Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 23/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 253 – 25
N° RG 23/02738 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4TB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 02 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295212233337
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[Adresse 8]
ayant pour conseils Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303179688692
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 7]
ayant pour conseil Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301780495314
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 16]
[Adresse 9] (Espagne)
ayant pour conseil Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 18 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous signatures privées des 5 et 7 août 2008, chacun de M. [K] [J] et de M. [N] [M] s’est rendu caution solidaire en faveur de la Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire du remboursement, par la SCI Persaul, d’une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 1'260'000 euros, ce pour une durée de 33 mois et dans la limite de 1'638 000 euros chacun.
Par acte authentique du 8 août 2008, la SCI Persaul, représentée par son gérant, M. [J], a consenti à la Caisse de crédit agricole, en garantie de remboursement de cette ouverture de crédit stipulée remboursable au 4 mai 2009, une hypothèque conventionnelle de second rang portant sur une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 19], cadastrée section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le prêt n’ayant pas été remboursé à échéance et l’inscription d’hypothèque ayant épuisé ses effets le 4 mai 2010, la SCI Persaul a accepté de consentir à la Caisse de crédit agricole, par acte authentique du 22 décembre 2011, une nouvelle hypothèque conventionnelle en garantie de remboursement de cette ouverture de crédit.
Cette inscription a été prise sur le même terrain destiné à être loti par la SCI Persaul, nouvellement cadastré section B [Cadastre 3] et B [Cadastre 1] (la parcelle B [Cadastre 3] correspond à la réunion des parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 2]).
N’ayant été remboursé que d’une partie du prêt en cause grâce au produit de la vente de certains lots, la Caisse de crédit agricole a mis en demeure la SCI et chacune des cautions de lui régler la somme de 856'525,18 euros par courriers du 6 décembre 2017 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 8 décembre suivant.
Par actes des 27 mars et 4 avril 2018, la Caisse de crédit agricole a fait assigner M. [J] et M. [M] devant le tribunal judiciaire d’Orléans en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer, au principal, la somme de 856'525,18 euros, ramenée à 125'370,86 euros dans ses dernières écritures.
Par jugement du 2 novembre 2023, en écartant la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de l’obligation de M. [M] par l’effet de l’arrivée du terme de son cautionnement, mais en retenant que la Caisse de crédit agricole ne justifiait pas d’acte interruptif de prescription postérieur au 19 décembre 2011, date de l’assemblée générale à laquelle les associés de la SCI ont consenti une affectation hypothécaire en garantie de remboursement de l’ouverture de crédit litigieuse, le tribunal a':
— déclaré irrecevable la demande de condamnation solidaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire dirigée contre M. [K] [J] et M. [N] [M] à lui régler la somme de 125'370,86 euros, outre intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [K] [J] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [N] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse de crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la Caisse de crédit agricole demande à la cour de':
Vu les articles 2241, 2244 et 2246 du code civil,
Vu les articles 1134 (devenu 1103) et 2298 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 novembre 2023 dont appel, en ce qu’il a :
o déclaré irrecevable la demande de condamnation solidaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire dirigée contre M. [K] [J] et M. [N] [M] à lui régler la somme de 125'370,86 euros, outre intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
o condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens ;
o condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [K] [J] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [N] [M] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement M. [K] [J] et M. [N] [M] à payer et porter à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 125'370,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Messieurs [K] [J] et [N] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Messieurs [K] [J] et [N] [M] à payer et porter à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [K] [J] et [N] [M] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [J] demande à la cour de':
— juger non fondé l’appel interjeté par la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
— juger recevable et bien fondé «'l’appel incident de M. [J]'»,
«'En conséquence,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire d’Orléans en date 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions'»,
À titre subsidiaire,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire au paiement d’une somme de 3'000 euros à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. [M] demande à la cour de':
