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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 novembre 2024, N° 22/09140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CCF, SOCIÉTÉ D' AVOCATS, La société HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDL6
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
22/09140
du 26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [T] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEES :
La société CCF
[Adresse 2]
[Localité 7]
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juillet 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 26 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamné les époux [M] à payer au CCF venant aux droits de la société HSBC les sommes de 41.995,33 euros, 304.780,29 euros et 4.571,70 euros outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 26 novembre 2024 des époux [M] ;
Par dernières conclusions d’incident du 16 juin 2025, la société CCF demande au conseiller de la mise en état de:
— prononcer la radiation de la présente affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile compte tenu de l’absence d’exécution du jugement déféré, lequel a été signifié,
— débuter les consorts [M] de leurs prétentions,
— les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions déposées le 12 juin 2025, les époux [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société CCF de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La société CCF fait valoir que les appelants ne versent aux débats qu’un compromis de vente au prix de 840.000 euros et une promesse unilatérale du 19 juin 2023 de 799.000 euros, que ces deux ventes ont avorté, que le mandat de concernant un bien sis [Adresse 9] à [Localité 11] arrivé à son terme et que rien ne confirme des visites en cours, qu’aucun élément probant ne justifie des démarches actuelles, que les nouveaux mandats de vente produits le sont pour les besoins de la cause suite, non au jugement mais aux conclusions d’intimée, qu’il n’est pas justifié des revenus.
Les consorts [M] font valoir qu’ils n’ont pas les liquidités suffisantes pour régler leur dette malgré leur patrimoine, qu’ils justifient de leurs diligences sur plusieurs ventes, que suite à une première vente à [Localité 14], la banque a reçu un montant de 154.065,50 euros le 26 mars 2025, que d’autres biens sont sous mandat de vente, que l’issue des ventes ne dépend pas de leur volonté.
Il est dû actuellement un montant de 266.729,04 euros à la Banque après déduction du produit d’une première vente.
Il apparaît que les époux [M] disposent de revenus mensuels très confortables et d’un patrimoine immobilier conséquent leur permettant de faire face à la dette en cause.
Il est certain que la conclusion de ventes ne dépend pas que de leur fait mais également de potentiels acheteurs, mais les appelants doivent néanmoins démontrer rechercher efficacement à vendre leurs biens immobiliers pour se libérer de leurs dettes.
Il rapportent 4 pièces se rapportant au bien situé [Adresse 9] sans donner d’éléments tangibles sur les raisons de l’échec du compromis de vente et de la promesse unilatérale de vente versés aux débats ni sur les directives données pour permettre une vente rapide ; il apparaît surtout qu’ils ont attendu les conclusions d’incident adverses aux fins de radiation pour signer un nouveau mandat exclusif de vente sur le même bien et pour signer un mandat de vente sur un local commercial sis à [Adresse 10], ce qui met en doute leur bonne foi dans la recherche
d’une exécution du jugement puisque ces documents paraissent avoir été établis pour les besoins de la cause.
Il convient donc de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, l’impossibilité d’exécution de la décision n’étant pas avérée.
Les dépens d’incident sont à la charge des époux [M].
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG 25/187,
Met les dépens de l’incident à la charge des époux [M]
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les époux [M] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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