Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05585 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 24/00552
APPELANT :
Monsieur [H] [A]
né le 26 Juin 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julie SOLDEVILA, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011551 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMES :
Monsieur [B] [O] [D] [G]
né le 24 Mars 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [S] [M] [L] épouse [Q]
née le 21 Novembre 1939 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté à l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 3 mai 2022, M. [B] [G] et Mme [S] [L], épouse [Q] (les consorts [T]) ont acquis auprès de M. [H] [A] d’un véhicule de marque Volkswagen, type multivan, immatriculé EK 849 LC moyennant le prix de 10 600 euros.
2- Le véhicule présentant de nombreux désordres, les consorts [T] l’ont soumis à un nouveau contrôle technique et procédé à des réparations.
Par courrier du 17 octobre 2022, les consorts [T] ont mis en demeure M. [A] de prendre en charge les travaux de remise en état, en vain.
3- Les désordres persistant, les consorts [T] ont diligenté une expertise amiable, l’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2023. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
4- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, les consorts [T] ont assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente.
5- Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente du 3 mai 2022 portant sur le véhicule de marque Volkswagen, type multivan, immatriculé EK 849 LC, conclu entre M. [A] d’une part et M. [G] et Mme [Q] née [L] d’autre part,
— Condamné M. [A] à payer à M. [G] et Mme [Y] née [L] la somme de 10 600 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— Dit qu’à réception du prix de vente, M. [G] et Mme [Q] née [L] devront restituer à M. [A] le véhicule de marque Volkswagen, type Multivan immatriculé EK 849 LC, à charge pour M. [A] de venir chercher le véhicule dans le délai de 15 jours à compter du paiement et à défaut autorisé M. [G] et Mme [Q] née [L] à disposer librement du véhicule,
— Condamné M. [A] à payer à M. [G] et Mme [Y] née [L] des dommages et intérêts à hauteur de :
' 30 euros au titre du contrôle technique automobile,
' 819,40 euros au titre des frais de réparation,
' 45 euros au titre des frais de diagnostic,
' 1 392 euros au titre des frais d’expertise amiable contradictoire,
' 255,76 euros au titre du coût de la délivrance du certificat d’immatriculation,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
— Condamné M. [A] à payer à M. [G] et Mme [Y] née [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [A] aux entiers dépens.
6- M. [A] a relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [A] demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [A] en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— Juger qu’en l’absence de connaissance du vice, M. [A] ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente à charge pour les acquéreurs de lui restituer le véhicule,
— Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause :
— Condamner les consorts [T] à payer à Me [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— Condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2025, les consorts [T] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, de:
— Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [A] formé à l’encontre du jugement du 5 septembre 2024 ;
— Déclarer les consorts [T] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, dont la demande tendant à la condamnation de M. [A] à payer aux consorts [T] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [A] à payer aux consorts [T] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer pour le surplus le jugement du 5 septembre 2024 en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— Condamner M. [A] à payer aux consorts [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] aux entiers dépens d’appel.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- M. [A], non constitué en première instance, critique la décision de première instance en ce qu’elle a retenu le caractère antérieur à la vente du défaut et considéré que le vendeur en avait connaissance.
Il soutient que le défaut n’existait pas au moment de l’achat puisqu’il avait fait réaliser les réparations requises par deux garagistes avant cession du véhicule. Il l’illustre en soulignant que lors du contrôle technique réalisé par les acquéreurs, quelques jours après la vente, le défaut lié au système d’injection n’existait pas puisque non mentionné. Il fait encore valoir que le véhicule avait plus de 16 ans d’âge et parcouru 260000km et les acquéreurs devaient en conséquence s’attendre à prendre en charge des réparations liées à la vétusté.
De bonne foi, ayant fait procéder aux réparations préconisés un mois avant la vente, il ne peut être en tout état de cause condamné qu’à restituer le prix de vente.
11- Au soutien de ses dires, M. [A] produit une facture du garage [V] du 22 février 2022 d’un montant de 2054,89€ pour réparations d’un véhicule non tournant par remplacement de la vanne EGR et du filtre à particules. Cette facture mentionne les paiements acquittés.
12- Il produit ensuite en photocopie, une pièce de la société Euro Repar en date du 12 avril 2022 pour un total de 2029,13€, qui n’est qualifié ni de facture ni de devis pour le remplacement de l’injecteur GO et des accessoires à cette pièce. Un encadré destiné manifestement à identifier la nature de cette pièce est en blanc au dessus de son numéro et de sa date. Fort heureusement, cette pièce est qualifiée devis dans le bordereau de pièces, ce qui confirme l’analyse que la cour pouvait en avoir à défaut de mention de règlement et de l’absence de désignation.
13- Il s’en déduit qu’à défaut de production d’une facture, ces travaux n’ont pas été réalisés.
14- M. [A] qui en connaissait la nécessité a alors préféré vendre le véhicule le 3 mai 2022 et les acquéreurs ont été confrontés à des désordres liés à une défaillance du système d’injection telle que révélée par l’expertise amiable corroborée.
15- Il est ainsi parfaitement établi que le désordre affectant le système d’injection préexistait à la vente, qu’il était parfaitement connu du vendeur qui s’est bien gardé d’en exposer la teneur aux acquéreurs, de telle sorte qu’aucune erreur d’appréciation n’a été réalisée par les premiers juges dont la décision sera confirmée, les désordres n’étant en rien imputables à une quelconque vétusté.
16- L’appel interjeté par M. [A] est révélateur d’abus en ce qu’il poursuit l’expression de sa mauvaise foi, avec suspicion de falsification d’une pièce, contraignant les acquéreurs à intenter une action judiciaire et à la poursuivre pour défendre sur le moyen fallacieux qui leur est opposé. M. [A] sera condamné à payer la somme de 1000€ de ce chef.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [L] épouse [Q]/[G] en dommages et intérêts pour résistance abusive.
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [H] [A] à payer à Mme [S] [L] épouse [Q] et à M. [B] [G] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [A] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [A] à payer à Mme [S] [L] épouse [Q] et à M. [B] [G] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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