Vu l’article L. 341-1 du code de la consommation,
— juger la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 novembre 2023 en ce qu’il a «'débouté M. [M] de sa demande d’irrecevabilité'» de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire pour cause d’extinction de l’obligation de M. [M] du fait de l’arrivée du terme du cautionnement,
Statuant à nouveau,
— juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire est irrecevable du fait de l’extinction de l’obligation de M. [M] pour cause d’arrivée du terme du cautionnement,
Pour le surplus, et en toutes hypothèses,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite, la demande de condamnation solidaire de la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire dirigée contre M. [N] [M] à lui régler la somme de 125'370,86 euros, outre intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [N] [M] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [N] [M] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 18 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
En dépit de la formulation de son dispositif, M. [M] ne développe dans le corps de ses dernières conclusions aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la Caisse de crédit agricole, qui sera dès lors déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription de l’action en paiement :
Aux termes de l’article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas particulier, le délai de la prescription quinquennale dont disposait la Caisse de crédit agricole a donc commencé à courir à la date d’exigibilité du prêt, soit dès le 4 mai 2009.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2246, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu à raison que la délibération du 19 décembre 2011 par laquelle les associés de la SCI Persaul ont accepté de consentir une nouvelle hypothèque à la Caisse de crédit agricole en garantie d’un montant de 1'306'225,30'euros correspondant au solde débiteur de l’ouverture de crédit de 1'260'000 euros qui lui avait été consentie du 1er août 2008 au 4 mai 2009, selon procès-verbal d’assemblée générale annexé à la minute de l’acte d’affectation hypothécaire reçu le 22 décembre suivant par Maître [L], notaire à Agde, vaut reconnaissance de la dette en cause et a en conséquence interrompu le délai de prescription.
A hauteur d’appel, la Caisse de crédit agricole produit, pour corroborer le décompte des paiements qu’elle indiquait déjà avoir reçus en première instance mais que les premiers juges avaient considéré non probants, les courriers qu’elle a échangés entre le 1er juillet 2013 et le 13 juillet 2016 avec Maître [L], notaire à Agde chargé de la vente des terrains lotis par la SCI Persaul à Saint-Thibery (34), les justificatifs des virements effectués à son profit par le notaire et les courriers d’accompagnement de ces règlements desquels il résulte sans doute possible que sur les ventes de lots intervenues ensuite des contrats de réservation conclus entre la SCI et divers acquéreurs, la SCI Persaul a volontairement réglé à la Caisse de crédit agricole, déduction faite des frais de mainlevée partielle d’hypothèque et des commissions de son intermédiaire immobilier':
— la somme de 77'640 euros par virement de Maître [L] du 18 juillet 2014 crédité le 23 juillet 2014 (vente des lots 7 et 10)
— la somme de 35 576,06 euros par virement de Maître [L] du 25 juillet 2016 crédité le 30 juillet suivant (vente du lot 2)
— la somme de 94'290 euros par virement de Maître [L] du 5 août 2014 crédité le 7 août suivant (vente du lot 14)
— la somme de 85'180 euros par virement de Maître [L] du 3 novembre 2014 crédité le 7 novembre suivant (vente du lot 3)
— la somme de 79'000 euros par virement de Maître [L] du 30 juin 2015 crédité le 3 juillet suivant (vente du lot 6)
— la somme de 77'610 euros par virement de Maître [L] du 13 juillet 2016 crédité le 18 juillet suivant (vente du lot 11).
Comme la reconnaissance du 19 décembre 2011, ces paiements partiels ont tous interrompu le délai de prescription, c’est-à-dire effacer le délai acquis et fait courir un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien, conformément aux dispositions de l’article 2231.
Si l’action en paiement engagée contre les cautions par actes des 27 mars et 4 avril 2018 n’a pu être interrompue par le commandement aux fins de saisie immobilière ni par l’assignation à l’audience d’orientation que la Caisse de crédit agricole justifie avoir fait délivrer à la SCI Persaul le 27 avril puis le 20 août 2018, postérieurement à l’introduction de l’instance en paiement devant les premiers juges, il reste que moins de cinq années s’étaient écoulées entre le dernier paiement interruptif dont il est justifié, en juillet 2016, et l’introduction de cette instance, en mars-avril 2018, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [M], tirée de l’extinction de son obligation par l’effet du terme du cautionnement :
Au soutien de son appel incident, en se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de Douai de 2013 confirmé par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation de 2015, M. [M] soutient, comme devant les premiers juges, que son engagement de caution était d’une durée de 33 mois et que ce délai correspond au terme à l’expiration duquel il était délié de toute obligation à paiement, et non pas seulement de son obligation de couverture.
