [K] les 29 mars et 22 août 2018,
Rejette les demandes en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine formées à l’encontre de M. [U] [K],
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à payer à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [D] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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