Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 oct. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2025, N° 23/09696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— Me Amel ARAB
— greffe du JCP du TJ Strasbourg
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPZV
Minute n°25/485
ORDONNANCE du 30 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1212 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Amel ARAB, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de madame la première présidente, et assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 04 novembre 2025 finalement avancée à ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 janvier 2025 RG 23/09696 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 11 mars 2025 par Madame [Y] [T] ;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025, fixant l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoirie du lundi 10 novembre 2025, conformément à l’article 906 du code de procédure civile, et fixant la date prévisionnelle de clôture de l’instruction au lundi 3 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2025 constatant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de Monsieur [D] [M] ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel en date du 12 juin 2025, au motif qu’aucun justificatif de la signification de la déclaration d’appel n’a été remis dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2025 du magistrat de la mise en état disant n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile et invitant les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d’appel du fait de l’absence de remise de conclusions par l’appelante au greffe dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu l’acte du 13 octobre 2025, par lequel Madame [Y] [T], appelante, déclare se désister de la procédure ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025.
MOTIFS
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante le 23 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avocat de l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de l’avis de fixation à bref délai transmis le 23 avril 2025.
La caducité de la déclaration d’appel était donc encourue.
Toutefois, l’appelante ayant déclaré se désister de la procédure, ce à quoi les intimés ne sont pas opposés, il convient de constater que le désistement a pris effet à la date à laquelle il a été formé, soit le 13 octobre 2025, antérieurement à l’audience sur incident.
Il convient donc, par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d’appel de Madame [T], emportant acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’appel de Madame [Y] [T], emportant acquiescement à la décision déférée,
CONDAMNONS Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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