Il est désormais de jurisprudence assurée qu’en l’absence d’une stipulation expresse et non équivoque limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date (v. par ex. Com. 1er juin 2023, n° 21-23.850).
Dès lors en l’espèce que, de première part, l’acte de cautionnement de M. [M] ne comporte aucune stipulation de prescription ni aucune clause expresse et non équivoque limitant dans le temps le droit d’agir de la Caisse de crédit agricole, mais indique au contraire que la durée de l’engagement «'vise l’obligation de couverture – une action en recouvrement peuvant être engagée ultérieurement'» '; de seconde part, que la créance garantie par M. [M] est née et même devenue exigible avant la date limite de son engagement, dès le terme du prêt fixé au 4 mai 2009, l’action de la Caisse de crédit agricole dont il vient d’être jugé qu’elle a été introduite dans le délai de la prescription, ne peut qu’être déclarée recevable aussi bien à l’égard de M. [M] que de M. [J].
Sur le fond :
— sur les exceptions tirées d’une disproportion des engagements des cautions à leurs biens et revenus
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 341-4 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En application de ces règles, il convient d’examiner successivement la situation des deux cautions.
* sur la situation de M. [J] lors de la conclusion du cautionnement
Sur la fiche de renseignements qu’il a signée et certifiée exacte le 10 juillet 2008, M. [J] a indiqué être divorcé, ne pas avoir d’enfant à charge et percevoir, en sus d’un revenu mensuel de 6'125 euros composé d’une pension de retraite et de revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux de 15'000 euros par an.
Il a déclaré disposer d’un patrimoine mobilier financier de 68'000 euros et d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 1'983'000 euros, dont il a fourni le détail sous la forme d’un tableau récapitulatif.
Sur ce tableau récapitulatif sur lequel il avait été précisé qu’il était (ou avait été) expert comptable, ce qui lui conférait une compétence certaine pour estimer la valeur de son patrimoine, M. [J] a indiqué qu’il était l’unique propriétaire de sa résidence principale de [Localité 18], d’une valeur nette de 400'000 euros, ainsi que d’une résidence secondaire située au [Localité 11], d’une valeur nette de 145'000 euros.
Il avait en outre indiqué être l’unique propriétaire de trois immeubles à destination locative': deux appartements situés [Localité 17] (45) d’une valeur nette de 115'000 euros (70'000 + 45'000) et une maison située à [Localité 15] d’une valeur nette de 137'000 euros (valeur estimée 200'000 ' 63'000 euros d’encours de prêt déclaré).
M. [J] avait par ailleurs déclaré être propriétaire, dans le cadre d’une indivision successorale, d’un terrain situé à [Localité 20]. Sur le tableau récapitulatif de son patrimoine immobilier, M. [J] avait précisé être propriétaire indivis, avec ses frères et sa s’ur, de ce terrain mis en vente et tout à la fois estimé la valeur nette de ce terrain à 35'000 euros et la valeur de son actif net, au titre de ce terrain, à 35'000 euros. S’il existe une anomalie sur la valeur des parts indivises de M. [J], en ce que ce tableau ne permet pas de comprendre si les 35'000 euros qu’il a déclarés correspondent à la valeur du terrain en cause en juillet 2008, ou à la valeur de ses parts indivises, M. [J], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion qu’il invoque, ne fournit pas le moindre élément de nature à établir que la valeur déclarée n’était pas seulement celle de sa part indivise.
La valeur nette du patrimoine immobilier de M. [J] au jour de son engagement de caution sera dès lors estimée, telle qu’il l’avait déclarée, à 832'000 euros.
Sur le tableau récapitulatif de son patrimoine immobilier, M. [J] avait enfin estimé à 1'151'000'euros la valeur nette de son patrimoine dans quatre SCI': la SCI Thifonlher (65'000 euros), la SCI Thifer (120'000 euros), la SCI Perthi (216'000'euros) et la SCI Parsaul (750'000).
