Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 janvier 2025, N° F23/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 21/01/2026
N° RG 25/00116
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 janvier 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00567)
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mai 2016, la SAS [9] a embauché Monsieur [D] [K] à compter du 1er juin 2016 en qualité de conducteur hautement qualifié, avec une reprise d’ancienneté au 15 juillet 1999.
Le 17 mai 2023, la SAS [9] a convoqué Monsieur [D] [K] à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
La SAS [9] a décerné à Monsieur [D] [K] un avertissement daté du 6 juin 2023 qui lui a été remis en main propre le 8 juin 2023.
Contestant le bien-fondé de cet avertissement, le 20 novembre 2023, Monsieur [D] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé Monsieur [D] [K] recevable en ses demandes,
— dit et jugé infondé l’avertissement de Monsieur [D] [K],
— annulé en conséquence l’avertissement notifié à Monsieur [D] [K] le 8 juin 2023,
— condamné la SAS [9] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SAS [9] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [D] [K] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS [9] aux dépens.
Le 31 janvier 2025, la SAS [9] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 29 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’avertissement du 6 juin 2023 est justifié,
en conséquence,
— débouter Monsieur [D] [K] de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [K] en tous les frais et dépens liés à l’instance d’appel.
Dans ses écritures en date du 12 septembre 2025, Monsieur [D] [K] demande à la cour, de :
— débouter la SAS [9] de ses demandes,
— confirmer le jugement, sauf quant au montant des condamnations prononcées,
statuant de nouveau,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— dire et juger infondé l’avertissement,
— annuler en conséquence l’avertissement qui lui a été notifié le 8 juin 2023,
— condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et à une même somme en première instance, et aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
— Sur l’avertissement daté du 6 juin 2023 :
La SAS [9] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’annulation de l’avertissement décerné à Monsieur [D] [K], alors que les faits d’insubordination et les propos diffamatoires reprochés à ce dernier sont établis.
Monsieur [D] [K] conclut à la confirmation du jugement de ce chef -après avoir rappelé qu’en matière disciplinaire, la charge de la preuve de la faute pèse sur l’employeur- dès lors qu’il n’a enfreint aucune consigne, ni tenu de propos diffamatoires.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Aux termes de l’avertissement, la SAS [9] reproche en premier lieu à Monsieur [D] [K] une insubordination le 17 mai 2023, au motif qu’il a déclaré à son supérieur hiérarchique que 'tant que vous étiez au volant de votre camion, vous n’iriez pas le stationner à [Localité 7] -jusque-là stationné sur le site d'[Localité 6], car ce n’était pas marqué dans votre contrat de travail'.
Or, il ne peut être reproché à Monsieur [D] [K] d’avoir dans ces conditions enfreint une consigne, alors que ce dernier oppose à juste titre à la SAS [9] qu’elle considérait à tout le moins que le stationnement du véhicule à [Localité 5] constituait un usage qu’elle n’avait pas alors dénoncé, puisque ce n’est que par courrier du 4 février 2025 à effet au 1er avril 2025 qu’elle le fera.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
Il est ensuite reproché à Monsieur [D] [K] d’avoir manqué de respect à sa hiérarchie le 17 mai 2023, précisément lors d’une réunion de formation sécurité en présence de plusieurs collègues animée par Monsieur [Y] [V], son responsable, de s’être alors emporté et d’avoir qualifié les paroles de ce dernier, de mensongères devant ses collègues.
La SAS [9] produit à hauteur d’appel une attestation de Monsieur [V] et deux attestations de chauffeurs présents lors de la réunion (pièces n°8 à 10). Monsieur [D] [K] avait pour sa part versé aux débats dès la première instance 4 attestations de collègues présents lors de la réunion (pièces n°8 à 11) et il en produit deux nouvelles à hauteur d’appel (pièces n°21 et 22).
Les attestations produites par l’employeur confirment les faits invoqués à l’appui de l’avertissement, à l’inverse de celles produites par le salarié.
Il existe donc un doute quant à la réalité des faits reprochés à Monsieur [D] [K], que ne suffit pas à dissiper le mail adressé par ce dernier à son responsable le 27 mai 2023, aux termes duquel s’il lui présente des excuses, c’est en raison d’un échange verbal musclé qu’ils ont eu tous les deux le 17 mai 2023.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que l’avertissement n’était pas fondé et l’a en conséquence annulé.
— Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [D] [K] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral à la somme de 1000 euros -étant précisé que sa demande en première instance était de 700 euros- au motif que la modification soudaine du lieu de stationnement de son véhicule, sans préavis, suivie d’un avertissement injustifié lui ont causé un préjudice moral évident.
La SAS [9] s’oppose à une telle demande en l’absence de préjudice.
Si la modification soudaine du lieu de stationnement n’a pas été effective à la date de l’avertissement, Monsieur [D] [K] a subi un préjudice moral en se voyant décerner un avertissement injustifié alors qu’il n’avait jamais été sanctionné le temps de la relation contractuelle. La SAS [9] sera donc condamnée à le réparer en lui payant la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef de la condamnation de la SAS [9] au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros et du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Partie succombante, la SAS [9] doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation de la SAS [9] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [9] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS [9] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [9] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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