M. [J], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion qu’il invoque, soutient que ce tableau récapitulatif présenterait «'des erreurs de calculs flagrantes'» en ce que les SCI «'ont été intégrées pour la totalité des parts, et non à proportion de ses droits'», sans en offrir la moindre preuve. Ces allégations se trouvent au demeurant démenties par le tableau récapitulatif qui a été annexé, de la même manière, à la fiche renseignée par M. [M], qu’il suffit de consulter pour constater que, à quelques jours près, les deux coassociés ont déclaré la valeur de leurs actifs dans la SCI Persaul à proportion de leurs parts respectives (1'370'000 euros pour M. [J] détenant 60'% du capital social et 913'600 euros pour M. [M] en détenant 40'%).
M. [J] soutient en revanche à raison que la valeur nette de son patrimoine au jour de son engagement de caution du 5 août 2008 doit être appréciée en considération de la dette garantie, puisque celle-ci affectait la valorisation de ses parts sociales de la SCI Persaul.
Dans le tableau récapitulatif de son patrimoine annexé à la fiche de renseignements qu’il a signée le 10 juillet 2008, M. [J] avait estimé la valeur nette de ses actifs dans la SCI Pesaul à 750'000 euros, en déduisant de la valeur de ses parts estimée à 1'370 euros en juillet 2008, un passif de 620'000 euros.
Au jour de la conclusion de son engagement de caution, la Caisse de crédit agricole ne pouvait ignorer que les parts sociales de M. [J] dans la SCI Persaul se trouvaient dévalorisées à raison du prêt qu’elle avait accordée le 1er août 2008 à ladite SCI sous la forme d’une ouverture de crédit en compte courant, dont le montant s’élevait, selon les productions, à 1'260'000 euros au jour de l’engagement de M. [J].
Au regard de ce nouveau passif qui s’ajoutait à celui de 750'000 euros déclaré par M. [J] le 10 juillet 2008, la valeur des parts sociales de M. [J] dans la SCI Persaul, au jour de son engagement de caution du 5 août 2008, doit être considérée comme nulle.
Dès lors, sauf à rappeler que des parts de SCI ne constituent pas des biens immobiliers mais mobiliers et à préciser, d’une part que M. [J] avait déclaré détenir des comptes courants d’associé de 135'000 euros dans la SCI Persaul et de 120'000 euros dans la SCI Perthi, d’autre part que les encours de prêts déclarés par M. [J] à la rubrique «'engagements financiers en cours'» de la fiche de renseignements ont déjà été pris en considération pour estimer la valeur nette de son patrimoine immobilier et social, la valeur nette du patrimoine, mobilier et immobilier, de M. [J], au jour de la conclusion de son engagement de caution, sera évaluée à la somme totale de 1'556'000'euros (68'000 + 832'000 + 65'000 + 120'000 + 216'000 + 135'000 + 120'000).
En dépit de la consistance de ce patrimoine et des revenus très confortables dont disposait M. [J], lesquels représentaient 7'375 euros par mois, mais avec lesquels il assumait personnellement une charge mensuelle d’emprunt de 1'000 euros, le cautionnement litigieux, qui excédait sensiblement la valeur nette du patrimoine de M. [J], puisqu’il a été donné à hauteur de 1'638'000 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l’intéressé, retraité, au jour de sa conclusion.
Dans ces circonstances, la Caisse de crédit agricole ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [J] qu’en démontrant que, au jour où elle l’a appelé, M. [J] disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
* sur la capacité de M. [J] à faire face à son obligation avec son patrimoine au jour où il a été appelé
Il résulte de la combinaison de l’article L. 341-4 précité et de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (v. par ex. Com. 1er mars 2016, n° 14-16.402'; Civ. 1, 10 septembre 2016, n° 12-28.977).
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le juge doit se placer au jour où la caution a été assignée, et non au jour où il se prononce (v. par ex. Com. 9 juillet 2019, n° 17-31.346).
La Caisse de crédit agricole soutient en conséquence sans emport que, compte tenu de la somme qu’elle a perçue de la vente sur adjudication d’un immeuble de la débitrice principale, le 18 juin 2019, puis des règlements effectués par M. [J] au cours de la première instance, il lui reste dû au février 2022 une somme de 125'370,86 euros à laquelle M. [J] peut faire face avec son patrimoine, qu’il évalue actuellement lui-même à 570'000 euros.
Dès lors qu’elle n’offre pas d’établir qu’au 27 mars 2018, date à laquelle elle l’a fait assigner en paiement de la somme principale de 856'525,18 euros, M. [J] disposait d’un patrimoine qui lui permettait de faire face à son obligation, la Caisse de crédit agricole ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [J] et sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement formée en exécution de cet engagement.
* sur la situation de M. [M] lors de la conclusion du cautionnement
Il convient de rappeler à titre liminaire que, contrairement à ce que soutient M. [M], il est de jurisprudence assurée que lorsque la caution a, lors de son engagement, fourni à la banque qui l’a interrogée des éléments sur sa situation financière et patrimoniale, la banque peut se fier à ces éléments et, sauf anomalies apparentes, n’a pas à vérifier leur exactitude (v. par ex. Com.14 décembre 2010, n° 09-69.807'; 14 novembre 2019, n° 18-16.943'; 24 mars 2021, n° 19-21.254).
Il en résulte que la caution n’est admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque à l’époque de la conclusion de son engagement de caution qu’en cas d’anomalies apparentes affectant sa déclaration ou lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait ignorer l’existence de charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
Au cas particulier, sur la fiche de renseignements qu’il a signée le 19 juillet 2008 en certifiant son exactitude, M. [M] a déclaré qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens, qu’il avait à charge deux enfants de 22 et 24 ans, qu’il exerçait la profession d’hôtelier et qu’il percevait des revenus annuels de 30'953 euros.
A la rubrique patrimoine, M. [M] a déclaré un patrimoine d’une valeur nette de 1'906'000 euros en indiquant «'cf. récapitulatif joint'», puis à la rubrique «'engagements financiers en cours-direct/indirect'», il a mentionné 1'221'000 euros dans la colonne «'capital restant dû'», indiqué que les prêteurs étaient la [Adresse 10], la BNP et le Crédit du Nord puis, là encore, renvoyer au «'détail joint'».
Deux documents ont effectivement été joints à cette fiche de renseignements.
Sur le premier de ces documents figure un tableau assez sommaire intitulé «'M. Mme [N] [M]'».
A la colonne de gauche de ce tableau, intitulée «'actif'», M. [M] a déclaré ce qui suit':
— actif pro': 750'000
— immobilier part': 1 184'060
— immobilier marchand de biens': 1 013'650
Sous-total': 2'947'660 euros
— assurance-vie': 175'350
— épargne liquide': 5'000
Total': 3'128'010
A la colonne de droite du tableau intitulée «'passif'», M. [M] a déclaré':
— emprunts pro': 110'679
— emprunts part': 621'187
— OCCC CACL': 490'000
total': 1'221'866
Patrimoine net': 1 906'144
Les éléments qui figurent à ce tableau concordent avec les indications reproduites sur la fiche de renseignements puisque, déduction faite du passif déclaré à hauteur de 1'221'866 euros, la valeur nette du patrimoine, mobilier et immobilier, de M. [M], ressort sur les deux documents à 1'906'144 euros.
Le deuxième document joint à la fiche de renseignements est un tableau intitulé «'récapitulatif patrimoine immobilier M. [M] [N] (juillet 2008)'», établi sur le même modèle que le document annexé à la fiche de renseignements de M. [J].
On y trouve, à la colonne intitulée «'valeur actuelle'», le détail des actifs que M. [M] a déclarés pour une valeur de 2'947'660 euros dans le premier document.
Parmi ces actifs, on trouve d’abord les immeubles dont M. [M] a déclaré être propriétaire, à parts égales, avec son épouse': leur résidence principale située à [Localité 13] (45), deux appartements avec parking à usage locatif situés à [Localité 15], puis une place de parking sous-terrain située elle aussi à [Localité 15].
Il est clairement indiqué sur ce document que les biens immobiliers en cause appartenaient en pleine propriété à M. [M] et son épouse, à parts égales, et l’indication du prix de mise en vente de certains de ces immeubles confirme que, ainsi qu’il l’avait indiqué dans l’entête du premier document qu’il avait remis à la banque et qui a été annexé à la fiche de renseignements, M. [M] avait valorisé son patrimoine immobilier à hauteur de la valeur des immeubles dont il était propriétaire avec son épouse, et non à hauteur de la valeur de sa part dans ces immeubles.
Dès lors que M. [M] avait déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, cette anomalie n’aurait pas dû échapper à la Caisse de crédit agricole et puisque que la proportionnalité du cautionnement de l’époux séparé de biens doit s’apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels, la valeur de ces immeubles que M. [M] avait estimée à 557'000 euros sera ramenée à 278'500 euros.
Sur ce même document récapitulatif de son patrimoine en juillet 2008, M. [M] a déclaré que son épouse était seule propriétaire («'100'% Madame'») d’un terrain à bâtir reçu en donation, d’une valeur de 61'100 euros.
Dès lors qu’il avait déclaré à la banque être marié sous le régime de la séparation de biens, ce que ne conteste pas la Caisse de crédit agricole, le bien propre de son épouse séparée de biens n’a pas à être pris en considération pour évaluer le patrimoine de M. [M] au jour de la conclusion de son engagement de caution.
M. [M] a ensuite déclaré être seul propriétaire («'PP direct 100'% Monsieur'») d’un terrain à bâtir acquis en 2005 dans le Tarn (81), dont il a estimé la valeur à 30'000 euros.
Sur son patrimoine immobilier enfin, M. [M] a déclaré être nu propriétaire à 100'% d’un appartement situé à [Localité 14] dont sa mère était usufruitière, puis nu propriétaire pour 1/6 d’une maison située sur l’Ile de Ré dont sa mère était également usufruitière.
M. [M] a valorisé ces actifs immobiliers reçus en donation à 302 820 euros pour ce qui concerne l’appartement de [Localité 14] et 68'600 euros pour la maison de l’Ile de Ré. Rien ne permet de savoir si les valeurs de ces biens déclarées par M. [M] correspondaient à la valeur de ses droits ou, comme il l’affirme, à la valeur des immeubles eux-mêmes. Dès lors en tous cas que ce document ne recèle aucune anomalie apparente et que M. [M] n’offre de toute façon pas d’établir qu’il n’aurait pas valorisé ces deux actifs à hauteur de ses droits dans les immeubles dont s’agit, la valeur qu’il a lui-même déclarée doit être retenue.
La valeur du patrimoine immobilier de M. [M] à l’époque de son engagement de caution sera dès lors estimée à 679'920 euros (278'500 + 30'000 + 302 820 + 68'600).
Sur son patrimoine mobilier, M. [M] a déclaré une épargne liquide de 5'000 euros et une assurance-vie de 175'350 euros, soit des actifs financiers de 180'350 euros.
M. [M] a déclaré détenir, avec son épouse et ses enfants, les parts de la SARL LCTR (société d’exploitation de l’Hôtel Marguerite). Compte tenu de l’endettement de la société LCTR liée à des prêts souscrits pour réaliser des travaux, M. [M] a déclaré que ses actifs dans cette société étaient d’une valeur nulle, ce que ne conteste pas la Caisse de crédit agricole.
M. [M] a par ailleurs déclaré être seul propriétaire du fonds de commerce d’hôtellerie exploité par la SARL LCTR et évalué la valeur de ce fonds, en juillet 2008, à 750'000 euros.
Sur ces parts de SCI enfin, M. [M] a estimé à 1'178'240'euros son patrimoine dans 3 SCI': une SCI familiale dénommée La Fargeaulaise (164'640) et deux SCI dont il était associé avec M. [J], la SCI Thifer (100'000) et la SCI Persaul (913 600).
Comme M. [J], M. [M] affirme sans en offrir aucune preuve que la valorisation de ces SCI ne tiendrait pas compte de la part de ses droits dans lesdites SCI, ce qui apparaît au demeurant inexact puisque la Caisse de crédit agricole relève à raison que les informations sur les prévisions de vente des immeubles des SCI et sur la répartition du capital social entre associés démontrent, au contraire, que M. [M] a valorisé ses actifs dans ces trois SCI à proportion de ses parts.
Entre la date à laquelle M. [M] a fourni ces renseignements (19 juillet 2008) et la date de conclusion de son engagement de caution, le 7 août suivant, la Caisse de Crédit agricole avait connaissance des nouvelles charges qui pesaient sur la SCI Persaul, à laquelle elle venait d’accorder une ouverture de crédit en compte courant dont le montant s’élevait, au 1er août 2008, à 1'260'000 euros.
Au regard de ce nouveau crédit qui, au regard du passif qu’avaient déjà déclaré chacun de M. [J] et [M], portait l’endettement de la SCI Persaul à presque 110'%, la valeur des parts de M. [M] dans cette SCI, en août 2008, doit être tenue pour nulle, comme pour M. [J].
Le patrimoine mobilier de M. [M] au jour de la conclusion de son engagement de caution (épargne, fonds de commerce et parts sociales) sera dès lors estimé à 1'194'990 euros (180'350 + 750'000 + 164'640 + 100'000).
Concernant son passif, M. [M] avait déclaré avoir souscrit avec son épouse séparée de biens, pour financer l’acquisition de leur résidence principale et d’un immeuble locatif à [Localité 15], deux emprunts auprès de la BNP et de la Caisse de crédit agricole, dont l’encours s’élevait à 485'107 euros en juillet 2008. En l’absence de production des contrats de prêt, la charge d’emprunt incombant à M. [M] sera évaluée, au prorata de ses droits dans ces immeubles indivis, à 242'553 euros.
M. [M] avait par ailleurs déclaré supporter un encours d’emprunt de 164'640'euros à proportion de ses parts dans la SCI familiale La Fargeaulaise.
Concernant ses engagements financiers professionnels, M. [M] avait déclaré avoir contracté pour l’Hôtel Marguerite un passif de 13'905 euros auprès de la BRO.
M. [M] avait par ailleurs déclaré un précédent engagement de caution donné à la Caisse de crédit agricole à hauteur de 63'771 euros, en garantie d’engagements souscrits par la SARL LCRC, puis avoir nanti son assurance-vie à hauteur de 76'000 euros en faveur de la BNP, pour garantir le remboursement de l’emprunt contracté pour financer les immeubles locatifs d'[Localité 15].
La valeur nette du patrimoine mobilier et immobilier de M. [M] au jour de la conclusion de son engagement de caution peut dès lors être estimée à 1'314'061 euros [679'920 +1'194'990] – [242'553 + 164'640'+ 13'905 + 63'771 + 76'000].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont il résulte que M. [M], qui était âgé de 53 ans, percevait un revenu mensuel de 2'580 euros, partageait les charges d’une famille de deux enfants avec son épouse séparée de biens qui percevait mensuellement un revenu de 2'390 euros et disposait d’un patrimoine d’une valeur nette de 1'314'061'euros, son cautionnement donné le 7 août 2008 à hauteur de 1'638'000'euros apparaît, comme celui de M. [J], manifestement excessif.
Dès lors que qu’elle n’offre pas d’établir qu’au jour où elle l’a appelé en paiement, M. [M] aurait fait retour à meilleure fortune, la Caisse de crédit agricole sera privée du droit de se prévaloir de ce cautionnement et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande en paiement formée en exécution de cet engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse de crédit agricole, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. [J] et M. [M] la charge des frais non compris dans les dépens par eux exposés en première instance comme à hauteur d’appel. Ils seront en conséquence eux aussi déboutés de leurs demandes d’indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevable,
CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] tirée de l’extinction de son obligation par l’effet du terme du cautionnement,
INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés':
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DÉCLARE en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevable en son action en paiement,
PRIVE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire du droit de se prévaloir des cautionnements de M. [K] [J] et de M. [N] [M],
DÉBOUTE en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de ses demandes en paiement formées contre M. [K] [J] et de M. [N] [M],
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [K] [J] et de M. [N] [M] formées sur le même fondement,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’accorder à la SCP Sorel & associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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